Texte intégral
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délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01061 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OATV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RGF 17/00245
APPELANT :
Monsieur [P] [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Société AERO STYLL JL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me CASTELBOU substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [L] [K] a été engagé par la sarl Aerostyll, aux droits de laquelle vient la sas Aerostyll JL, en qualité de carrossier peintre dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 22 octobre 2012 dans la cadre d'un contrat unique d'insertion.
Les 3 juin 2014 et 12 février 2015, l'employeur a notifié deux avertissements au salarié.
A compter du 6 mars 2015, le salarié a été en arrêt de travail.
Le 22 septembre 2015, à l'issue d'une seule visite et au vu du danger immédiat, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte dans les termes suivants: ' inapte à tous les postes: avis prononcé dès la première visite conformément à l'article R 4624-31 du code du travail: 'danger immédiat pour le salarié' sans reclassement possible dans l'entreptrise.'
Par lettre du 5 novembre 2015 , l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 16 novembre 2015, en vue de son licenciement.
Par lettre du 19 novembre 2015, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et demandant la condamnation de la sas Aerostyll JL à lui payer diverses sommes, Monsieur [P] [L] [K] a saisi, le 29 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel, par jugement du 14 janvier 2019, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la sas Aerostyll JL la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est le jugement dont Monsieur [P] [L] [K] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [L] [K] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 22 mars 2022.
Vu les dernières conclusions de la sas Aerostyll JL régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 22 mai 2019
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2022 à 12h12.
SUR CE
Il convient à titre liminaire de rappeler que l'ordonnance de clôture ayant été notifiée aux parties le 28 mars 2022 à 12h12, les conclusions notifiées et déposées au RPVA le 28 mars 2022 à 16h29 par la sas Aerostyll JL sont de plein droit irrecevables en sorte que la cour ne prendra en compte que les seules conslusions de l'intimée du 22 mai 2019 et ses pièces communiquées à cette date.
Pour obtenir la réformation du jugement et faire juger par la cour qu'il avait subi un harcèlement moral, Monsieur [P] [L] [K] soutient que dès l'arrivée d'un nouvel apprenti, Monsieur [J] [D], il avait été soudainement visé par plusieurs remontrances de l'employeur, avait été régulièrement victime de remarques déobligeantes, de remontrances et critiques incessantes, qu'il avait l'objet de deux avertissements les 3 juin 2014 et 26 février 2015, que l'employeur n'avait jamais diligenté d'enquête, que les agissements de l'employeur avaient dégradé son état de santé.
Ainsi, Monsieur [P] [L] [K] verse aux débats:
- les deux lettres d'avertissement le sanctionnant pour son comportement répété (moqueries et réflexions) à l'encontre d'un apprenti, Monsieur [J] [D],
- la lettre de contestation que Monsieur [P] [L] [K] avait adressée le 7 septembre 2015 pour se plaindre du comportement de l'employeur à son égard et contester les avertissements,
- la lettre en réponse du 22 septembre 2015 de l'employeur s'inscrivant en faux contre les accusations de son salarié et lui rappelant les motifs de ces deux avertissements,
- les attestations sur l'honneur de salariés ou anciens salariés rapportant n'avoir jamais été les témoins de maltraitance, violences verbales ou physiques de la part de Monsieur [P] [L] [K] sur Monsieur [J] [D],
-un certificat médical du 24 mars 2015 délivré par son médecin traitant indiquant que Monsieur [P] [L] [K] présentait 'depuis 15 jours un état anxieux généralisé avec troubles du sommeil, perte d'appétit et de plusieurs kilos, des douleurs musculaires diffuses avec gêne à la marche et bégaiement, nécessitant un traitement médical et une prise en charge psychologique',
-une lettre de ce médecin traitant du 24 mars 2015 adressant Monsieur [P] [L] [K] à une psychologue pour prise en charge psychologique pour 'un gros stress émotionnel au travail',
- un bilan médical établissant l'existence de troubles multiples depuis mars 2015 avec, s'agissant de la rubrique 'histoire de la maladie', la mention suivante 'mars 2015 problème au travail avec burn out et troubles anxieux important';
- un certificat du 11 septembre 2015 délivré par son médecin traitant rapportant ' un syndrome anxio dépressif sévère avec amnésie suite à un gros stress professionnel; ce qui rend sa reprise ou même tout contact avec son entreprise complètement impossible',
- un certificat du 7 décembre 2015 du même médecin traitant contre-indiquant 'tout contact direct avec ses anciens employeurs ',
- un certificat du 19 mai 2016 du même médecin traitant rapportant qu'en juillet 2015, Monsieur [P] [L] [K] avait présenté 'un état de sidération psychique avec amnésie dissociative , difficultés d'expression, troubles du sommeil, anxiété difficilement verbalisable et un syndrome polyalgique',
- un certificat du 24 mai 2016 du même médecin traitant rapportant l'existence d'un état anxieux généralisé avec une aggravation depuis le mois de mars 2015 'avec amnésie et état de choc obligeant à intensification de la prise en charge',
-un certificat médical du 13 avril 2016 par un médecin psychiatre rapportant que Monsieur [P] [L] [K] 'était suivi au CMP Narbonne depuis mai 2015 suite à un conflit professionnel durant lequel il dit avoir été harcelé sur son lieu de travail et aurait reçu des menaces. Suite à ce conflit le patient déclare avoir subi un choc émotionnel: il dit ne plus se souvenir de son passé, il n'aurait pas mangé pendant 10 jours, il aurait eu une déviation de la bouche et qu'il ne contrôlait plus son bras gauche, il dit ne plus avoir reconnu les gens et il déclare qu'il n'a pas pu marcher pendant 3 semaines. Son comportement aurait changé après ce choc émotionnel: il serait devenu plus craintif et peureux, il ne pourrait plus supporter de bruit, il aurait peur des inconnus et il aurait eu beuacoup de mal à s'exprimer verbalement',
-un certificat médical du 3 février 2017 du même médecin psychiatre rapportant que Monsieur [P] [L] [K] était toujours suivi à cette date et ce depuis le 27 avril 2015 'dans le cadre d'une réaction aigüe sévère à un facteur de stress',
- un certificat de son masseur- kinésithérapeute, ostéopathe du 21 mars 2017 qui rapporte 'l'avoir reçu en soins suite à un burn out pour des maux de tête, des acouphènes, despertes olfactives et du tact, d'agueusie. La coordination était difficile (marche) avec des difficultés à s'exprimer. Le patient a une perte significative (23 kg)',
- l'avis d'inaptitude du 22 septembre 2015.
Il convient de constater à l'analyse desdites pièces que si Monsieur [P] [L] [K] soutient l'existence d'agissements répétés dont il aurait été l'objet de la part de son employeur , force est cependant de constater qu'aucune d'elles ne concernent l'existence des remarques désobligeantes, remontrances ou critiques incessantes auxquelles il fait pourtant référence dans ses conclusions.
Elles établissent seulement qu'il avait reçu deux avertissements et que son état de santé s'était fortement dégradé au point d'être déclaré inapte. Ces derniers éléments tenant à deux avertissements suivis d'une longe période d'arrêt de travail, pris dans leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral.
Toutefois, l'employeur démontre par la production d'une lettre du 5 février 2015 que lui avait adressée un apprenti, Monsieur [J] [D],que ce dernier s'était plaint une première fois en juin 2014 de propos répétés irrespectueux tenus quotidiennement à son encontre par deux autres salariés dont Monsieur [P] [L] [K]. Dans cette lettre, Monsieur [D], qui avait moins de 17 ans, indiquait avoir 'craqué' en mai 2014, avoir tout raconté à ses parents lesquels étaient venus dans l'entreprise en informer l'employeur qui avait alors notifié l'avertissement du 3 juin 2014. Ce sont bien ces faits que la première lettre d'avertissement avait sanctionnés. Monsieur [P] [L] [K] ne les avait jamais contestés avant la lettre du 7 septembre 2015. Contrairement à ce qu'il écrivait dans cette lettre de contestation, il ne pouvait pas expliquer son absence de réaction par l'empêchement consécutif à son état de santé dans la meusre où son arrêt de travail était survenu le 7 mars 2015 soit 8 mois après la notification de l'avertissement en sorte que, s'il l'avait voulu, il aurait pu contester les faits sanctionnés. Il doit être ajouté que la sas Aerostyll JL produit le certificat médical du 5 mai 2014 constatant l'existence chez Monsieur [D] d'un 'syndrome dépressif réactionnel suite aux difficultés rencontrées dans son activité professionnelle' ainsi que le certificat médical du 8 janvier 2015 constatant la persistance de ce syndrome.
Dans la même lettre, Monsieur [D] ajoute qu'en réaction à cet avertissement, Monsieur [P] [L] [K] ne lui avait plus adressé la parole, pas même pour lui dire bonjour le matin, et que cette situation avait été très pénalisante. Il en avait à nouveau informé ses parents qui étaient revenus voir l'employeur lequel avait alors notifié l'avertissemernt du 12 février 2015 réitéré le 26 février 2015. Ce sont bien ces faits que la seconde lettre d'avertissement du 12 février 2015 avait sanctionnés. Monsieur [P] [L] [K] ne saurait reprocher à l'employeur de l'avoir sanctionné avec légèreté sans vérification préalable alors que Monsieur [D] rapporte aussi que l'employeur les avait confrontés tous les deux le 3 février 2015.
Monsieur [P] [L] [K] ne peut pas invoquer les témoignages produits en sa faveur dans la mesure où ceux-ci se bornent à rapporter n'avoir rien vu ni entendu sans qu'il puisse pour autant en être déduit que les faits dénoncés par Monsieur [D] n'avaient jamais eu lieu.
Ainsi, au vu des éléments présentés par la sas Aerostyll JL, la cour considère que les avertissements étaient justifiés par des circonstances objectives étrangères à tout harcèlement moral.
Par conséquent et en l'absence d'agissements fautifs imputables à l'employeur, Monsieur [P] [L] [K] ne saurait imputer à la sas Aerostyll JL la cause de la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail ni lui imputer un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité en sorte que ses demandes s'y rattachant seront rejetées.
Sur le licenciement
Pour les motifs qui précèdent le moyen visant à faire juger que l'inaptitude était imputable à la sas Aerostyll JL, et dès lors que le licenciement était nul, sera rejeté.
Monsieur [P] [L] [K] soutient à titre subsidaire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute par l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Or et comme le fait valoir à juste titre la sas Aerostyll JL, les écrits de l'employeur adressés au médecin du travail après l'avis d'inaptitude sur les possibilités de reclassement et la réponse du médecin du travail (lettre non datée mais qui peut être située au 4 novembre 2015) selon lequel le reclassement du salarié dans l'entreprise serait préjudiciable à son état de santé, caractérisent l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser dans l'entreprise. La sas Aerostyll JL ne comptant que très peu de postes (5 avec celui du salarié) et n'appartenant à aucun groupe ni structure permettant une permutation, le moyen tiré du défaut de reclassement sera rejeté.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d'équité ne commande en cause d'appel d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte les conclusions notifiées et déposées au RPVA le 28 mars 2022 à 16h29 par la sas Aerostyll JL
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [L] [K] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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