Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 502
Rôle N° RG 21/06237 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLHF
[D] [W]
C/
S.C.I. DE L'ETANG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas PEPIN
Me Antoine BERAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00995.
APPELANTE
Madame [D] [W]
née le 27 décembre 1973 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas PEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. DE L'ETANG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Antoine BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 uin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 27 avril 2021, Madame [D] [W] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 9 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à la SCI De L'Etang.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2021, Madame [W] a conclu comme suit :
- infirmer le jugement entrepris (ordonnance de référé),
Statuer à nouveau :
- enjoindre la restitution du local donné à bail,
- condamner la requérante à procéder dans un délai de 1 mois aux travaux de remise en état décent et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouter la requérante de l'ensemble de toutes ses demandes de paiement,
En tout état de cause,
- donner à Madame [W] les plus larges délais de paiement (24 mois),
- débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI De L'Etang aux dépens et à payer 5 000 euros sur le fondement de
l'article l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2021, la SCI De L'Etang a conclu comme suit :
In limine litis :
- constater la caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [W] le 27 avril
2021 ;
Par conséquent,
- rejeter les conclusions d'appelant ensemble avec la procédure d'appel,
Au fond :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 9 mars 2021 ;
Par conséquent,
- rejeter l'ensemble des demandes de Madame [W],
- accueillir les demandes de la SCI De L'Etang et les déclarer bien fondées ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- constater le changement d'activité accordé par le bail commercial en violation de l'article 5 dudit bail et entraînant la résiliation ;
- constater la résiliation du bail commercial consenti à Madame [W] ;
En conséquence,
- ordonner l'expulsion immédiate de Madame [W] des locaux précités ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
- condamner Madame [W] à payer la somme de 10 872,89 euros au titre des loyers et charges restant dus au jour de l'expulsion exécutée en date du 26 avril 2021 par acte
du ministère de la SCP Donaud Delmas Jean Bertaud, huissiers de justice associés,
- condamner Madame [W] à s'acquitter des dépens ;
- condamner Madame [W] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal pour la période courant de la date d'exigibilité à celle du paiement effectif conformément aux clauses contractuelles ;
- condamner Madame [W] à payer outre les charges, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer en cours que la locataire aurait du payer si le bail s'était poursuivi, et cela jusqu'a départ effectif des lieux.
Par lettre du 5 mai 2022, le greffe a invité le conseil de l'appelant à s'acquitter du droit de timbre.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
Aux termes des articles 963 et 964 du Code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal justifie, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu à l'article précédent.
En l'espèce, Madame [W], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du Code général des impôts.
L'irrecevabilité de l'appel est en conséquence prononcée.
Il y a lieu de condamner Madame [W] à payer à la SCI De L'Etang la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Madame [W] à payer à la SCI De L'Etang la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [W].
La greffièreLa présidente
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