Texte intégral
Ordonnance N°22/676
N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISLQ
J.L.D. NIMES
27 septembre 2022
[I]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 septembre 2022, notifiée le même jour à 11h15 concernant :
M. [Y] [I]
né le 01 Mars 1977 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 septembre 2022 à 9h19, enregistrée sous le N°RG 22/4260 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2022 à 12h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 septembre 2022 à 11h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [I] le 27 Septembre 2022 à 16h45 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [D], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [P] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [Y] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [I], de nationalité marocaine, a reçu notification le 16 août 2022 d'un arrêté de la Préfète de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il avait déjà fait l'objet d'un précédent arrêté en date du 17 avril 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [Y] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 septembre 2022 alors qu'il était en possession de stupéfiants, les services de police étant intervenus dans le cadre de la surveillance d'un point de vente de stupéfiants.
Par arrêté de la même préfecture en date du 24 septembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 septembre 2022, la Préfète de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 septembre 2022 à 12h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 septembre 2022 à 16h45.
Sur l'audience,
Monsieur [Y] [I] déclare :
- qu'il avait demandé l'asile en Italie il y a longtemps et avait eu un récépissé de 6 mois. Ce devait être en 2012. Il est resté en Italie pendant environ 10 ans, sans couverture sociale ni autorisation de travail et a de ce fait travaillé au noir.
- Qu'il a eu une blessure à la tête et un traumatisme crânien pour lesquels il a encore des douleurs. Il a également un handicap, ne pouvant plier le poignet et les phalanges d'une main.
- Sa situation personnelle d'homosexualité lui interdit de retourner au Maroc où il serait alors maltraité, il risque de subir des violences à cause de cela, il ne pourrait être accepté au Maroc et c'est pourquoi il refuse d'y retourner.
Son avocat s'en rapporte aux termes de la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en faisant observer l'irrecevabilité du moyen tendant à la contestation du placement en rétention puisqu'il n'a pas fait de requête en ce sens au Juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de son placement en rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 septembre 2022 à 16h45 par Monsieur [Y] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 27 septembre 2022 à 12h20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce,
Monsieur [Y] [I] a soulevé des exceptions de nullité en première instance qu'il ne reprend pas devant la cour.
Dans sa déclaration d'appel, il soulève le moyen de l'insuffisance de motivation spécifique de l'arrêté de son placement en rétention au regard de sa vulnérabilité.
Or, à défaut d'avoir saisi le Juge des libertés et de la détention d'une requête écrite dans les 48 heures du placement en rétention pour contester la régularité de celui-ci, il n'est pas recevable à soulever ce moyen devant la cour d'appel.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Ainsi qu'il est dit plus haut, à défaut d'avoir saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête écrite dans les 48 heures du placement en rétention pour contester la régularité de celui-ci, il n'est pas recevable devant la cour d'appel à soulever pour la première fois ce moyen de défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention sur sa vulnérabilité
La cour lui rappelle ses droits, à savoir que sa situation personnelle de vulnérabilité peut encore être prise en considération par l'administration en saisissant les instances compétentes :
- le risque de subir des violences au Maroc du fait de son homosexualité peut être un motif légitime de demande d'asile qu'il peut former à partir du centre de rétention : dans cette hypothèse, l'OFPRA peut statuer en urgence ; qu'en cas de rejet, il disposera d'un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile.
- Concernant sa santé (douleurs, séquelles, handicape, et difficultés psychologiques liées à sa situation personnelle), il peut demander au médecin du centre de rétention de saisir l'OFII de sa situation.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [Y] [I] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Les autorités consulaires marocaines ont été saisies par la Préfecture en ce sens, en vue de l'obtention ultérieure d'un laissez-passer après identification.
Il s'en déduit qu'à ce stade, l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I]:
Monsieur [Y] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il lui appartient de faire le cas échéant une demande d'asile et une demande de saisine de l'OFII.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui - en l'état - fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [Y] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [I], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat
(de permanence),
- Mme Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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