Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 08 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAIK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge - RG n° 11-21-00003
APPELANTS
Monsieur [M] [O] et Madame [P] [F] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparants
INTIMEES
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante
[16]
Chez [Localité 20] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[14], Institutionnels
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparante
S.A. [15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
SIP [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante
INTRUM
Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par MadameValérie JULLY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [O] et Mme [P] [O] née [F] ont saisi la [18], laquelle les a déclarés recevables le 25 août 2020.
Par décision en date du 24 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de vingt mois au taux de 0, 84 %, moyennant des mensualités de 1 597 euros.
Les époux [O] ont contesté ces mesures par courrier recommandé en date du 9 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a :
dit recevable le recours formé par les époux [O] ;
fixé à 3 centimes la créance n°IR 19 du SIP de [Localité 23] ;
fixé à 0 euro la créance n°[Numéro identifiant 4]4 de la banque [21] ;
fixé à 0 euro la créance n°7770217171 ' [22] de la société [19] ;
fixé à la somme de 17 422, 33 euros l'endettement global de M. et Mme [O] ;
arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de neuf mois ;
leur capacité de remboursement est fixée à 2 221, 34 euros ;
le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts ;
les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le juge a procédé à une vérification de créances.
Deux des sociétés n'ayant pas justifié de leur créance, elles ont été fixées à 0 euro.
Il a ensuite fixé le montant du passif par référence à celui retenu par la commission, soit 17 422, 33 euros.
Il a relevé que les époux [O] disposaient de ressources mensuelles d'un montant total de 4 252, 55 euros, composées de leurs salaires, et devaient supporter des charges à hauteur de 2 031, 21 euros, ce qui leur laissait une capacité réelle de remboursement d'un montant de 2 221, 34 euros par mois, supérieur au montant retenu par la commission.
Il a par conséquent établi un nouveau plan de surendettement compte-tenu de ces éléments.
Le jugement a été notifié aux époux [O] le 21 décembre 2021.
M. [O] en a relevé appel le 23 décembre 2021.
Dans son courrier, M. [O] explique ne plus percevoir le même revenu maintenant qu'il bénéficie du statut de travailleur handicapé et soutient que les mensualités retenues par le juge sont trop élevées et inadaptées à sa situation personnelle.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2023.
Par courrier en date du 13 octobre 2023, M. [O] expose à la cour être parvenu à un accord avec ses créanciers pour le règlement de ses dettes et respecter les échéances convenues. Il indique n'être plus redevable que de la somme de 9 770 euros, qui devrait être apurée au mois de février 2025.
Par courrier en date du 18 octobre 2023 adressé au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [O] demande « la suspension » de l'arrêt à intervenir au motif que l'accord trouvé avec ses créanciers lui convient et qu'il s'acquitte de la somme mensuelle de 600 euros aux fins d'apurer sa dette. Il a par ailleurs informé la cour qu'il ne soutiendrait pas son appel.
A la suite du courrier de demande de précision envoyée par la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2023, M. [O] a indiqué se désister de son appel en raison de l'accord trouvé.
A l'audience du 19 décembre 2023, M. et Mme [O], régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Les créanciers, régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d'instance formulé le 4 décembre 2023 par les appelants qui supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de leur appel par M. [M] [O] et Mme [P] [F] épouse [O],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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