Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 2002), que M. X..., salarié de la société Sodiaal industrie, a été victime d'un accident du travail le 29 janvier 1996 ; que statuant sur l'indemnisation de la victime, consécutive à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a rejeté sa demande au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail peut obtenir une indemnité pour la perte d'une chance de promotion professionnelle et que, par suite de l'accident elle souffre d'une diminution importante de ses capacités physiques et justifie de difficultés importantes pour retrouver un emploi à la suite de son licenciement motivé par l'inaptitude résultant de l'accident litigieux ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'à la suite de son accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, M. X... a perdu toute possibilité de promotion professionnelle et de voir sa rémunération augmentée par l'évolution de son coefficient ; qu'en effet, l'important taux d'incapacité de M. X... (70 %) le prive de toute possibilité de promotion professionnelle compte tenu des critères de classification professionnelle dans les coopératives laitières et du poste de responsable du magasin qui aurait pu être le sien qu'il n'a actuellement aucune chance de retrouver un autre emploi eu égard à son âge et à son taux d'incapacité permanente de travail justifiant l'indemnisation de son préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. X... dans le détail de son argumentation, constatant, par motifs adoptés, qu'il ne justifiait d'aucune formation ou qualification professionnelle permettant de retenir la possibilité d'une promotion professionnelle dont l'accident l'aurait privé, a souverainement estimé que la preuve de la perte d'une chance de promotion professionnelle n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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