Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 21/00465 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKCR
AFFAIRE :
Me [J] [X] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. [6]
...
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01731
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL K.T
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me [J] [X]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Me [X] [J] (SELARL [G].[X]) - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté,
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté,
APPELANTES
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [D] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Vu le jugement rendu le 22 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
Vu l'appel formé le 05 Février 2021 par Me [J] [X] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. [6],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Me [J] [X] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. [6], appelant, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci.
URSSAF ILE DE FRANCE intimé, présent à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 22 Décembre 2020 dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt CONTRADICTOIRE,conformément à l'article 468 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel non soutenu,
CONFIRME le jugement rendu le 22 Décembre 2020 en toutes ses dispositions,
LAISSE à Me [J] [X] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. [6] la charge des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, présidente et Madame Dévi POUNIANDY, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
Le Greffier Le Président
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