Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/06830 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQNQ
AFFAIRE :
SAS MONTAGRUES
C/
S.A.R.L. CHAUVIN
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Octobre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 12
N° RG : 21/00434
Sur appel d'un jugement rendu par la 3ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre le 7 janvier 2021
N° : 2019F00813
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET- ROUSSEL
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et INTIMEE d'un arrêt rendu le 27 Octobre 2022 par la 12ème chambre de la cour d'appel de VERSAILLES
SAS MONTAGRUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Caroline COURBRON TCHOULEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0827
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
et APPELANTE en cause d'appel
S.A.R.L. CHAUVIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1800
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON- AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans une affaire opposant la SARL Chauvin à la SAS Montagrues, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement contradictoire du 7 janvier 2021 :
- Débouté la SARL Montagrues de sa fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir pour forclusion de la SARL Montagrues;
- Condamné la SARL Montagrues à payer à la SARL Chauvin la somme de 23.680 € à titre de dommages causés aux matériels ;
- Débouté la SARL Chauvin de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné la SARL Montagrues à payer à la SARL Chauvin la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la SARL Montagrues aux dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la société Chauvin a interjeté appel du jugement.
Aux termes d'un arrêt contradictoire rendu le 27 octobre 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
- Dit que la somme de 23.680 € que la société Montagrues a été condamnée à payer à la société Chauvin à titre de dommages-intérêts porte intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 janvier 2021 ;
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Montagrues aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Montagrues a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle, aux termes de laquelle elle demande de :
- Rectifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 octobre 2022 (RG 21/00434), comme suit :
- Remplacer ce paragraphe figurant en page 9 :
« La société Montagrues supportera les dépens exposés en appel, dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile »
par celui-ci :
« La société Chauvin supportera les dépens exposés en appel, dont distraction au profit de Me Buquet Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » ;
- Remplacer ce paragraphe figurant dans le dispositif :
« Condame la société Montagrues aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile »
par celui-ci :
« Condame la société Chauvin aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Véronique Buquet Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » ;
- Ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de sa requête, la société Montagrues énonce, au visa des articles 462 et 696 du code de procédure civile, que les dépens d'appel ont été mis à sa charge, sans aucune motivation, alors qu'elle était intimée sur l'appel interjeté par la société Chauvin, qui sollicitait l'infirmation du jugement entrepris tandis qu'elle en sollicitait la confirmation ; que l'arrêt a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ; que la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile est donc la société Chauvin et que rien ne justifie le prononcé d'une condamnation à supporter les dépens d'appel à l'encontre de la société Montagrues ; qu'il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle qu'il est nécessaire de rectifier, les noms des parties ayant manifestement été intervertis.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le président de la 12ème chambre de la cour d'appel a fixé l'audience de plaidoiries au 9 février 2023.
Par courrier du 8 février 2023, la société Chauvin a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice.
MOTIFS
L'article'462 du code de procédure civile dispose': «'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'»
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
En l'espèce, la cour, en confirmant le jugement du tribunal de commerce de Nanterre, a retenu la responsabilité de la société Montagrues dans le sinistre et elle l'a condamnée à indemniser la société Chauvin des dommages causés aux matériels transportés, raison pour laquelle les dépens d'appel ont été laissés à sa charge.
En l'absence d'erreur matérielle, il n'y a donc pas lieu à rectification en application de l'article 462 du code de procédure civile.
La demande de la société Montagrues doit donc être rejetée.
Les dépens de l'instance afférents à cette demande seront mis à la charge de la société Montagrues.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Montagrues ;
CONDAMNE la société Montagrues aux dépens afférents à cette requête.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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