Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02648 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTU5
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00957
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 14 Novembre 1981 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/12408 du 25/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. HERAULT TRANSPORT EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 23 mars au 21 avril 2017, M. [D] [L] a été embauché à temps complet (152 heures de temps de service effectif) par la SAS Hérault Transport, exerçant une activité de location de camions avec chauffeur, en qualité de conducteur routier moyennant une rémunération mensuelle brut de 1.483,52 €.
A compter du 22 avril 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée aux fonctions de conducteur routier poids-lourds aux mêmes conditions.
Mi-juillet 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'au 31 décembre 2017.
Par lettre du 1er janvier 2018, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle que l'employeur a refusée par courrier du 9 janvier 2018.
Le 11 janvier 2018, jour de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste.
Par lettre du 18 janvier 2018, l'employeur a notifié au salarié un avertissement.
Le 29 janvier 2018, le salarié a été placé de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 11 février 2018, arrêt régulièrement prolongé jusqu'au 29 avril 2018.
Le 30 janvier 2018, l'employeur a mis en demeure le salarié de reprendre le travail ou de justifier de son absence depuis le 19 janvier 2018.
Par deux courriers du 14 mai 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, fixé le 23 mai 2018 puis le 25 mai 2018, avec mise à pied conservatoire. Le salarié ne s'est pas présenté à cet entretien.
Par lettre du 15 mai 2018 remise en main propre contre décharge, l'employeur lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 5 juin 2018, il lui a notifé son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 19 septembre 2018, faisant valoir que des heures supplémentaires lui étaient dues, que le travail dissimulé était caractérisé et que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- dit que l'employeur avait régulièrement décompté et déclaré le temps de travail et qu'il n'y avait pas dissimulation de travail ;
- dit que le licenciement reposait sur une faute grave, qu'il était régulier dans sa forme et justifié sur le fond ;
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouté l'employeur de sa demande d'article 700 ;
- dit qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile ;
- laissé la charge des dépens à la partie qui succombait.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 juillet 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 1er octobre 2020, M. [D] [L] demande à la Cour, au visa des dispositions des articles L. 1242-3, L. 1245-2, L. 1251-7, L.3171-4, L 8221-5, L 8223-1 du Code du travail, de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- dire et juger que son emploi a été dissimulé ;
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 1.512,40 € à titre d'indemnité de requalification,
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.512,40 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 151,24 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 378,10 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1.114,40 € brut au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
* 111,44 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 1.264,79 € brut à titre de rappel de salaire,
* 126,47 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 9.074,40 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 1er octobre 2020, la SAS Hérault Transport Express « HTE » demande à la Cour, au visa de l'article L.1235-3 du Code du travail, de :
- statuer de droit sur la recevabilité de l'appel et sur le fond, le dire injustifié ;
- confirmer le jugement prononcé en toutes ses dispositions ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 23 mars 2017 en relation de travail à durée indéterminée ;
- dire et juger qu'elle a respecté ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et notamment des règles relatives à la durée du travail ;
- dire et juger qu'il n'y a pas de lieu de la condamner à une indemnité de travail dissimulé ;
- dire et juger que le salarié a commis une faute grave dans le cadre de sa relation de travail et que licenciement est régulier en la forme et justifié sur le fond ;
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel, de :
- condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juillet 2022.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée.
L'article L1242-1 du Code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L 1242-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose 'qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(...)
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
(...)'.
L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise est caractérisé lorsque l'activité pérenne et constante tout au long de l'année connaît ponctuellement des pics de production soumis à un aléa, à une imprévisibilité. Faute pour l'employeur de démontrer l'existence d'un tel accroissement temporaire de l'activité, le contrat doit être requalifié à durée indéterminée.
En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le motif du recours au contrat à durée déterminée est mentionné, soit l'accroissement temporaire d'activité ou surcroît temporaire d'activité.
Les factures produites par l'employeur démontrent par ailleurs que le volume des deux tournées du client Calberson Méditerranée a nettement augmenté en début d'année 2017, passant de 1 307 000 unités en janvier à 1 603 000 en mars, en sorte que l'accroissement temporaire d'activité est caractérisé et le contrat à durée déterminée du 23 mars 2017 pour une durée de près d'un mois est justifié.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat en contrat à durée
indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié affirme avoir accompli des heures supplémentaires non payées sans pour autant préciser leur nombre et ajoute qu'il travaillait de 7h30 jusqu'après 17h00, voire après 18h00.
Il verse aux débats la copie de disques chronotachygraphes, sans aucun commentaire s'y rapportant, ainsi que quelques enregistrements issus de ces disques, concernant la période comprise entre le 3 avril 2017 et le 31 août 2017 puis entre mai et juin 2018.
Ces éléments sont toutefois suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Celui-ci conteste la réalisation d'heures supplémentaires non payées et produit aux débats les rapports d'activité concernant le travail du salarié, mentionnant précisément pour chaque jour travaillé, l'heure de départ et l'heure d'arrivée ainsi que les temps de service et de repos, l'amplitude, le temps de travail effectif et la rémunération qui correspond systématiquement au temps de travail effectif.
Par la production de ces éléments objectifs de contrôle de l'activité du salarié, l'employeur prouve l'absence d'heures supplémentaires non payées, en sorte que la demande au titre du rappel de salaire sera rejetée.
Le conseil de prud'hommes, qui a analysé ces mêmes éléments dans le paragraphe consacré à la rupture du contrat, sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, au vu de ce qui précède s'agissant de l'absence d'heures supplémentaires impayées, il n'est pas démontré que l'employeur aurait dissimulé des heures de travail.
Il y a lieu de rejeter la demande au titre du travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« (...)Nous sommes au regret de vous noti'er par la présente votre licenciement pour faute grave et ce pour les faits suivants :
- lnsubordination : Refus caractérisé d'exécuter vos missions
Le 7 mai 2018, l'un de nos clients, l'entreprise SCHENKER, vous a contacté pour vous demander d'effectuer une collecte chez un de leur client. Vous avez d'abord répondu au client que vous ne l'accompliriez que si vous aviez le temps. Finalement, vous avez décidé de ne pas effectuer cette collecte en allant à l'encontre des instructions de votre responsable, Monsieur [A].
Le jour suivant, vous avez cessé de répondre au téléphone, empéchant toute communication avec nous mais également avec notre client.
Nous avons alors été contraints de trouver en urgence un chauffeur supplémentaire pour vous remplacer et assurer les collectes et livraisons de notre client.
Le 15 mai 2018, votre responsable, vous a demandé de le rejoindre sur l'aire d'autoroute de [Localité 5] sur laquelle il avait chargé le camion qui vous était destiné pour l'accomplissement de votre journée de travail. Le chef de Parc, Monsieur [R] devait vous y déposer. Vous avez refusé de vous y rendre en prétextant que vous ne pouviez partir qu'au départ du site de [W] de Védas. ll nous a fallu trouver une solution au pied levé a'n d'assurer la livraison du client.
Vous avez donc clairement refusé d'exécuter vos missions. Votre attitude d'insubordination est d'autant plus inacceptable qu'elle a déjà été sanctionnée par le passé.
En effet, le 18 janvier 2018, nous vous avons noti'é un avertissement pour des faits de même nature. Le jour même, vous aviez exprimé votre volonté de changer de tournée. Aprés que votre responsable, Monsieur [A], vous ait fait part de l'impossibilité de répondre favorablement à votre demande, vous avez refusé d'effectuer cette tournée et avez abandonné votre poste. Nous avons alors été contraints de revoir notre organisation dans l'urgence.
Votre comportement caractérisé par le refus répété de suivre les instructions de travail de votre supérieur et d'accomplir les missions telles que stipuiées dans votre contrat de travail constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Votre comportement perturbe le fonctionnement normal de l'entreprise entrainant une importante désorganisation. Nous vous rappelons que les tournées de l'ensemble des chauffeurs sont organisées de manière à être réalisables dans les délais impartis. Votre refus d'exécuter vos missions, telles que stipulées dans votre contrat de travail, nous oblige à trouver des solutions dans l'urgence.
En outre, votre conduite est préjudiciable à l'image de l'entreprise et à la pérennité de notre clientèle.
Certains de nos clients refusent à ce jour de continuer à faire appel à vos services.
L'entreprise SCHENKER nous a notamment exprimé son mécontentement vous concernant, nous précisant que :
- Vous ne répondez pas au téléphone
- Vous refusez de faire des collectes prévues sur les tournées
- Vous adoptez un comportement déplacé vis-à-vis du personnel qui tente de vous joindre.
Au vu de ce comportement inacceptable, nous vous noti'ons donc votre licenciement pour faute grave.
En effet, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 5 juin 2019, sans indemnnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Dès lors, la période non travaillée du 15 mai au 5 juin 2018 ne sera pas rémunérée.
(...) ».
S'agissant des faits du 7 mai 2018.
L'employeur établit par la production d'une attestation régulière datée du 15 mai 2018 et d'un courriel du 5 juin 2018 que le salarié s'est rendu coupable d'une insubordination le 7 mai 2018.
Il résulte en effet
- du témoignage de son responsable hiérarchique, M. [Y] [A], que le salarié a refusé de faire une collecte pour le client Schenker après avoir répondu qu'il verrait s'il avait le temps,
- du courriel de M. [W] [E], responsable exploitation de DB Schenker, que « M. [D] », présent pendant trois jours à l'agence, a refusé de faire des enlèvements programmés sur sa tournée et qu'il a fallu le remplacer.
Le moyen tiré du fait que le salarié aurait été surchargé de travail ce jour-là, ce qui expliquerait son refus de suivre les instructions de sa hiérarchie, est inopérant.
D'une part, il n'est pas démontré qu'il aurait été surchargé.
D'autre part, l'insubordination est constituée par le refus d'exécuter une instruction donnée par un responsable en charge de l'organisation des tournées.
Le moyen tiré du fait que le témoignage n'est pas daté est inopérant, la description des faits étant suffisamment précise pour permettre de les dater du 7 mai 2015, d'autant que l'attestation est elle-même datée du 15 mai 2018.
S'agissant de l'absence de réponse aux appels téléphoniques.
L'employeur établit également, par la production du courriel et de l'attestation sus-visés, que le salarié n'a pas répondu aux appels téléphoniques du client alors qu'il était à disposition de celui-ci.
S'agissant des faits du 15 mai 2018.
Dans son attestation régulière du 15 mai 2018, M. [B] [R], chef de parc salarié de l'entreprise, précise qu'à la demande de son supérieur hiérarchique, M. [A], il devait déposer le salarié sur l'aire de [Localité 5] pour lui permettre de récupérer le véhicule poids-lourd chargé afin d'effectuer une tournée pour le compte du client [K] [J], mais que le salarié a opposé un refus, affirmant qu'il devait partir du dépôt de Saint-[W]-de-Vedas en application de son contrat, et qu'il l'avait de ce fait laissé sur le parking.
Ce témoignage est corroboré par celui de M. [A] daté du 15 mai 2018 qui précise avoir demandé au salarié de le rejoindre sur l'aire d'autoroute, M. [R] devant l'y déposer. Il ajoute qu'à la suite du refus du salarié, il a dû lui-même partir en livraison à sa place.
Le moyen tiré du fait que les témoignages ne précisent pas la date des faits est encore inopérant en ce que les attestations ont été rédigées le 15 mai 2018, jour du refus du salarié de se faire déposer sur un autre site que le dépôt de l'entreprise, et que les détails consignés dans ces écrits permettent de dater les fait comme étant ceux visés par la lettre de licenciement.
Le moyen tiré du fait que le salarié aurait été en droit de refuser d'être transporté sur un autre site que le dépôt de Saint-[W]-de-Vedas est tout aussi inopérant. En effet, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'article 12 du contrat de travail stipule en substance que si le point d'attache habituel du salarié est le site de l'entreprise, il pourra être amené à effectuer son travail à partir d'autres locaux ou d'autres villes en fonction des nécessités d'organisation.
Il résulte de cette analyse que la faute grave est caractérisée, d'autant qu'un premier avertissement avait été notifié au salarié le 18 janvier 2018 après un refus d'exécuter une tournée, sanction disciplinaire qui n'apparaît pas avoir été contestée par le salarié.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé et en ce qu'il a rejeté les demandes pécuniaires liées à la rupture y compris celle présentée au titre de la mise à pied à titre conservatoire, justifiée par la gravité du manquement fautif.
Sur les demandes accessoires.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 27 mai 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT