Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01765 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3UP
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2022, à 16h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 02 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité malienne,
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [G] [Y] (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé oralement par M. [O] [S], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [S] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11 juin 2022 à 11h00;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2022, à 11h43, par M. [O] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [O] [S] a été placé en rétention administrative le 09 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 11 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux a rejeté l'exception de nullité soulevée et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants :
- sur le premier moyen tiré de la nullité du contrôle d'identité ou l'absence de valeur probante de l'allégation relative à l'action de travail,
L'article 78-2-1 du code de procédure pénale ne permet le contrôle d'identité d'une personne présente dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes et dépendances que lorsque ces personnes sont « occupées » : leur seule présence ne saurait permettre l'exercice d'un tel contrôle.
En l'espèce, il convient de constater que le procès-verbal de retenue du 08 juin 2022 à 12h15 de M. [O] [S] mentionne que 'la tenue et l'activité attestent que celle-ci travaille' correspondant aux constatations directes des enquêteurs qui ne sont pas contredites par l'étranger.
- sur le second moyen tiré de la nullité du contrôle du titre de séjour ou les circonstances inconnues de l'apparition d'un élément d'extranéité,
Celui-ci est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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