Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00973 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5MD
S.A.R.L. SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) La société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (S.T.M.O) société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 813 176 146, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 27 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 15 juin 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [S].
REJETTE l'ensemble des demandes formées par la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO).
CONDAMNE la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) à verser à Madame [I] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel déposée par la SARL STMO le 7 juillet 2023, enregistrée sous les références RG-23-973 ;
Vu l'avis fixant l'affaire à bref délai en date du 21 août 2023 ;
Vu les premières conclusions d'appelante remises au greffe le 16 août 2023.
Vu la signification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces de l'appelante à Madame [S], délivrée le 24 août 2023 ;
Vu les premières conclusions de l'intimée, déposées le 12 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 7 septembre 2023, demandant au président de la chambre saisie de :
DE JUGER que la déclaration d'appel de la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE IJOUEST du 7.072023, inscrite au rôle sous le RG 11-23-00973 est caduque.
CONDAMNER la Société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE IJOUEST à payer à Madame [I] [S] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu`aux entiers frais et dépens.
Vu la réponse de l'appelante en date du 3 octobre 2023 dans le rg 23/958, aux termes de laquelle elle expose avoir déposé deux déclarations d'appel le 6 juillet 2023, respectivement à 14 heures 30 et 16 heures 30, puis à une nouvelle déclaration d'appel rectificative le 7 juillet 2023, enregistrée sous les références RG-23-973, soutenant que cette dernière procédure est parfaitement régulière ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous les références RG-23-958 :
Madame [S] soutient qu'il existe un principe selon lequel " la déclaration d'appel sur déclaration d'appel ne vaut ". Elle souligne que la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE IJOUEST a réitéré son appel trois fois. Or, aucun désistement n'a été sollicité pour les deux premières déclarations d`appel.
Or, la troisième déclaration d'appel du 7 juillet 2023 (RG n° 23/00973) ne saurait, en elle-même priver d'effet la première déclaration d'appel (RG n° 23700957) qui est régulière, ainsi que la seconde déclaration d'appel (RG n° 23100958) dès lors, le délai de 10 jours imparti à l'appelante pour signifier l'acte d'appel sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile a couru aussi bien pour la première déclaration d'appel que pour la seconde.
Sur ce,
En application de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code édicte que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai date du 21 août 2023.
L'appelante disposait d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu'au 21 septembre 2023 et devait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Or, la SARL STMO a parfaitement respecté les prescriptions du code de procédure civile dans l'instance RG-23-973.
Cette procédure d'appel est recevable tant que la caducité ou l'irrecevabilité des déclarations d'appel précédentes n'a pas été prononcée, ce qui est le cas en l'espèce puisque leur caducité est prononcée par ordonnances séparées de ce jour.
Ainsi, la sanction de la caducité de l'appel ne doit pas être prononcée dans l'instance RG-23-973.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision non susceptible de déféré;
DISONS n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel déposée par la SARL STMO le 7 juillet 2023, enregistrée sous les références RG-23-973 ;
RESERVONS les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond.
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du16 avril 2024 à 9 heures 00.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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