Texte intégral
ARRET
N°
[T] VEUVE [Y]
C/
[F]
[T]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02472 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDAK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [T] VEUVE [Y]
née le 14 Février 1962 à [Localité 7] (76)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
subs
Représentée par Me CORMIER Me Annick DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006342 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Madame [U] [F]
née le 02 Août 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D'AMIENS
Monsieur [Z] [T]
né le 30 Août 1959 à [Localité 7] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me CORMIER substituant Me Annick DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008441 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 30 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par convention du 25 avril 2011, Mme [U] [F] a donné en location à M. [C] [Y] et Mme [G] [T] épouse [Y] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 460 euros. M. [Z] [T] est intervenu au bail en qualité de caution.
M. [C] [Y] est décédé le 7 octobre 2018. Les lieux ont été libérés le 18 janvier 2020.
Par acte d'huissier du 24 novembre 2020, Mme [U] [F] a fait assigner Mme [G] [T] épouse [Y] et M. [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens pour les entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 11795 euros au titre des loyers impayés et 1523.50 euros au titre des réparations locatives avec intérêts à compter du 24 novembre 2020, outre la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-Prononcé la nullité de l'acte de cautionnement signé par M. [O] [T] (au lieu de M. [Z] [T]) ;
-Condamné Mme [G] [T] à payer à Mme [U] [F] la somme de 11.174.60 euros au titre des loyers impayés déduction faite de la facture de la Sarl Vechart.
-Condamné Mme [G] [T] à payer à Mme [U] [F] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné Mme [G] [T] aux entiers dépens comprenant les frais de l'assignation.
-Débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes.
-Dit que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 mai 2021, Mme [G] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 juillet 2021, Mme [G] [T] demande à la Cour de :
-La dire et juge recevable et bien fondée en ses conclusions ;
-Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du cautionnement de M. [Z] [T], débouté Mme [U] [F] de sa demande au titre des réparations locatives et en ce qu'il a déduit du montant des loyers impayés la somme de 70,40 euros ;
En conséquence,
-Déclarer Mme [U] [F] irrecevable en sa demande de paiement des loyers pour la période antérieure au 24 novembre 2015 comme étant prescrite ;
-Débouter Mme [U] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamner Mme [U] [F] à lui remettre les quittances de loyer depuis juin 2011;
-Condamner Mme [U] [F] à lui rembourser la somme de 70,40 euros au titre des frais avancés auprès des Etablissements Vechart ;
-Condamner Mme [U] [F] à lui régler à la somme de 7.200 euros au titre de son trouble de jouissance ;
-Lui donner acte de ce qu'elle reconnaît être redevable de la somme de 7.395,00 euros au titre de l'arriéré de loyers ;
-Dire y avoir lieu à compensation légale entre les sommes dues par chacune des parties ;
A titre subsidiaire,
-Lui accorder termes et délais pour s'acquitter du solde de sa dette ;
-Dire et juger satisfactoire sa proposition de régler la somme de 20 euros par mois jusqu'à extinction totale de la dette ;
En tout état de cause,
-Condamner Mme [U] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 7 décembre 202, Mme [U] [F] demande à la Cour de :
- Déclarer Mme [G] [T] mal fondée en son appel.
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des réparations locatives et, en conséquence, condamner, en outre, Mme [G] [T] à lui payer une somme complémentaire de 1 523,50 euros à titre de dommages et intérêts.
-Condamner Mme [G] [T] à lui payer une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [Z] [T] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 30 juin 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la prescription et la demande au titre du montant de l'arriéré de loyer :
Il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire a pour obligation de régler le loyer et les charges afférentes à la location et l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 1256 du code civil édictent que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, en cause d'appel, Mme [G] [T] qui conteste le montant de la dette produit ses relevés bancaires attestant de ses règlements. Elle ne fait pas état de règlements non pris en compte par son bailleur.
Par ailleurs, si elle invoque la prescription de la dette antérieure au 24 novembre 2015, le relevé produit par le bailleur démontre que les impayés antérieurs au 24 novembre 2015 remontant à plus de 5 ans ont été largement couverts par les règlements postérieurs effectués par Mme [G] [T] dans les 5 années qui ont suivi et qui doivent s'imputer sur les dettes les plus anciennes.
Ce faisant Mme [G] [T] ne démontre donc pas que le décompte des loyers impayés établi par Mme [U] [F] est erroné et que la demande en paiement des loyers antérieurs au 24 novembre 2015 est irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription formée par Mme [G] [T] et en ce que, sur la base du décompte produit par Mme [U] [F], il a condamné Mme [G] [T] à payer à Mme [U] [F] la somme de 11.174,60 euros représentant le montant de 11245 euros réclamée par Mme [U] [F] déduction faite de la facture de réparation du chauffe-bain de 70,40 euros acquittée par Mme [G] [T] pour le compte de son bailleur.
Sur la demande au titre des quittances de loyers :
L'article 11 de la loi n° 77-1457du 29 décembre 1977 dispose que tout locataire de bonne foi peut exiger le remise d'une quittance ou d'un reçu à l'occasion d'un règlement effectué par lui.
En l'espèce, Mme [G] [T] ne saurait exiger que soit établi par le bailleur des quittances pour l'ensemble des loyers à compter de juin 2011 alors qu'il a été établi précédemment que l'ensemble des loyers n'a pas été acquitté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [T] de sa demande de au titre des quittances de loyers.
Sur les réparations locatives :
Il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués.
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, de prendre en charge l'entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives.
Aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 1987 sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipement à usage privatif. A ce titre les locataires sont tenus au maintien en état de propreté des matériaux de revêtement des plafonds, murs intérieurs et cloisons, et à la remise en état des revêtements de sols notamment en cas de tâches et de trous.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties. Le locataire ne saurait répondre des réparations imposées par la vétusté.
En l'espèce, les lieux sont mentionnés en bon état ou en état d'usage à l'entrée dans le logement le 24 mai 2011. Le 18 janvier 2020, à la sortie, il est indiqué que des baguettes ont été enlevées et des fils sont coupés dans le séjour et dans une chambre, que le revêtement du salon à l'état d'usage à l'entrée est griffé et déchiré et que la lunette des toilettes est manquante.
Si un propriétaire peut obtenir la condamnation de son locataire sur la base d'un devis, il convient de relever que Mme [U] [F] produit un devis pour une rénovation de l'installation électrique alors que l'état des lieux de sortie ne précise nullement que l'installation électrique a été mise hors d'usage par Mme [G] [T] et ne fait mention uniquement que de fils coupés dans la chambre et le séjour .
Dès lors qu'il n'est pas noté dans l'état des lieux d'entrée que l'installation électrique était neuve et que les lieux ont été occupés pendant plus de neuf années, cette rénovation est manifestement liée à l'ancienneté et la vétusté de cette installation qui ne saurait être mise à la charge de Mme [G] [T].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [F] de sa demande au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance :
Il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués.
En application de ces dispositions, le bailleur qui ne remplit pas ses obligations d'entretien et de réparation peut être condamné à payer des dommages et intérêts à son locataire pour trouble de jouissance.
En l'espèce, Mme [G] [T] invoque un préjudice de jouissance en raison de la panne du chauffe-bain. Elle verse aux débats une facture datée du 4 décembre 2017 démontant qu'une panne est intervenue à cette époque et qu'elle a fait intervenir la Sarl Vechart.
Si les attestations produites établissent un dysfonctionnement du chauffe-bain pendant 8 mois, la seule mention sur l'attestation d'une des filles de Mme [G] [T] que sa mère a téléphoné au propriétaire en vain est cependant à établir que le propriétaire a été informé de ce dysfonctionnement et aurait refusé d'intervenir: en effet ce témoin procède par affirmation et n'indique pas avoir assisté à un entretien téléphonique entre sa mère et son propriétaire.
En outre l'information effective du propriétaire de ce dysfonctionnement est d'autant plus douteuse qu'alors qu'il est justifié que les parties échangeaient entre elle par SMS notamment quant aux quittances de loyers, il n'est justifié d'aucun message informant le propriétaire d'un dysfonctionnement du chauffe- bain.
Il n'est donc pas établi que le bailleur a failli à son obligation d'entretien et de réparation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1345-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, aux termes de l'article 24 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, une partie de l'arriéré de loyer remontant à 2016 la dette est particulièrement ancienne. La procédure a été introduite par Mme [U] [F] en novembre 2020 et il n'est justifié d'aucun règlement depuis le 18 janvier 2020 ;
Mme [G] [T] propose d'apurer sa dette à raison de 20 euros par mois ce qui revient à solliciter plus de 558 mois de délais de paiement: cette proposition démontre à elle seule que Mme [G] [T] n'est manifestement pas en mesure de formuler une proposition sérieuse de règlement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [T] de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [G] [T] succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [U] [F], il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 600 euros pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [G] [T] veuve [Y] à payer à Mme [U] [F] la somme de 1000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme [G] [T] veuve [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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