Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Clothilde CANAVATE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01299 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7Z
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. INTER RESIDENCES LE PALET A [Localité 3]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01299 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, délivrée à la requête de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNE et signifiée à étude le 1er décembre 2023 à Madame [Y] [K], le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à cette dernière de payer à la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNE une somme de 2.892 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire le 4 janvier 2024, Madame [Y] [K] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 4 avril 2024.
A cette audience, la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A [Localité 3] est représentée par son conseil. Madame [K] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée, l’accusé de réception étant revenu signé.
A cette audience la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A [Localité 3] dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et demande au tribunal de :
condamner Madame [Y] [K] à payer à la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A [Localité 3] la somme de 2.892 euros correspondant aux charges d’associés arrêtées au 3 juillet 2023 et frais de recouvrement, assortis des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2023 ;condamner Madame [Y] [K] à payer à la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A [Localité 3] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ses soins ;condamner Madame [Y] [K] à payer à la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [Y] [K] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [K], ayant acquis 20 parts sociales de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET, lui donnant la jouissance d’un appartement pendant deux périodes de l’année, n’en a cependant pas payé les charges afférentes à ces deux périodes et affirme qu’elle est donc redevable du solde du compte charge qui s’élève à la somme de 2.892 euros. Elle ajoute que le temps passé et les frais de traitement excèdent le cadre normal de la simple administration et qu’en conséquence, Madame [K] est redevable de dommages et intérêts.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 1er décembre 2023 et l’opposition, formée dans le délai prévu à l’article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Sur la créance
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI INTER RESIDENCES LE PALET verse aux débats l’acte de cession de parts à Madame [K], les statuts de la SCI dont l’article 15 énumère les catégories de charges auxquelles les associés doivent participer ainsi que les modalités des appels de charges, les règlements afférents et le PV d’AG du 7 septembre 2023 qui précise en sa résolution 12 que « l’intégralité des frais engagés pour le recouvrement des charges sera supportée par le défaillant ».
Elle verse également aux débats les différents appels de charges et le relevé de compte arrêté au 3 juillet 2023 d’un montant de 2.892 euros.
Il résulte suffisamment des pièces produites et des débats, que la créance sollicitée est fondée tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, Madame [Y] [K] sera condamnée à payer à la SCI INTER RESIDENCES LE PALET la somme de 2.892 euros au titre des charges d’associée et des frais engagés pour le recouvrement.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de l’ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
La SCI INTER RESIDENCES LE PALET A [Localité 3] ne justifie pas, par les pièces qu’elle verse aux débats, des manquements répétés de Madame [Y] [K] et ne rapporte donc pas la preuve de sa mauvaise foi.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A [Localité 3] les frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Madame [Y] [K] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie perdante au principal, Madame [Y] [K] sera condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Madame [Y] [K] ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance rendue à son encontre le 14 novembre 2023,
CONDAMNE Madame [Y] [K], à payer à la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A [Localité 3] la somme de 2.892 euros au titre des charges d’associée et des frais de recouvrement assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 3 juin 2024.
La Greffière,Le Juge,
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