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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04758 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXQK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05566
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 2]
Site [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non dispensée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 15 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier déboute M. [T] [K] (ci-après le requérant) de son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH des Pyrénées Orientales du 7 juin 2018 rejetant sa demande d'allocation adulte handicapé.
Le 29 octobre 2020 le requérant interjette appel.
Le requérant, régulièrement convoqué pour l'audience du 21 avril 2022 (signature le 5 février 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne comparaît pas.
La MDPH des Pyrénées Orientales, régulièrement convoquée pour l'audience du 21 avril 2022 (signature le 4 février 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure d'appel est sans représentation obligatoire et est orale.
Ainsi et dans la mesure où la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelant et que l'intimé ne requiert pas de statuer au fond, il convient uniquement de constater que l'appel n'est pas soutenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Décide que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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