Texte intégral
N° RG 22/03658 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG3Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00005
Tribunal judiciaire d'Evreux du 13 octobre 2022
APPELANTE :
SAS AUXILIUM
RCS d'Evreux 840 071 740
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Madame [Z] [C]
née le 4 novembre 1995 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, avocat au barreau de Rouen et substituée par Me Marie-Virginie POTTIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 2 octobre 2020 accepté le 9 octobre 2020, Mme [Z] [C] a confié à la Sas Auxilium la réalisation de travaux d'aménagement de son domicile sis [Adresse 3] pour un montant total de
33 920,40 euros.
Ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 21 mai 2021 confiant à la Sas Auxilium des travaux complémentaires pour un coût de 6 866,40 euros.
La réception des travaux avec réserves a été actée par procès-verbal signé le 7 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2021, la Sas Auxilium a mis en demeure Mme [C] de régler le solde du marché de travaux.
Suivant exploit du 20 décembre 2021, la Sas Auxilium a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde des travaux, outre le paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté la Sas Auxilium de sa demande en paiement de la somme de 8'462,92'euros,
- débouté la Sas Auxilium de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Auxilium aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2022, la Sas Auxilium a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, la Sas Auxilium demande à la cour, au visa des articles 1342 et 1792-6 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 8'4062,92'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date de la mise en demeure,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance, outre celle de 2'500'euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande en paiement des dommages et intérêts, par application de l'article 564 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que sa prestation consistant en un louage d'ouvrage, seule la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil peut fonder l'action de Mme [C], dès lors que les travaux ont fait l'objet d'une réception assortie de réserves ; que l'arrêt permanent du chantier résulte de la volonté Mme [C], laquelle a fait obstruction à son intervention en vue de lever les réserves. Elle dément l'affirmation non démontrée de Mme [C] selon laquelle elle aurait versé à son gérant la somme de 6'000'euros en espèces. Elle conteste également les critiques émises sur la commande de carrelage supplémentaires et les spots déclipsés.
Quant à la demande de dommages et intérêts de Mme [C], elle soulève son caractère nouveau en cause d'appel et conclut à son irrecevabilité par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, Mme [C] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- juger qu'elle est uniquement redevable de la somme de 2'112,72'euros';
à titre reconventionnel,
- condamner la Sas Auxilium à lui payer la somme de 10'000'euros en réparation de son préjudice,
- condamner la Sas Auxilium aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2'500'euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la responsabilité contractuelle de la Sas Auxilium est engagée dès lors qu'elle n'a pas respecté son obligation de résultat lui imposant d'exécuter la totalité des travaux convenus et qu'elle ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de finaliser les travaux ni en quoi elle a été empêchée dans leur complète exécution. Le contrat n'ayant pas été entièrement exécuté, elle estime qu'elle est bien fondée dans son refus de règlement du solde du marché.
Elle précise ne s'être jamais opposée à la reprise des travaux, et ajoute que la Sas Auxilium a refusé d'intervenir sur le chantier en l'absence de règlement de la totalité du prix réclamé. Mme [C] affirme que cette dernière a reçu paiement de plus de 40 % du prix des travaux, en conséquence, elle estime légitime une retenue sur le solde restant dû.
Subsidiairement, si la cour considérait que la Sas Auxilium n'a pas manqué à son obligation d'exécution, Mme [C] demande de ramener le montant dû au titre de la prestation réalisée à la somme de 2'112,72'euros, déduction faite de la somme de 350,40'euros payés directement à un distributeur pour complément de matériaux, et de la somme de 6'000'euros réglés en numéraire à la Sas Auxilium.
A titre reconventionnel, Mme [C] sollicite l'indemnisation de son préjudice en raison du retard et de l'inachèvement des travaux, car d'après devis, ceux-ci devaient être terminés à la date du 17 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de paiement
- Sur le bien-fondé de l'action
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1219 du même code prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, suivant devis du 2 octobre 2020 accepté le 9 octobre 2020, Mme [C] a confié à la Sas Auxilium la réalisation de travaux d'aménagement de son domicile sis [Adresse 2] pour un montant total de
33 920,40 euros. Il n'est pas contesté que ce contrat a fait l'objet d'un avenant, le 21 mai 2021, confiant à la Sas Auxilium des travaux complémentaires pour un coût de 6 866,40 euros.
Pour s'opposer à la demande en paiement du solde du marché, Mme [C] fait valoir que le contrat n'a pas été entièrement exécuté par la Sas Auxilium, que les travaux ne sont pas achevés, de sorte qu'elle n'a pas à régler le solde restant dû.
Toutefois, il convient de relever que par procès-verbal en date du 7 juin 2021, Mme [C] a accusé réception des travaux en émettant les réserves suivantes : 'finition salle d'eau joint et carrelage, baguette de finition, miroir salle d'eau manquant et douchette non fonctionnelle, lave-main WC fuite et dysfonctionnement du robinet. Carrelage à revoir.'
Ce procès-verbal de réception marque l'acceptation par Mme [C] de l'achèvement du chantier et génère l'exigibilité de son obligation en paiement du solde du marché, déduction faite uniquement, le cas échéant, des 5 % de garantie destinée à couvrir les réserves.
Ces réserves émises lors de la réception, qui de surcroît, en l'espèce, concernent uniquement de menus travaux de finition, ne relèvent pas du régime général de l'exception d'inexécution mais de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.
L'article 1792-6 du code civil, pris en ses alinéas 1 à 5, prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
En application de cette disposition, il revient à la Sas Auxilium de rapporter la preuve, soit de la levée des réserves, soit d'une faute de son cocontractant ayant empêché l'exécution des travaux nécessaires à cette levée des réserves.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les réparations permettant la levée des réserves n'ont pas été réalisées.
La Sas Auxilium explique cette situation par le refus de Mme [C], d'une part, de régler le solde du prix du marché malgré la réception des travaux et, d'autre part, de la laisser accéder à son domicile pour terminer le chantier, celle-ci lui ayant adressé le 16 juin 2021 un courrier lui signifiant 'l'arrêt permanent du chantier'.
Contrairement à ce que soutient Mme [C], le courrier qu'elle a adressé à son cocontractant est dénué de tout ambiguïté sur sa volonté de régler uniquement au titre du solde du marché, la somme de 3 205,03 euros (sur les 6 866,40 euros +
3 851,35 euros réclamés au titre du solde des deux factures), et de voir cesser le chantier et l'intervention de la Sas Auxilium.
Il convient de relever que postérieurement à cette lettre, Mme [C] n'a jamais réclamé la levée des réserves auprès de la société Auxilium et n'a jamais présenté aucune mise en demeure à ce titre. Il en est de même dans le cadre de la présente instance, l'intimée ne sollicitant aucunement l'exécution de cette obligation de faire, ni son exécution par équivalent au moyen d'une condamnation en paiement de dommages et intérêts, étant précisé que sa demande reconventionnelle ne portant pas sur les réserves, mais sur un retard d'exécution.
Au vu de ces éléments qui établissent que l'absence de levée des réserves est exclusivement imputable à Mme [C], le principe de la demande en paiement présentée par la Sas Auxilium est acquis.
- Sur le montant du solde du marché
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, au vu de la facture récapitulative établie le 2 juillet 2021, la demande de la Sas Auxilium se présente comme suit :
- devis signé et accepté du 2 octobre 2020 d'un montant total TTC de 33 920,40 euros
- devis signé et accepté du 22 mars 2021 d'un montant total TTC de 6 866,40 euros
- facture du 4 juin 2021 d'un montant de 350,40 euros
- à déduire acompte d'un montant total de 32 674,08 euros
- soit un solde restant dû de 8 463,12 euros.
Le montant des deux devis signés et acceptés n'est ni contesté ni contestable.
C'est à tort que Mme [C] s'oppose au paiement de la somme de 350,40 euros au motif qu'il s'agit de la fourniture supplémentaire de carrelage qu'elle a réglé directement auprès de la société Carreau Déco [Localité 7].
En effet, si cette affirmation est confirmée par la facture produite aux débats par la Sas Auxilium elle-même, elle est néanmoins inopérante, puisque la facture de
350,40 euros réclamée par l'appelante ne correspond pas à cette fourniture supplémentaire de carrelage mais à la fourniture et pose d'un lave main dans le wc de l'entrée.
Dans la mesure où Mme [C] ne conteste pas avoir sollicité cette prestation complémentaire et où le constat d'huissier qu'elle a elle-même fait dresser établi que celle-ci a été réalisée, la demande présentée par la Sas Auxilium est parfaitement justifiée.
Enfin, sur le montant des acomptes versés, il est produit aux débats une facture d'acompte éditée le 9 octobre 2020 mentionnant un chèque de 17 469,05 euros et un chèque de 5 000 euros, soit un acompte payé par Mme [C] d'un montant total de 22 469,05 euros. Cette somme est donc incontestable.
Pour le solde d'acompte imputé par la Sas Auxilium, soit la somme de
10 205,03 euros, bien qu'il ne soit communiqué aucune facture et ni aucune précision sur les modalités de paiement de cette somme, elle n'est pas contestée par les parties.
En revanche, Mme [C] soutient qu'elle a, en sus, réglé à la Sas Auxilium, en mars 2021, une somme de 6 000 euros en espèces qu'il convient de déduire du solde du marché. Il lui revient de rapporter la preuve de ce paiement.
Elle produit à cet effet, un relevé bancaire laissant apparaître un retrait d'espèces de 6 000 euros le 17 mars 2021, ainsi que l'encaissement d'un chèque de 7 000 euros le 25 mars 2021.
Elle communique également le témoignage de l'amie qui l'accompagnait le jour de la remise et qui atteste de ce que Mme [C], à l'occasion d'une visite de chantier au mois de mars 2021 a réglé à M. [U] [F] la somme de 7 000 euros en chèque et la somme de 6 000 euros en espèces, par coupure de billets de 50 euros comptés devant elle.
Cette déclaration est très circonstanciée et fait état de faits qui sont corroborés par le relevé bancaire susvisé, élément objectif.
En outre, les critiques émises par la Sas Auxilium pour critiquer la valeur probante de ce témoignage sont vaines, puisque la production de la copie d'une seule page informatique du registre du personnel, qui ne permet pas de s'assurer de l'intégrité et du caractère complet du document, est inopérante pour établir qu'elle n'a pas de salarié dénommé [I] comme l'évoque le témoin. De même, la production d'une facture attestant de l'intervention d'un salarié de la société sur un site en région parisienne le jour de la remise litigieuse pour une intervention ponctuelle de débouchage de canalisation de wc ne permet pas d'établir qu'il n'est pas possible qu'un salarié de la société Auxilium se soit trouvé le même jour sur le chantier de Mme [C], et ce d'autant que le registre du personnel, même incomplet, montre que la société employait sur la période au moins trois salariés.
Enfin, Mme [C] produit l'attestation d'un ami présent le jour de la réception du chantier qui évoque le fait qu'en sus du premier versement en espèces intervenu, le salarié présent pour régulariser le procès-verbal lui a demandé, 'la fin du paiement en liquide pour une somme de 3 500 euros'.
Si cette déclaration n'est pas de nature à permettre, à elle seule, d'établir la preuve du paiement allégué de 6 000 euros, il en va différemment à la lumière de la pièce n°6 produite par Mme [C].
En effet, il ressort de ce document manuscrit que les parties ont envisagé l'existence d'un règlement en espèces à hauteur de 9 500 euros.
Certes, cette modalité de paiement ne concernait pas les factures litigieuses et devait s'y ajoutait, puisque l'écrit mentionne expressément et explicitement 'facture
100 % = 33 920, 40 euros [montant conforme au premier devis] + 9 500 euros en espèces.'
Toutefois, elle est un élément qui vient corroborer, à la fois, les déclarations de
M. [M] en ce qu'il évoque, en sus du premier versement en espèces, la réclamation d'un solde de 3 500 euros, mais également celles de Mme [C] et de son amie, Mme [T], sur le premier versement de 6 000 euros du mois de mars 2021 (6 000 + 3 500 = 9 500 euros).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [C] rapporte la preuve suffisante qu'elle a réglé au mois de mars 2021 à la Sas Auxilium la somme de 6 000 euros en espèces.
Dans la mesure où la Sas Auxilium dénie l'accord qui serait intervenu, en marge des devis signés et acceptés, pour un paiement supplémentaire de 9 500 euros en espèces, il y a lieu de considérer que ce versement était affecté au paiement des factures litigieuses, de sorte qu'il doit être déduit du montant réclamé par l'appelante.
En conséquence, par jugement infirmatif, il convient de condamner Mme [C] à payer à la Sas Auxilium la somme de 2 463,12 euros, au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date de la mise en demeure régulièrement adressée à la débitrice, conformément à l'application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
- Sur la recevabilité
L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
L'article 70 du même code précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La recevabilité d'une demande formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêt un caractère reconventionnel, doit s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire du demandeur initial en première instance.
En l'espèce, la demande initiale de la Sas Auxilium étant une action en paiement d'un solde de contrat d'entreprise, la demande reconventionnelle de Mme [C] en paiement de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution de ce même contrat présente un lien suffisant la rattachant à la prétention originaire, de sorte qu'elle est
parfaitement recevable.
- Sur le fond
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, Mme [C] reproche à son cocontractant un retard dans l'exécution de sa prestation qui aurait dû être achevée à la fin de l'année 2020, ou au plus tard, le 17 janvier 2021. Cette critique est vaine, puisqu'aucun des documents contractuels liant les parties ne fait état de date de livraison ou d'achèvement des travaux souhaitée ou prévisible.
Mme [C] invoque également au soutien de sa demande indemnitaire le caractère inachevé des travaux et leur mauvaise exécution. Il ressort des motifs précédents, qu'à partir du 16 juin 2021, Mme [C] a signifié à la société Auxilium qu'elle ne souhaitait plus son intervention, l'empêchant ainsi de venir lever les réserves mentionnées au procès-verbal de réception. Dès lors, cette contestation est mal fondée.
Surabondamment, il convient de relever qu'elle ne rapporte aucunement la preuve de l'existence du préjudice de 10 000 euros dont elle sollicite la réparation.
En conséquence, il convient de débouter Mme [C] de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement déféré sera infirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
Partie succombante, Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sas Auxilium à concurrence de la somme de 3 000 euros pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [C] à payer à la Sas Auxilium la somme de 2 463,12 euros, au titre du solde du marché de travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021,
Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentées Mme [Z] [C],
Déboute Mme [Z] [C] de sa demande,
Condamne Mme [Z] [C] a payer à la Sas Auxilium la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne Mme [Z] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,