Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/02682
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFWU
AFFAIRE :
Société SES-IMAGOTAG
C/
[U] [O] épouse [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 18/02335
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Olivier GADY
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société SES-IMAGOTAG
N° SIRET : 479 345 464
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0189 et Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANTE
****************
Madame [U] [O] épouse [I]
née le 1er juillet 1988 à [Localité 5] (Ukraine)
de nationalité ukrainienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier GADY de l'AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531 et Me Maud RIVOIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] a été engagée par la société SES-imagotag en qualité d'assistante commerciale export position employé, niveau IV échelon 3 coefficient 285 par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 novembre 2013.
Cette société est spécialisée dans la conception et la commercialisation de systèmes d'étiquetage électronique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie région parisienne.
Par avenant du 16 juillet 2015, la salariée a été promue responsable administration des ventes, position agent de maîtrise niveau IV échelon 3 coefficient 285 à compter du 1er juillet 2015.
Par avenant du 13 janvier 2016, la salariée a réintégré sa fonction initiale d'assistante commerciale export à compter du 1er janvier 2016.
Par lettre du 16 septembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 septembre 2016.
Elle a été licenciée par lettre du 4 octobre 2016 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« Faisant suite à la convocation préalable à licenciement envoyé par courrier recommandé le 16 septembre 2016, vous avez été reçue dans les locaux de Store Electronic Systems le jeudi 19 septembre 2016. Lors de cet entretien, vous avez été reçue par [N] [G], Responsable du Service Client et [P] [V], Directrice des Ressources Humaines. Vous étiez assisté par [E] [D].
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amènent à envisager une telle mesure et recueilli vos explications sur le sujet.
Vous avez intégré la société Store Electronic Systems le 4 novembre 2013 en qualité d'Assistante Commerciale Export, fonctions que vous occupez de nouveau actuellement après avoir brièvement occupé le poste de Responsable Administration des Ventes du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2016.
En effet, rattachée à [N] [G] lors de sa prise de poste en tant que Responsable du Service Client en juin 2015, celui-ci, confiant dans vos capacités, vous a donné l'opportunité d'évoluer et confié la Responsabilité de l'équipe administration des ventes tout en accompagnant cette promotion d'une augmentation salariale.
Vos missions principales consistaient alors, dans le souci permanent d'orientation service clients, à :
- Encadrer une équipe administrative de 3 à 5 personnes pour le suivi des ventes ;
- Mettre en place et optimiser le processus ADV France et International ;
- Piloter et contrôler le traitement des commandes dans le respect des exigences client et internes;
- Coordonner les différents services intervenant sur la chaîne commerciale (commerciaux, logistique, production...) ;
- Suivre les dossiers clients confiés en propre de la signature du bon de commande jusqu'à la fin de sa livraison et installation, y compris litiges éventuels;
- Reporting et analyse de l'activité du service par zone géographique, marché et client.
Votre responsable hiérarchique a très rapidement constaté des manquements et des négligences importantes dans l'exécution des tâches qui vous étaient confiées, par exemple :
- Retards et erreurs répétés dans le traitement des mails, des devis, des litiges, des retours de marchandise ;
- Retards répétés dans la livraison des reporting d'activité ;
- Incapacité à contrôler le travail de l'équipe, à l'organiser, à l'optimiser, générant ainsi plusieurs situations de crises ;
- Déficience dans les alertes à remonter en cas de crise avec un client ;
- Plus globalement, incapacité à faire face à la charge de travail.
Malgré la situation catastrophique et tout le temps passé par votre hiérarchie pour vous épauler dans vos tâches et vous aider dans cette prise de poste, vous considérez ces remarques comme « irrespectueuses » dans votre travail (mail du 17 novembre) et ne suivez pas ses conseils.
Les indicateurs d'activité étant très inquiétants et la situation ne s'améliorant pas, [H] [A], Directeur des Opérations Groupe, va même jusqu'à vous recevoir pour un entretien de recadrage le 7 décembre 2015.
A l'issue de cette première phase qui s'était déjà révélée très insatisfaisante en termes de performance et de rigueur dans votre travail, la décision a été prise, après 6 mois, de confier votre poste le 1er janvier 2015 à [F] [M] et de vous proposer de réintégrer votre poste initial d'Assistante Commerciale Export, sans conséquence salariale, proposition que vous avez formellement acceptée par la signature d'un avenant daté du 13 janvier 2015 [note de la cour : 2016].
Missions principales du poste d'Assistance Commerciale Export :
- Élaboration, traitement et suivi des devis, commandes, livraisons dans le respect des procédures ADV mises en place,
- Collecte des renseignements nécessaires pour répondre rapidement aux emails, appels et/ou demandes clients,
- Support aux clients et distributeurs partenaires,
- Support au suivi des livraisons des commandes enregistrées,
- Ouverture, suivi, classement des dossiers clients,
- Collaboration et interaction avec les services comptabilité, logistique, informatique dans le cadre du suivi des dossiers clients,
- Suivi des règlements clients,
A ces missions principales, s'ajoutait la conduite du projet « portail » consistant à mener à bien la mise en production, avec l'équipe informatique, d'un portail internet et de commandes pour nos clients.
Après plusieurs semaines dans un poste que vous maîtrisiez pourtant très bien par le passé, force a été de constater votre incapacité à répondre aux demandes de votre hiérarchie, cette dernière se retrouvant dans l'obligation de compenser et de faire le travail que vous n'effectuiez pas ou que vous faisiez mal.
Ainsi, votre hiérarchie a pu constater les manquements et les insuffisances suivants :
- Erreurs répétées dans la gestion des commandes (Wincor Slovaquie, Prince Hanoi, Wincor Allemagne pour Edeka Zurheide, etc.')
- Non-respect des processus ADV, et en particulier :
. Saisie des commandes sans contrôle des délais, des articles, des conditions de paiement,
. Communication par email plutôt qu'au travers de l'ERP,
. Modification des commandes en cours.
- Incapacité à suivre et mener le projet « portail » à son terme, obligeant la hiérarchie à pallier aux insuffisances et à reprendre le pilotage du projet en direct ;
- Mauvaise gestion de la relation client en cas de problème interne (transparence complète sur les dysfonctionnements internes générant anxiété et escalades de la part des clients et partenaires);
Par ailleurs, lors de notre entretien annuel mené le 17 février 2015 par [F] [M], celle-ci soulignant vos défaillances, vous formalisez votre désaccord le plus total avec cette évaluation « nettement en dessous des attentes » alors même que la Société venait de décider, avec votre accord, de vous réintégrer dans votre poste initial pour les raisons évoquées plus haut.
De même, nous avons mis en évidence vos nombreuses dérives comportementales, niant systématiquement vos lacunes et mettant régulièrement en cause votre hiérarchie ainsi que d'autres services de l'entreprise.
Pourtant, plusieurs emails d'escalade, à la fois de clients (Prince Hanoi, Fair Price) comme de partenaires stratégiques comme WINCOR Nixdorf ou John Chen, attestent de leur fort mécontentement quant à la gestion de leurs dossiers.
Dernièrement, vous n'avez pas jugé important d'être à l'heure à la dernière réunion de pilotage du projet « portail », moment important d'échanges et de résolution de problèmes sur le projet.
Depuis plusieurs mois, nous avons constaté de nombreuses carences répétées dans l'exécution de vos tâches, ayant un impact certains sur l'image de notre société auprès de nos clients et de nos partenaires, ceux-ci allant même jusqu'à remettre en cause leur partenariat avec notre société du fait d'une trop mauvaise qualité de service.
L'ensemble de ces faits démontre de nombreuses insuffisances professionnelles dans le cadre de vos missions d'Assistante Commerciale Export. De la même manière, par votre mauvais état d'esprit et le refus systématique de vous remettre en cause, vous nuisez de manière très préjudiciable à notre image auprès de nos clients et partenaires.
Ces manquements nombreux et répétés ne sont pas acceptables et nous amènent à vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La date de première présentation de ce courrier constituera, dès lors, le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera néanmoins rémunéré.
Dans le cas où vous seriez tenue par une clause de non-concurrence, nous vous en délions (')»
Le 13 septembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de de rappel de salaires pour la période du 1er février au 16 juillet 2015, ainsi que de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie) a :
- fixé le salaire de référence de Mme [I] à la somme de 2 561,80 euros,
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [I] n'est pas fondé et qu'il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la société SES-imagotag à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
. 20 494,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 650 euros à titre de rappel de salaires du 1er février au 15 juillet 2015, outre la somme de 165 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SES-imagotag de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- ordonné la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au jugement,
- condamné la société SES-imagotag à verser à Mme [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société SES-IMAGOTAV de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société SES-imagotag aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 30 novembre 2020, la société SES-IMATOGAG a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SES-imagotav demande à la cour de :
à titre principal,
- recevoir la société SES-imagotag en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- dire que l'insuffisance professionnelle de Mme [I] repose sur des faits objectifs, précis et vérifiables,
- dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [I] est bien fondé,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 28 octobre 2020 en ce qu'il :
. a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [I] n'était pas fondé et qu'il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. l'a condamnée à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
* 20 494,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 650 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant du 1 er au 16 juillet 2015, outre 165 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour confirmait le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- réduire substantiellement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 370,80 euros,
sur l'appel incident de Mme [I],
- débouter Mme [I] de ses demandes formulées au titre de son appel incident et consistant à la condamner à lui verser les sommes de :
. 30 741,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 685,40 euros à titre de dommages et intérêts pour modification imposée de son contrat de travail,
. 1 650 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 165 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :
- fixer le salaire de référence à la somme de 2 561,80 euros,
sur le licenciement,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner la société SES-imagotag au paiement de la somme de 30 741,60 euros bruts au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement sur le quantum en ce qu'il a condamné la société SES-imagotag au paiement de la somme de 20 494,40 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,
sur la modification du contrat de travail,
- prononcer qu'elle a subi une modification de son contrat de travail sans accord préalable le 9 octobre 2015,
- infirmer le jugement entrepris sur ce point,
et, statuant à nouveau,
- condamner la société SES-imagotag au paiement de la somme de 7 685,40 euros bruts à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
sur le rappel de salaires,
- prononcer qu'elle exerçait les fonctions de responsable administration des ventes dès le mois de février 2015,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SES-imagotag au paiement de la somme de 1 650 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période du 1er février 2015 au 16 juillet 2015, ainsi qu'au paiement de la somme de 165 euros bruts au titre des congés payés afférents,
sur les autres demandes,
- confirmer le jugement et ordonner la remise des documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir,
- condamner la société SES-imagotag à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- porter les sommes à intérêt légal et ordonner la capitalisation des intérêts de droit,
- condamner la société SES-imagotag aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
La salariée explique que dès le mois de février 2015, et jusqu'au 16 juillet 2015, elle exerçait en réalité les fonctions de son manager absent et donc, dans les faits, des fonctions de responsable administration des ventes ; que ce poste relève de la position « agent de maîtrise » niveau IV échelon 3 coefficient 285 de sorte qu'elle peut prétendre pour cette période à un rappel de salaire correspondant.
En réplique, l'employeur s'oppose à cette demande, expliquant que la salariée n'exerçait pas de fonctions managériales, lesquelles étaient exercées par M. [G].
***
La qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement au sein de l'entreprise, en fonction de la définition des emplois donnée par la convention collective, et non par référence à l'intitulé de ses fonctions. Elle peut aussi résulter du contrat de travail.
Il appartient au salariéqui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie, de démontrer qu'il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
L'annexe I « classifications » à la convention collective nationale de la métallurgie région parisienne définit ainsi les agents de maîtrise :
« Définition générale de l'agent de maîtrise
L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assurer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion.
Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelles au moins équivalentes à celles des personnels encadrés. »
Au niveau IV de la classification « administratifs - techniciens », l'annexe prévoit :
« NIVEAU IV
D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en 'uvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre.
Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.
Niveau de connaissances Niveau IV de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967).
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
3e échelon (coefficient 285) :
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes;
- la modification importante de méthodes, procédés et moyens ;
- la nécessité de l'automobile indispensable pour l'exécution, sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
2e échelon (coefficient 270) :
Le travail est caractérisé par :
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
1er échelon (coefficient 255) :
Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :
- une initiative portant sur les choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus. »
Au niveau IV de la classification « agent de maîtrise », l'annexe prévoit :
« NIVEAU IV
A partir d'objectifs et d'un programme, d'instructions précisant les conditions d'organisation, avec les moyens dont il dispose, il est responsable, directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels des niveaux I à III inclus.
Cette responsabilité implique de :
- participer à l'accueil du personnel nouveau et veiller à son adaptation ;
- faire réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, donner les instructions adaptées et en contrôler l'exécution ;
- décider et appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;
- apprécier les compétences manifestées au travail, proposer toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution et la promotion des personnels ;
- imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, en promouvoir l'esprit;
- rechercher et proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail;
- transmettre et expliquer les informations professionnelles dans les deux sens.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
Niveau de connaissances
Niveau IV de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967).
Acquis soit par la voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.
3e échelon (A.M. 4) (coefficient 285) :
Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations.
Il est associé aux études d'implantations et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution. »
En l'espèce, la salariée, engagée en qualité d'assistante commerciale export, position « employé », niveau IV échelon 3 coefficient 285, prétend à la position « agent de maîtrise » niveau IV échelon 3 coefficient 285 à partir du mois de février 2015 jusqu'au 16 juillet 2015, jour de la signature de son avenant la positionnant en qualité d'agent de maîtrise.
Pour prétendre à cette qualification dès le mois de février 2015, il appartient à la salariée de démontrer qu'elle assurait effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique.
La différence essentielle entre les positions « employé » et « agent de maîtrise » tient au fait que le second exerce des responsabilités d'encadrement contrairement au premier.
Or, ainsi que le fait valoir l'employeur, la salariée n'établit pas avoir exercé de fonctions managériales entre le mois de février 2015 et le 16 juillet 2015. D'ailleurs, l'employeur montre que les fonctions relatives au recrutement et au pouvoir disciplinaire étaient exercées par M. [G] en juin 2015.
Par conséquent il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de la salariée. Statuant à nouveau, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la rupture
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.
En l'espèce, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle en raison de manquements retenus par l'employeur au cours de deux périodes successives : la première, au cours de laquelle la salariée a exercé des fonctions de responsable d'administration des ventes entre le 16 juillet 2015 et le 13 janvier 2016 et, , la seconde, au cours de laquelle la salariée a réintégré ses fonctions précédentes d'assistante commerciale export à compter du 1er janvier 2016.
Pour établir la matérialité des manquements dont il se prévaut pour la première de ces deux périodes, l'employeur produit un courriel adressé à la salariée par M. [G] (responsable service clients) les 28 septembre 2015 puis 16 et 17 novembre 2015. Il en ressort qu'il était reproché à la salariée des retards de suivi et de traitement de dossiers ainsi qu'une mauvaise gestion de ses courriels. La performance de la salariée pour l'année 2015 était jugée nettement en dessous des attentes (cf. notation 2015 réalisée le 17 février 2016).
Pour autant, il importe de relever que dans un compte-rendu du 6 mars 2015, le CHSCT de la société relevait : « le CHSCT rappelle à la direction que les actions de communication ne suffisent pas à ramener de la sérénité dans le quotidien des collaborateurs. Il faut que la direction prenne conscience sur le fait que la charge de travail est de plus en plus importante dans tous les services. Que le travail se fait de plus en plus dans l'urgence. Des mesures concrètes s'imposent (') » La surcharge de travail affectant « tous les services » concerne donc bien le service dans lequel était affecté la salariée. Cela est au demeurant confirmé par certaines des attestations que produit cette dernière et en particulier, celle ' précise et circonstanciée ' de Mme [W], laquelle était assistante commerciale export du 1er avril 2014 au 13 mai 2016. Il ressort de son témoignage que le service fonctionnait bien jusqu'en janvier 2015, mais qu'à partir de ce mois-là, la société a déménagé et scindé les sites administratifs et de production en deux entités, qu'à cette occasion, le service a perdu la moitié de ses effectifs « et jamais remplacé », que le service a alors connu des « réorganisations constantes » et qu'il a « changé quatre fois de responsable en moins d'un an ».
Ainsi, les manquements reprochés à la salariée au cours de la période comprise entre juillet 2015 et janvier 2016, apparaissent comme conjoncturels et comme ne lui étant pas directement imputables.
En ce qui concerne les manquements reprochés à la salariée au cours de la période suivant le 13 janvier 2016, l'employeur invoque des erreurs répétées dans la gestion des commandes (Wincor Slovaquie, Prince Hanoi, Wincor Allemagne pour Edeka Zurheide) un non-respect des processus ADV (saisie des commandes sans contrôle des délais, des articles, des conditions de paiement, Communication par email plutôt qu'au travers de l'ERP, Modification des commandes en cours) une incapacité à suivre et mener le projet « portail » à son terme, obligeant la hiérarchie à pallier ses insuffisances et à reprendre le pilotage du projet en direct, une mauvaise gestion de la relation client en cas de problème interne (transparence complète sur les dysfonctionnements internes générant anxiété et escalades de la part des clients et partenaires), des lacunes comportementales (la salariée niant systématiquement ses lacunes et mettant régulièrement en cause votre hiérarchie ainsi que d'autres services de l'entreprise) et, « dernièrement », d'être en retard à une réunion de pilotage du projet « portail ».
Pour établir la matérialité de ces manquements, l'employeur produit plusieurs courriels par lesquels étaient adressés à la salariée divers reproches de la part de M. [G], son supérieur hiérarchique et de Mme [M], « sales administration manager » :
. un reproche quant à la saisie des commandes et un reproche sur le projet « portail » comme le montre le courriel du 6 avril 2016,
. un reproche découlant des difficultés rencontrées par le service relativement au suivi des dossiers de la salariée pendant son absence (courriel du 10 août 2016),
. des reproches tenant à un mauvais passage de consignes à ses collègues avant son départ en congés et tenant au fait que la salariée « a commis beaucoup d'erreurs dans la gestion de [ses] commandes et de [sa] responsabilité en tant qu'assistante ADV » relativement aux commandes des clients Wincor Slovaquie, Prince Hanoï, Wincor Allemagne-Edka Zurheide (courriel du 13 septembre 2016).
Cependant, la salariée produit de son côté les témoignages d'anciennes collègues (Mmes [J] et [W], toutes deux, comme la salariée, assistantes commerciales ' l'une de novembre 2013 à avril 2015 et l'autre d'avril 2014 à mai 2016) montrant que leur service avait des difficultés pour obtenir des réponses d'autres services (service logistique et service approvisionnement) et que ces difficultés se sont accentuées lors du déménagement d'une partie des bureaux. Ces témoignages, précis et concordants, expliquent le manquement reproché à la salariée relativement aux commandes de divers clients.
En ce qui concerne la passation des consignes avant le départ en congés de la salariée, manquement qui n'est en outre pas retenu dans la lettre de licenciement, il ressort du courriel de la salariée en date du 2 septembre 2016 qu'elle affirmait les avoir transmises à ses collègues : « avant mon départ j'ai fait un point précis avec les filles sur chacun de mes dossiers. Toutes les dates et les informations que je possédais à date, je leur ai transmises ». Or, les courriels de l'employeur ne permettent pas de démentir cette affirmation.
Quant aux reproches relatifs au projet « portail », il se déduit des explications des parties et des pièces du dossier que ce projet était conçu pour éviter l'étape d'un devis préalable à une commande et inciter les clients à passer directement commande, sans solliciter de devis. Il ressort du courriel du 6 avril 2016 susvisé que M. [G] reprochait à la salariée de ne pas parvenir à convaincre le client de passer par une commande directe. Toutefois, ce manquement datant d'avril 2016, relevé dans la lettre de licenciement est ancien et rien de permet de constater qu'en dépit du courriel du 6 avril 2016, la proportion de commandes directes par rapport aux commandes avec devis ne s'était pas améliorée entre temps.
En définitive, l'employeur n'établit pas la réalité de manquements imputables à la salarié ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
La salariée peut en conséquence prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 code du travail, dans sa version applicable au présent litige s'agissant d'un licenciement prononcé antérieurement au 22 septembre 2017, qui ne peut être inférieure à six mois de salaires bruts
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (près de 3 ans), de son niveau de rémunération (2 561,80 euros bruts par mois) de son âge lors du licenciement (28 ans), de ce qu'elle ne justifie pas de ses recherches d'emploi postérieurement à son licenciement, il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte de son emploi à la somme de 15 400 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, l'employeur sera condamné. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, date du jugement du conseil de prud'hommes.
L'article L. 1235-4 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il conviendra d'ordonner, d'office, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail
La salariée explique qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation ni d'aucun appui lorsqu'elle a été promue ; que cette promotion s'est brutalement achevée lorsqu'elle a appris, par un courriel du 9 octobre 2015, la désignation de Mme [M] par un courriel de M. [G] ; que par l'effet de cette désignation, elle s'est vue retirer ses responsabilités de sorte que, dans les faits, elle a subi une modification de son contrat de travail.
L'employeur objecte que la salariée a accepté la modification de son contrat de travail en signant, en janvier 2016, l'avenant par lequel elle était affectée aux fonctions qu'elle occupait avant juillet 2015. Il ajoute qu'il est faux de prétendre que dès le mois d'octobre 2015 elle s'est vue retirer ses responsabilités.
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Toute modification du contrat de travail requiert l'accord du salarié .
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'après avoir exercé des fonctions de responsable administration des ventes à partir du mois de juillet 2015, elle a par la suite retrouvé ses fonctions initiales d'assistante commerciale export. Cela s'est matérialisé par la signature d'un avenant du 13 janvier 2016, signé par les deux parties.
Le 13 janvier 2016, la salariée a donc accepté la modification qui lui était proposée par l'employeur.
Néanmoins, par un courriel que M. [G] adressait à de nombreux destinataires le 9 octobre 2015, il annonçait « la nomination de Mme [M] à la tête de l'ADV ».
Cette nomination était présentée comme immédiate puisque M. [G] annonçait : « dans les prochains jours nous annoncerons des évolutions quant à l'organisation en place (') ». De toute évidence, la salariée était évincée, dès le 9 octobre 2015 de ses fonctions de responsable administration des ventes puisque Mme [M] lui était substituée. Peu importe que la salariée ait, deux mois plus tard, accepté de redevenir assistante commerciale export : il demeure qu'entre le 9 octobre 2015 et le 13 janvier 2016, elle a été rétrogradée sans son accord.
Cette modification unilatérale, qui modifiait les responsabilités de la salariée, non soumise à son accord préalable, est à ce titre fautive. Il en est résulté pour la salariée un préjudice qui sera réparé par une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme ainsi arrêtée avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société SES-imagotag à payer à Mme [I] la somme de 1 650 euros à titre de rappel de salaires du 1er février au 15 juillet 2015, outre la somme de 165 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 20 494,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappelé que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SES-imagotag de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er février et le 16 juillet 2015,
CONDAMNE la société SES-imagotag à payer à Mme [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes :
. 15 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros à titre de intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
ORDONNE le remboursement par la société SES-imagotag aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société SES-imagotag de remettre à Mme [I] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société SES-imagotag à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SES-imagotag aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président