Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05060 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIGV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 1119000549
APPELANTE :
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements
au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°303 236 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 5] - [Localité 2]
Représentée par Me Fanny LAPORTE subsitutant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 08 juin 2022, délibéré prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 novembre 2017, Mme [E] [F] a souscrit un contrat de location avec option d'achat relatif à un véhicule de marque Volvo et de type V40, n° de série YV1MV79L1H2397824, auprès de la Société Anonyme Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE).
Après des impayés à partir du mois de juillet 2018 et mise en demeure de régulariser les impayés, la société de location a prononcé la résiliation du contrat, rendant exigible la somme de 18 988,32 euros et emportant obligation de restituer le véhicule.
En l'absence de restitution, la société de location a, par acte d'huissier délivré en l'étude le 22 mars 2019, assigné Mme [F] devant le tribunal d'instance de Perpignan poursuivant le paiement des sommes dues au titre du contrat de location et restitution du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a :
Constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution par Mme [F] à la société CGLE du véhicule dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Modérant l'indemnité de résiliation, a condamné Mme [F] à payer à la société CGLE la somme de 1 944,63 euros.
Débouté la société CGLE du surplus de ses demandes en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Laissé les dépens à la charge de la société CGLE et au besoin l'y condamner.
Vu la déclaration d'appel par la société CGLE en date du 17 juillet 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2022,
La restitution du véhicule a eu lieu le 17 février 2020.
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Par dernières conclusions en date du 18 octobre 2021, la société CGLE demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau sur le tout :
Rejeter les demandes de Mme [F].
Condamner Mme [F] à lui payer la somme principale de de 8 246,58 euros arrêtée à la date du 21 janvier 2021, outre intérêts au taux légal sur la somme de 7 944,15 euros à compter du 21 janvier 2021.
Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
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Par dernières conclusions en date du 13 janvier 2020, Mme [E] [F] demande à la cour de confirmer en tous points le jugement entrepris et condamner CGLE à 1 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur l'indemnité de résiliation :
La CGLE fait valoir qu'il n'y a pas lieu de modérer le montant de l'indemnisation de résiliation, le principe étant celui de l'application de l'indemnité prévue au contrat et la majoration ou minoration une exception selon les termes de l'article 1231-5 du code civil, et que ni Mme [F], ni le premier juge ne démontrent que les sommes réclamées sont manifestement disproportionnées.
L'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d'office à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
La CGLE démontre que la valeur d'achat du véhicule a été de 19 820 euros, que le contrat prévoyait le paiement de 24 loyers de 485,14 euros soit 23 383,36 euros, Mme [F] a payé 7 loyers pour un montant de 3 395,98 euros, que la valeur de revente du véhicule lors de sa restitution était de 11 404 euros et qu'ainsi elle subit une perte nette de 8 583,38 euros.
L'indemnité de résiliation de 7 944,15 euros réclamée à Mme [F] qui est inférieure à la perte subie par son co-contractant, ne saurait être considérée comme manifestement excessive.
La décision dont appel sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [F] au titre des loyers impayés, soit la somme de 1 943,60 euros mais réformée en ce qu'elle a réduit l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro.
Mme [F] devra payer à la CGLE la somme de 7 944,15 au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021, date du dernier décompte.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [F] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d'appel.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a modéré indemnité de résiliation,
REFORME le jugement en cette disposition,
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNE Mme [E] [F] à payer à la Compagnie Générale de Location équipements la somme de SEPT MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE euros et 15 centimes (7 944,15 €) au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 janvier 2021,
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [E] [F] à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de MILLE CINQ CENTS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [E] [F] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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