Texte intégral
N° RG 23/02365 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3VI
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 20 février 2023
2022j01293
S.A. LE CREDIT LYONNAIS - LCL
C/
[Z]
[W]
S.A.R.L. [Adresse 12] SARL
S.A.R.L. ESPACE CAPUCINS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat
au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [M] [Z] épouse [X]
Kinésithérapeute
née le 29 Novembre 1960 à [Localité 14] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 10]
La société [Adresse 12] SARL au capital social de 7 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 451 061 584, prise en la personne de son représentant de droit en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547, postulants et par Me Frédéric DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non représenté,
S.A.R.L. ESPACE CAPUCINS au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 904 812 120
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [Y] [E] ou Maître Michael ELANCRY, mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [Adresse 12], au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous lenuméro 904 812 120, désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 13 juillet 2023
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Janvier 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 20 février 2023 entre la Sarl Espace Capucins, Mme [Z] et la Sarl [Adresse 12] (autre numéro RCS), la société Le Crédit Lyonnais (créancier inscrit et prêteur de denier) et M. [I] [W] et ayant principalement :
- prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce du 12 décembre 2021,
- condamné solidairement la société [Adresse 12] (RCS 451 061 584) et Mme [Z] à payer à la Sarl [Adresse 12] (RCS 904 812 120) diverses sommes dont celle de 265.000 euros au titre de la restitution du prix de cession,
- débouté la société Espace Capucins de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale,
- déclaré le jugement commun à la société Le Crédit Lyonnais et à M. [W],
- débouté la société [Adresse 12] (RCS 451 061 584) et Mme [Z] de leurs demandes.
La société Crédit Lyonnais a diligenté appel de cette décision par déclaration d'appel du 20 février 2023 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Le Crédit Lyonnais du 21 mars 2023 ;
Par conclusions d'incident du 19 septembre 2023, Mme [Z] et la Sarl [Adresse 12] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile aux motifs que la Banque n'a demandé ni l'infirmation ni la confirmation du jugement querellé et elles ont sollicité la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 4 janvier 2024, la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 12] demande au conseiller de la mise en état de :
- statuer sur ce que de droit s'agissant de la demande de caducité de la déclaration d'appel,
- s'il était considéré que la déclaration d'appel de la société Crédit Lyonnais est caduque :
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [Z] et la Société [Adresse 12] sur l'appel principal formé par la société Le Crédit Lyonnais,
- En toute hypothèse, condamner le Crédit Lyonnais à lui payer ès qualités la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que l'irrecevabilité de l'appel incident doit être prononcée dès lors que la caducité de l'appel principal est totale.
Par conclusions du 15 janvier 20233, la société Le Crédit Lyonnais demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de la caducité d'appel,
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes dirigées contre elle.
- juger que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Elle précise qu'elle n'a pas souhaité rentrer dans le débat sur la nullité de la vente mais qu'elle a entendu en faire préciser les conséquences sur l'annulation rétroactive du contrat de prêt, d'où le dispositif de ses premières conclusions puisqu'elle ne pouvait demander ni la confirmation ni l'infirmation, de sorte que l'irrecevabilité n'avait pas lieu d'être, et seule une confirmation par la cour devant intervenir en tout état de cause. Elle précise ensuite que suite à la procédure collective, il y a eu déchéance du contrat de prêt et qu'elle a déclaré sa créance, que la demande de nullité du contrat de prêt n'a plus d'intérêt, son appel devenant sans objet, qu'elle s'en rapporte en conséquence sur la demande de caducité.
M. [W] n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Selon l'article 908 du même code, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure'.
D'autre part, selon l'article 954, 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile (Civ 2ème 4 novembre 2021 n°20.15.757) que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs de dispositif de jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Cette solution est applicable aux appels postérieurs au 17 septembre 2020, s'agissant d'une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, de sorte que le droit à un procès équitable a été préservé.
En l'espèce, il est relevé de manière liminaire qu'une autre affaire est pendante devant la cour sur appel de Mme [Z] et de la société [Adresse 12] (RG 23/2280), sans que les deux affaires n'aient été jointes.
Il résulte des conclusions de la société Le Crédit Lyonnais déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile que la Banque a présenté diverses demandes en cas de confirmation du jugement ou d'infirmation du jugement.
Force est donc de constater que tout en ayant elle-même diligenté un appel, la Banque ne demande ni l'annulation, ni la réformation du jugement, ce qui n'est pas contesté. Il en découle que les dispositions susvisées sont applicables et la déclaration d'appel est donc déclarée caduque.
Il en découle également que l'appel incident n'est pas recevable.
En conséquence, la Banque a la charge des dépens d'appel.
Il est cependant équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré,
Disons que la déclaration d'appel est caduque.
Disons en conséquence que l'appel incident est irrecevable.
Condamnons la Sa Le Crédit Lyonnais aux dépens d'appel.
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment