Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18679 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/14132
APPELANT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté deMe Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P051
INTIMÉ
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
En présence du PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, Avocat général, ayant émis un avis écrit en date du 24 février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Florence BUTTIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et par Florence Grégori, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 15 mars 2018, à la suite d'un litige né de la rupture de son contrat de travail par son employeur. Il a été convoqué devant le bureau de conciliation le 22 novembre 2018 puis devant le bureau de jugement le 31 mars 2020.
Estimant la durée de la procédure excessive, M. [U], par acte du 4 décembre 2018, a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 octobre 2019, M. [E] [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 janvier 2020, M. [E] [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la responsabilité de l'Etat pour non-respect d'un délai raisonnable et qu'il a accordé 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement quant à son appréciation des dommages et intérêts alloués au requérant,
statuant à nouveau
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens dont distraction au profit de M. Xavier Chiloux, avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 mars 2020, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Selon avis notifié le 24 février 2021, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
Sur le déni de justice
Le tribunal a jugé que :
- le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de l'instance mais du temps séparant chaque étape de la procédure,
- le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes du 15 mars 2018 et la convocation devant le bureau de conciliation du 22 novembre 2018 est déraisonnable et engage à hauteur de cinq mois, la responsabilité de l'Etat,
- le délai d'audiencement de sept mois et demi écoulé depuis le 22 novembre 2018 jusqu'au 8 juillet 2019, date de l'audience de plaidoirie dans la présente instance, n'est pas excessif et la période postérieure ne saurait donner lieu à responsabilité de l'Etat, à défaut de certitude du délai restant à courir jusqu'à l'audience devant le bureau de jugement, dont la date peut encore être modifiée, voire supprimée en cas d'accord entre parties,
- l'Etat engage sa responsabilité pour un délai excessif global de cinq mois,
- la demande présentée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
M. [U] indique que :
- le délai raisonnable pour une procédure prud'homale doit être de six mois et s'entend de l'accès à un juge du fond,
- les premiers juges ont 'saucissonné' le délai sans raison et retenu à tort la date du jugement pour apprécier les dommages et intérêts au lieu de celle de l'audience de jugement fixée au 31 mars 2020,
- la durée totale entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'accès à la première date de plaidoirie est de 25 mois,
- ce délai déraisonnable de 19 mois justifie l'allocation d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat répond que :
- l'appréciation de la durée d'une procédure ne peut se faire qu'in concreto en analysant le déroulement de chaque étape, à l'exclusion de toute analyse globale,
- pour apprécier le caractère raisonnable de la durée des différentes étapes de la procédure, de la saisine jusqu'à une éventuelle audience en départage, il convient de retenir, au regard de la particularité de la juridiction prud'homale, un délai de six mois pour chaque étape et le seul dépassement d'un délai légal ne saurait être constitutif d'un déni de justice,
- en l'espèce, il faut distinguer entre :
- la saisine du conseil de prud'hommes du 16 mars 2018 et l'audience devant le bureau de conciliation, en date du 22 novembre 2018, soit un délai de 8 mois et, par conséquent, en considérant comme raisonnable un délai de six mois, seul le délai de deux mois peut être considéré comme excessif,
- lors de l'audience devant le bureau de conciliation du 22 novembre 2018, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 mars 2020,
- à ce jour, une partie du préjudice allégué, correspondant au délai de procédure non écoulé, reste hypothétique et incertain, puisqu'il ne s'est pas encore réalisé et qu'il n'est pas certain que l'audience pouvait se tenir plus tôt puisque le requérant n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de réduire ce délai,
- par conséquent, seul un délai total de deux mois est susceptible d'engager la responsabilisé de l'Etat,
- l'appelant n'apporte aucune pièce susceptible d'étayer le montant alloué en première instance au titre de son préjudice moral.
Le ministère public soutient qu'il est de jurisprudence constante que peut être qualifié de raisonnable un délai de six mois entre chaque étape de la procédure, que seule la durée qui excède ce seuil doit être indemnisée et que la procédure, en ses deux étapes, a excédé de 12 mois la durée raisonnable qui était impartie à la juridiction prud'homale pour connaître du litige et non de 25 mois comme le prétend l'appelant. Il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'évaluation du préjudice moral subi.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure prud'homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Le déni de justice caractérisé par le dépassement de délais raisonnables de procédure n'est pas en débat, les parties s'opposant seulement sur sa durée.
En première instance, le conseil de prud'hommes étant saisi depuis le 15 mars 2018, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation le 22 novembre 2018, puis devant le bureau de jugement le 31 mars 2020.
Le délai de huit mois qui s'est écoulé entre la saisine du conseil des prud'hommes et la convocation devant le bureau de conciliation est excessif à hauteur de deux mois, compte-tenu de la période des vacations judiciaires s'étant entre temps écoulée.
Le délai de seize mois entre l'audience devant le bureau de conciliation et celle devant le bureau de jugement est déraisonnable à hauteur de dix mois, un délai de six mois étant nécessaire au respect du principe du contradictoire et à la mise en état du dossier en tenant compte de la difficulté de celui-ci.
Au vu de ces éléments, le délai déraisonnable de la procédure doit être porté à douze mois.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit M. [U] à attendre le dénouement du procès qu'il aurait dû connaître un an auparavant. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 1 500 euros, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à l'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [E] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [E] [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, dont distraction au profit de M. Xavier Chiloux, avocat,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [E] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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