Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2024
RG N° RG 23/00590 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XH5H / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [H] épouse [I]
C /
[V] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010436 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 15] - ROYAUME UNI
défaillant
Grosse et copie certifiée conforme le :
- Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, vestiaire : 891
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ROYAUME-UNI), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 27 juillet 2010 au consulat général de FRANCE à [Localité 15] (ROYAUME-UNI).
De cette union sont issus les enfants :
[O] [I], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI),
[C] [I], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI),
[W] [I], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI).
Par acte de commissaire de justice transmise aux autorités compétentes le 11 janvier 2023, Madame [B] [H] a fait assigner Monsieur [V] [I] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 15 mai 2023. Madame [B] [H] n'a pas formulé de demandes de mesures provisoires.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 janvier 2024 pour nouvelle citation du défendeur au ROYAUME-UNI.
Aux termes de son assignation, Madame [B] [H] a demandé de :
prononcer le divorce d'entre les époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
juger que Madame [B] [H] perdra l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil,
ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
constater que Madame [B] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code
civil,
prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement,
dire et juger que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère,
dire et juger que le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants communs sera exercée, à défaut d'accord amiable, le premier samedi du mois en lieu neutre,
condamner Monsieur [V] [I] à payer à Madame [B] [H] une pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation des trois enfants communs à hauteur de 150 euros par mois et par enfant soit un total de 450 euros par mois,
condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité dans les conditions prévues par l'article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et par la Convention de [Localité 14] du 15 novembre 1965, l'acte ayant été transmis aux autorités compétentes le 9 juin 2023, Monsieur [V] [I] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 6 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024 puis prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation transmises aux autorités compétentes le 11 janvier 2023 par Madame [B] [H],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [H], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] (69)
et de
Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13], [Localité 10] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ROYAUME-UNI)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 11 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [B] [H] et Monsieur [V] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur [O], [C] et [W] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [H] ;
RESERVE les droits de visite de Monsieur [V] [I] à l'égard des enfants,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 3000 euros la contribution que doit verser Monsieur [V] [I], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [B] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [O], [C] et [W];
CONDAMNE Monsieur [V] [I] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [V] [I], incompatible avec cette mesure ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment