Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 35 DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00098 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 8 novembre 2022 - Section Industrie -
APPELANT
Monsieur [I] [X] [C]
[Adresse 6] Chez Mme [C] [B]
[Localité 1]
Représenté par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 96)
INTIMÉS
Maître [G] [H] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société BTP VILLA ART
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non Représenté
A.G.S. - CGEA DE LA MARTINIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 29 janvier 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère ayant délibéré, en remplacement de Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [I] [X] [C] expose avoir travaillé pour le compte de la société BTP et villa Art en qualité d'ouvrier OP2, moyennant paiement d'un salaire mensuel de l'ordre de 1 800 euros.
Monsieur [I] [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 22 février 2021 d'un certain nombre de demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
condamné la société BTP Villa Art prise en la personne de son administrateur judiciaire à payer à Monsieur [I] [X] [C] les sommes suivantes :
2 000 euros au titre des indemnités pour non-respect de la procédure,
333,33 euros au titre des indemnités de fin de contrat,
1 007,57 euros au titre des congés payés,
1 171,32 euros de solde de tout compte,
condamné la société BTP Villa Art prise en la personne de son administrateur judiciaire à remettre à Monsieur [I] [X] [C] les documents suivants :
le bulletin de paie de décembre
le certificat pour la caisse des congés payés
déclaré sa décision opposable à l'assurance garantie des salaires (A.G.S.) qui devra en garantir le paiement.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2023, Monsieur [I] [X] [C] a relevé appel de la décision indiquant limiter son appel à la question du paiement du mois de décembre 2019, au rejet de la demande au titre du préjudice lié à la rupture du contrat de travail, au reçu pour solde de tout compte et à la remise du bulletin de paie des mois de juillet et décembre 2019.
Par avis du greffe en date du 7 mars 2023, il a été demandé à Monsieur [I] [C] de faire signifier aux intimés sa déclaration d'appel, ce qu'il a fait par actes du 27 mars 2023 remis à domicile à l'égard de Maître [G] [H] et du 28 mars 2023 remis à personne s'agissant de l'A.G.S. -C.G.E.A. de la Martinique.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2023, date à laquelle le dossier a été mis en délibéré.
En cours de délibéré et le 24 novembre 2023, la cour a sollicité une note en délibéré.
Au visa des dispositions de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et de l'article R 1461-1 du code du travail, la cour a invité l'appelant ' en l'absence de constitution des intimés ' à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
La cour a également sollicité de Monsieur [I] [X] [C] qu'il produise aux débats l'ensemble des décisions judiciaires intervenues s'agissant de la procédure collective de la société BTP et Villa Art.
Monsieur [I] [X] [C] a adressé ses observations le 7 décembre 2023 sur le délai d'appel mais n'a pas versé les pièces souhaitées par la cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023 et par voie d'huissier à Maître [G] [H] en sa qualité d'administrateur judiciaire et à l'A.G.S.- C.G.E.A. de la Martinique respectivement les 27 et 28 mars 2023, par lesquelles Monsieur [I] [X] [C] demande à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BTP Villa Art prise en la personne de son administrateur judiciaire à lui payer les sommes suivantes :
2 000 euros au titre des indemnités pour non-respect de la procédure,
333,33 euros au titre des indemnités de fin de contrat,
1 007,57 euros au titre des congés payés sur salaires,
1 171,32 euros au titre du solde de tout compte,
de condamner la société BTP Villa Art prise en la personne de son administrateur judiciaire à lui remettre les documents suivants :
le bulletin de paie du mois de décembre,
le certificat pour la caisse de congés payés,
de l'infirmer en ce qu'il a écarté le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et statuant de nouveau, de condamner en outre la société BTP Villa Art prise en la personne de son administrateur judiciaire à lui payer la somme de 678,75 euros au titre de ses salaires du mois de décembre 2020,
de déclarer la décision de la cour opposable à l'assurance garantie des salaires,
de condamner les intimés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour le surplus des explications de l'appelant, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
L'article R 1461-1 alinéa 1er du Code du travail dispose que le délai d'appel est d'un mois. Le délai court à compter de la signification du jugement.
En vertu de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile relatif à la computation des délais, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
L'article 642 du même code dispose, par ailleurs, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Néanmoins, il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours.
La cour a soumis aux débats la question de l'irrecevabilité de l'appel pour tardivité et a invité Monsieur [I] [X] [C] à s'exprimer sur ce point. Il a précisé qu'il avait adressé sa demande d'aide juridictionnelle à la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 janvier 2023, le cachet de la poste faisant foi.
La décision du conseil de prud'hommes de Basse-Terre querellée a été prononcée le 8 novembre 2022 et notifiée à la personne de Monsieur [I] [X] [C], qui réside à [Localité 4], le 9 décembre 2022.
Au regard des dispositions de l'article R 1461-1 du code du travail précité, le délai d'appel a expiré le 9 janvier 2023.
Monsieur [I] [X] [C] a, au mieux, déposé sa demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle le 10 janvier 2023, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
L'appel diligenté par Monsieur [I] [X] [C] le 24 janvier 2023, est donc irrecevable car tardif.
Monsieur [I] [X] [C] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, et en dernier ressort,
Dit irrecevable l'appel formé par Monsieur [I] [X] [C] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 8 novembre 2022,
Condamne Monsieur [I] [X] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, La conseillère,
P/ La présidente empêchée
(article 456 du C.P.C)
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