Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01525 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYZY
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2022, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [W] alias [M] [P]
né le 01 septembre 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 23 mai 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2022, à 15h06, par M. [J] [W] alias [M] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [W] alias [M] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [W] alias [M] [P] en considérant, au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement résultait de l'obstruction volontaire de l'intéressé d'embarquer sur le vol prévu le 17 mai 2022 par refus de se soumettre au test PCR proposé le 15 mai, y ajoutant que le moyen tiré des atteintes portées aux garanties institutionnelles édictées pour la protection des libertés individuelles et aux principes de sauvegarde de la dignité humaine, à l'inviolabilité du corps humain et à l'article L.111-4 du Code de la santé publique, qu' il convient de constater, en premier lieu, que le test n'ayant pas été opéré, le fait contesté n'a pas eu lieu, le moyen est inopérant, étant précisé qu'il peut apparaître comme très incertain et à tout le moins discutable que le prélèvement de mucosités potentiellement expectorables puisse être qualifié d'atteinte à l'intégrité du corps humain, au regard des principes constitutionnels, dès lors qu'il s'agit d'une mesure prise par la plupart des Etats en période d'urgence sanitaire et singulièrement de lutte contre une pandémie, étant précisé qu' en tout état de cause, l'intéressé est invité à se soumettre à un test PCR qui ne lui est donc pas imposé et que le juge ne fait que tirer les conséquences de droit du refus opéré, étant rappelé qu'au vu de la décision du Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2021-824 du 5 août 2021 le test PCR est constitutionnel dès lors qu'il ne porte aucune atteinte aux droits de la personne concernée et que cette modalité de dépistage n'est que proposée et qu'elle ne constitue ni une obligation de soin ni une obligation de vaccination.
Il convient de préciser que s'il peut être considéré que le refus de test PCR ne caractérise pas une obstruction permettant la condamnation pénale d'une personne, au plan civil, il s'avère qu'en l'espèce, il s'agit d'une obstruction par refus d'embarquer résultant du refus de se soumettre au test PCR.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment