Texte intégral
N° RG 25/00034 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00034 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWP6
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2025
[U] [S] (Débiteur)
C/
Société 16 HUGO NOTAIRES, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE,
Société FLOA CHEZ CCS,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX,
S.A. FRANFINANCE,
URSSAF BOURGOGNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 06 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [S], né le 25 Septembre 1971 à L'UNION
19 rue du Pré Bourgeot
21800 QUETIGNY non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société 16 HUGO NOTAIRES
16 avenue Victor Hugo
BP 82206 -
21022 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
TSA 34502 -
59887 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société FLOA CHEZ CCS
SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET non comparante, ni représentée,
S.A. FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92274 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée,
URSSAF BOURGOGNE
TSA 30031
71027 MÂCON non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Arnaud LEMAITRE, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 06 Novembre 2025
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
En date du 19 décembre 2023, Monsieur [U] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or afin que soit traitée sa situation de surendettement.
Par décision du 07 février 2024 la commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 07 Mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Côte-d'Or a élaboré les mesures imposées inhérentes à la procédure de surendettement à laquelle il a été admis.
Elle a ainsi imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 % selon des mensualités maximales de 283,77 €.
Elle a également imposé un effacement partiel des dettes à l’issue de la procédure.
Pour ce faire, elle a retenu des ressources d'un montant de 1.628,00 € mensuel et des charges à hauteur de 1.157,20 €.
Le débiteur a formé un recours contre cette décision en exposant que sa situation a changé, n’ayant plus d’emploi et ayant à présent un logement et donc des charges locatives.
Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'audience du 15 avril 2025.
À cette audience le débiteur, comparant en personne, a confirmé contester la décision prise par la commission de surendettement des particuliers en ce que le montant des échéances de remboursement lui paraissait trop élevé.
Il a exposé être à la recherche d’un emploi et bénéficier actuellement d’allocations chômage pour 1.180,00 € ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle.
Il a précisé être en attente d’une validation de la préfecture pour faire du transport de personne qu’il commencerait début mai.
Il a poursuivi en indiquant qu’il réglait à présent un loyer de 578 euros, règle une somme de 100,00 € pour l’internat de son fils, et toucher 96,00 € d’APL par mois.
A l’issue des débats, la procédure été mise en délibéré au 13 juin 2025, le juge ayant demandé la production dans le cadre du délibéré des éléments suivants :
* dernier avis d’imposition ;
* 12 derniers relevés de tous les comptes bancaires et épargne;
* justification du paiement des loyers depuis novembre 2024;
* dernier relevé CAF.
* Rupture conventionnelle
* bulletin de paye comprenant le solde de tout compte
* bail
Le débiteur a communiqué partiellement les éléments demandés par le juge par courriel du 22 mai 2025, le bail n’étant pas produit , pas plus que l’attestation CAF, ni le dernier avis d’imposition.
Par jugement avant dire droit en date du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a :
* Déclaré recevable le recours exercé par le débiteur ;
* Ordonné la réouverture des débats ;
* Ordonné la comparution personnelle du débiteur afin de justifier des rentrées de fonds constatées sur les mois de novembre, décembre 2024, janvier février et mars 2025 ;
* Ordonné la production au plus tard 15 jours avant l’audience des éléments suivants :
* Justification de l’origine du chèque encaissé de 4726,94 € en mai 2024 ;
* justification des virements opérés par :
- Mme [L] [T] en septembre 2024
- [W] [A] en octobre, novembre 2024, et janvier 2025
- [M] [R] en novembre , décembre 2024, février 2025
- [P] [V] en janvier et mars 2025
- [B] [O] en décembre 2024
- Virement interne du 18 février 2025
* dernier avis d’imposition et dernière déclaration de revenus;
* dernier avis CAF ;
*copie du bail ;
* extraits de comptes bancaires de mai, juin, juillet et août 2025 ;
* extraits de compte LDDS du 16 février au 4 avril 2025 ;
* justificatif de la situation professionnelle actuelle ;
* justification des possessions immobilières.
L’affaire a été rappelé à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle le débiteur n’a ni comparu ni demandé le report, adressant quelques justificatifs incomplets par courrier électronique du 31 août ainsi que son contrat de travail par courrier du 4 septembre 2025.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L733-12 du Code de la consommation, le juge peut, lorsqu’il statue sur la contestation des mesures imposées, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1, lequel dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
A ce titre et dès qu’il apparaît que le débiteur ne répond plus aux conditions de bonne foi ou de situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection prononce la déchéance du droit au bénéfice du surendettement.
Le bénéfice des mesures de redressement peut ainsi être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut enfin être relevée par de fausses déclarations faites à la commission ou devant le juge notamment destinées à minorer ses revenus ou son patrimoine ou d’exclure sciemment certaines dettes de ses déclarations.
A ce titre, il doit être rappelé que les débiteurs ont l’obligation de faire une présentation loyale et exhaustive de leur situation financière, de manière à permettre à la commission ou au juge d’arrêter les mesures nécessaires à l’apurement de leur passif.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l'apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il est apparu en premier lieu que si le débiteur a déclaré lors de la première audience toucher des indemnités chômages pour un montant de 1.180,00 € et des APL pour 96,00 €, l’examen de ses comptes bancaires a démontré l’existence de rentrées régulières de fonds provenant de virements de particuliers ou de remises d’espèces en DAB alors que dans le même temps de nombreux achats cartes étaient réalisés dans des magasins de bricolage (notamment en janvier et février 2025), laissant penser à une activité non déclarée et ce alors même que son endettement principal est constitué par une dette URSSAF.
Ont ainsi été constatées les montants d’entrées anormales suivantes :
* novembre 2024 : 801,00 €
*décembre 2024 : 1833,74 €
*janvier 2025 : 696,00 €
* février 2025 : 835,00 €
* mars 2025 : 560,00 €
Ceci étant et alors même que sa comparution personnelle a été ordonnée pour s’expliquer sur ces rentrées, il s’est abstenu de comparaître et s’est contenté d’adresser des observations écrites, sans justificatif, au travers desquels il reconnaît des travaux de bricolage opérés chez des particuliers mais aussi des ventes d’objets ou encore le remboursement d’un prêt par une amie.
Par ailleurs s’il reconnaît avoir perçu une somme de 4.726,94 € en mai 2024 soit après la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers (7 février 2024) et ce au titre de la rupture son contrat de travail, à aucun moment il n’a informé celle-ci de cette ressource non négligeable pas plus qu’il n’en a informé le juge qui l’a découvert après demande de ses extraits de comptes bancaires.
Il n’a pas plus justifié, par sa non-comparution, des motifs de sa rupture conventionnelle, c’est-à-dire d’une rupture acceptée par ses soins, qu’il a simplement expliqué par un nombre d’heures réalisé trop important et ce alors même que cet emploi lui permettait d’être logé gracieusement, son recours étant notamment fondé par le fait qu’il supportait dorénavant un loyer.
Pareillement, il n’a pas communiqué, comme il lui a été demandé, son nouveau bail, ne permettant pas au juge de vérifier s’il vivait seul, de même qu’il ne justifie nullement du droit de visite qu’il prétend exercer sur son fils mineur.
Dès lors et en refusant de justifier spontanément ou même sur demande du juge de sa réelle situation financière et personnelle alors même que la commission a préconisé un effacement partiel mais important de ses dettes, le débiteur doit être considéré comme étant de mauvaise foi et déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
La décision de la commission de surendettement sera dès lors réformée et il convient de déchoir Monsieur [S] du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DIT RECEVABLE le recours formé par Monsieur [U] [S] mais ledit malfondé ;
EN CONSEQUENCE :
DECHOIT Monsieur [U] [S] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'il en sera adressé une copie, ainsi que le dossier, à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le six novembre deux mille vingt cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice président chargé des contentieux de la protection assisté de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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