Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAH5
N° de minute : 55/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. LE PREFET DE L'YONNE
contre
Monsieur [M] [F] [S]
né le 06 octobre 1966 à [Localité 2] (CHINE)
de nationalité chinoise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 10 novembre 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal Judiciaire de Besançon prononçant à l'encontre de Monsieur [M] [F] [S] une interdiction du territoire française définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 décembre 2022 par M. LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [M] [F] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h05 ;
VU l'ordonnance rendue le 08 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [F] [S] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 08 décembre 2022 à 09h05, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 09 décembre 2022 ;
VU l'ordonnance rendue le 05 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [F] [S] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 05 janvier 2023 à 09h05, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 06 janvier 2023 ;
VU l'ordonnance rendue le 04 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [F] [S] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 04 février 2023 à 09h05, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 06 février 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE datée du 18 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [M] [F] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 19 février 2023 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [F] [S] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 19 février 2023 à 9h05 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Février 2023 à 22h58 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue le 20 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 20 février 2023 à M. [M] [F] [S], à Me Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Me Béril MOREL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Monsieur [L] [D] [T], interprète en langue mandarin assermenté, à M. LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 20.02.2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [M] [F] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [L] [D] [T], interprète en langue mandarin assermenté, Me Mathilde SEILLE, avocats au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'YONNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 19 février 2023, a ordonné la quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F] [S] à partir du 19 février 2023 à 9h05.
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que l'administration établissait que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai; que si le routing était à ce jour prévu le 6 mars 2023, il n'était pas exclu qu'une place se libère auparavant; que dès lors, la quatrième prolongation de la rétention administrative était justifiée sur le fondement de l'article L742-5 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Le préfet de l'Yonne, aux termes de sa déclaration d'appel a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle fixe le début de la prolongation de la rétention administrative le 19 février 2023 à 9h05 et sollicité que celle-ci soit fixée à compter du 19 février 2023 à la 24ème heure.
Il a fait valoir qu'il résultait d'une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation le délai, exprimé en jours , expire le dernier jour à 24 heures.
A l'audience, le préfet, représenté, a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel et a précisé que la prolongation ordonnée devrait expirer le 06 mars 2023 à 24h00.
A l'audience, à laquelle il a comparu assisté de son conseil, Monsieur [M] [F] [S] a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a exposé que faire droit à l'appel reviendrait à excéder la durée maximale de rétention administrative qui est de quinze jours.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur le préfet de l'Yonne, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 février 2023 à 9h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
interjeté le 19 février 2023 à 22h58, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes«apparaît» dans les quinze derniers jours:
1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a estimé que les conditions de la quatrième prolongation de rétention administrative étaient remplies, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, aucun moyen nouveau n'étant au demeurant soulevé par l'intimé.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné cette quatrième prolongation.
S'agissant du jour et de l'heure du début de celle-ci , il convient de rappeler que l'article 642 du code de procédure civile stipule que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Il résulte de l'application combinée de ce texte et de l'article L742-5 en ses alinéas 3 et 4, que la requête en quatrième prolongation de la rétention administrative doit être formée avant le quinzième jour à vingt-quatre heures de la troisième prolongation de la rétention administrative, de sorte qu'il convient de considérer qu'il s'agit également du jour et de l'heure auxquels la troisième prolongation expire .
Ainsi que le fait justement observer l'appelant, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2020, non contredit depuis, a énoncé qu'à l'expiration du délai initial de 48 heures, le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Ce principe s'applique même s'il en résulte un dépassement pour quelques heures des quinze jours de rétention administrative prévus par le texte.
En l'espèce la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] a été ordonnée à compter du 4 février 2023 à 9h05.
Elle expirait donc le 19 février 2023 à vingt-quatre heures.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé le début de la quatrième prolongation de rétention administrative, le 19 février à 9h05, et de dire que le début en est fixé au 19 février 2023 à vingt-quatre heures.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur le préfet de l'Yonne recevable en la forme ,
Y faisant droit,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 février 2023,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS une quatrième prolongation du maintien de Monsieur [M] [F] [S] en rétention pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 février 2023 à vingt-quatre heures.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. LE PREFET DE L'YONNE des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Février 2023 à 14h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'YONNE
- Maître Mathilde SEILLE, conseil de [M] [F] [S]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Février 2023 à 14h00
l'avocat de l'intéressé
Me Mathilde SEILLE
Comparante
l'intéressé
M. [M] [F] [S]
né le 6 octobre 1966 à [Localité 2] (CHINE)
comparant par visioconférence
l'interprète
M. [L] [D] [T]
Comparant
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [M] [F] [S]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. LE PREFET DE L'YONNE
- à Maître Mathilde SEILLE
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [F] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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