Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01997 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMF2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017 007451
APPELANT :
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
[B] [T]
Décédé le [Date décès 4] 2020
Maître [K] [U] agissant ès qualités de liquidateur de la SARL LA CAVE A HUITRES, domicilié ès qualités
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assigné le 18 décembre 2018 à personne
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [H], [L] [E] veuve [B] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [T] [W] [B], son époux
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (75)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [C] [B] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [T] [W] [B], son père
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement du président empêché et M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 avril 2012, MM. [T] [B] et [A] [Z] ont constitué la S.A.R.L La Cave à Huîtres, exploitant un fonds de commerce à [Localité 12] de vente et de dégustation de coquillages et crustacés. M. [Z] a été désigné gérant et détenait 51% des parts de la société La Cave à Huîtres. M. [B] en détenait 49%.
Mme [G] [M] et M. [Y] [I], auto-entrepreneurs, étaient employés par la société La Cave à Huîtres afin d'en assurer l'activité.
Le 31 mars 2013, le cabinet d'expertise comptable LR Audit Baker Tilly, chargé de la comptabilité de la société La Cave à Huîtres, a constaté lors de l'arrêté des comptes clos, une charge exceptionnelle d'un montant de 31 832 euros.
Au cours de l'assemblée générale du 29 janvier 2014 portant sur l'approbation des comptes 2013, M. [A] [Z] a expliqué à M. [T] [B] que cette charge avait été causée par la perte de 20 bourriches d'huîtres, pour un montant global de 4 000 euros en raison d'une panne de frigidaire et par le détournement de 28 000 euros, en espèce, par Mme [G] [M] et M. [Y] [I].
Le 3 avril 2014, M. [T] [B] a déposé plainte pour détournement de fonds à hauteur de 28 000 euros au préjudice de la société La Cave à Huîtres.
Par ordonnance de référé du 28 août 2014, suite à l'assignation de M. [T] [B], le président de chambre du tribunal de commerce de Montpellier a désigné M. [V] [P], en qualité d'expert, aux fins notamment de procéder à la vérification de la comptabilité de la société La Cave à Huîtres.
Par jugement du 1er septembre 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'état de cessation des paiements de la société La Cave à Huîtres, a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné M. [K] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 novembre 2014, le conseil de M. [T] [B] a déclaré sa créance à hauteur de 231 991 euros auprès de M. [K] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Cave à Huîtres.
Le 6 mars 2017, M. [V] [P] a déposé son rapport.
Par exploits des 27 avril et 3 mai 2017, M. [T] [B] a assigné M. [A] [Z] et M. [K] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Cave à Huîtres, pour voir condamner M. [A] [Z] à lui payer la somme de 120 419,79 euros outre intérêts à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement contradictoire du 5 septembre 2018, a :
- dit et jugé que M. [T] [B] a qualité à agir dans le cadre de la présente procédure ;
- dit et jugé que M. [A] [Z] a commis des fautes de gestion dans l'exercice de son mandat de gérant de la société La Cave à Huîtres,
- dit et jugé qu'il n'a pas satisfait aux obligations légales en matière de tenue de comptabilité de la société,
- dit et jugé que le préjudice de M. [T] [B] s'élève à la somme de 94 929,76 euros,
- condamné M. [A] [Z] à payer à M. [T] [B] la somme de 67 105,84 euros,
- débouté M. [T] [B] de sa demande au titre d'un préjudice moral,
- condamné M. [A] [Z] à payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] [Z] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 78,36 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 26 septembre 2018, M. [A] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Le [Date décès 4] 2020, M. [T] [B] est décédé.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le magistrat de la mise en état près de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a constaté l'interruption de l'instance au visa de l'article 370 du code de procédure civile et a prononcé le retrait de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n°17/04375, laquelle ne sera rétablie qu'après mise en cause ou intervention volontaire de leur part des héritiers de [T] [B] décédé le [Date décès 4] 2020.
Par exploit du 6 avril 2022, M. [A] [Z] a assigné en intervention forcée et en reprise d'instance par devant la cour d'appel de Montpellier, Mmes [H] [E], veuve [B], et [N] [C] [B], en qualités d'héritiers de M. [T] [B].
L'affaire a été réenrôlée le 12 avril 2022.
Par conclusions du 18 mai 2022, M. [A] [Z] demande à la cour au visa des articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, de l'article 1382 ancien du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 5 septembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce que M. [T] [B] a été débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral ;
- débouter M. [T] [B] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d'intimé et d'appelant incident ;
et, statuant à nouveau :
à titre principal :
- dire et juger que, conformément à l'article L.614-1 du code de commerce, le liquidateur judiciaire a seul qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, le créancier ne pouvant agir individuellement qu'à la condition de justifier d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par les autres créanciers ;
- dire et juger que M. [T] [B] n'apporte pas la preuve d'un préjudice personnellement subi ;
en conséquence :
- dire et juger que M. [T] [B] est dépourvu de qualité à agir à l'encontre de M. [A] [Z] ;
- dire et juger l'action de M. [T] [B] irrecevable ;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que M. [T] [B] est défaillant dans la preuve d'une faute de gestion commise par M. [A] [Z] ;
- dire et juger que les préjudices allégués par M. [T] [B] ne sont pas établis ;
- dire et juger que M. [T] [B] est défaillant dans la preuve d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices prétendument subis ;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes
et, en tout état de cause :
- condamner M. [T] [B] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [A] [Z] fait en substance valoir les moyens suivants :
- Selon les dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce et la jurisprudence, les demandes de M. [B] en réparation d'un préjudice financier personnel sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, car seul le mandataire judiciaire a qualité à agir en réparation du préjudice subi par les créanciers de la procédure collective ;
- il n'a pas commis de faute de gestion ou de manquements aux exigences légales afférentes à la tenue de la comptabilité de la société La Cave à Huîtres, d'autant que jusqu'en décembre 2012, M. [B] était gérant de fait et avait connaissance de la provenance des vins ;
- ce dernier est ainsi défaillant à rapporter la preuve des fautes et manquements allégués ;
- M. [B] travaillant à temps plein au sein de la société La Cave à Huîtres jusqu'en décembre 2012, il lui appartenait également de faire preuve de vigilance quant au maniement des fonds par Mme [G] [M] et M. [Y] [I],
- le préjudice allégué par M. [B] ne présente aucun lien de causalité avec les fautes de gestions mises à sa charge, puisqu'il s'appuie sur la théorie de l'équivalence des conditions et non celle de la causalité adéquate, retenue par le droit positif.
Par conclusions du 16 juin 2022, Mmes [H] [E], veuve [B], et [N] [C] [B], en qualités d'héritières de M. [T] [B] demandent à la cour au visa des articles L. 123-14 et L. 223-22 du code de commerce, de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 5 septembre 2018 en ce qu'il a reconnu la qualité à agir de M. [T] [B] ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 5 septembre 2018 en ce qu'il a retenu l'absence de respect par le gérant M. [A] [Z] des obligations légales en matière de tenue de comptabilité ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 5 septembre 2018 en ce qu'il a considéré que M. [A] [Z] avait commis des fautes de gestion dans la société La Cave à Huîtres par négligence, passivité ou malhonnêteté ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 5 septembre 2018 en ce qu'il a retenu le préjudice financier de M. [T] [B] à hauteur de 94 929,76 euros ;
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 5 septembre 2018 quant aux responsabilités et au préjudice moral de M. [B] ;
En conséquence,
- condamner M. [A] [Z] au paiement de l'entière somme de 94.929,76 euros Mme [H] [E] veuve [B] et Mme [N] [C] [B] au titre des préjudices financiers ;
- condamner M. [A] [Z] au paiement de la somme de 25.000 euros à Mme [H] [E] veuve [B] et Mme [N] [C] [B] au titre du préjudice moral de M. [T] [B] ;
- condamner M. [A] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros à Mme [H] [E] veuve [B] et Mme [N] [C] [B] au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mmes [H] [E], veuve [B], et [N] [C] [B], en qualités d'héritières de M. [T] [B] exposent en substance les moyens suivants :
- M. [B], en tant qu'associé, est en droit d'engager une action en réparation de son préjudice personnel, déjà constitué avant la procédure collective, à l'encontre de M. [Z] en sa qualité de gérant n'ayant pas respecté les dispositions légales et ayant commis des fautes de gestion antérieures à l'état de cessation des paiements,
- M. [Z] n'a pas respecté ses obligations légales en n'éditant pas quotidiennement les tickets de caisse, en ne les conservant pas, et a commis plusieurs fautes de gestion en adoptant un comportement anormal de gérant tant au niveau de son manque de surveillance du personnel, sa passivité face aux difficultés de l'entreprise, son manque de diligence et de probité quant à la tenue de la comptabilité de la société La Cave à Huîtres,
- Même si M. [B] était présent dans l'exploitation jusqu'en décembre 2012, il ne pouvait déceler les fautes commises par M. [Z] et n'a donc aucune part de responsabilité dans le préjudice financier qu'il a subi,
- il a en outre subi un préjudice moral du fait du comportement de M. [Z] depuis la création de la société, rapporté d'ailleurs dans le rapport d'expertise judiciaire.
M. [K] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Cave à Huîtres n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La déclaration d'appel lui a été signifiée à sa personne le 30 novembre 2018.
L'ordonnance de clôture est datée du 30 novembre 2023.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article L.622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Cependant, l'article L.622-23 du même code dispose qu'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Ainsi, un associé, comme en l'espèce de M. [B], peut exercer deux types d'actions en responsabilité contre M. [Z], c'est-à-dire soit une action individuelle, soit une action ut singuli, selon que le dommage est personnel ou collectif.
Au cas présent, M. [B] exerce une action individuelle en indiquant avoir subi un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers et découlant des fautes de gestion de la gérance.
Cependant, il a été jugé à bon droit que constitue un corollaire du préjudice social et absorbé comme tel par ce dernier, le préjudice résultant de la perte des sommes en compte courant d'associé (par ex., com., 10 mars 2009, n°07-21.410). Il en est de même en bonne logique pour ce qui concerne l'apport au capital social d'origine de la société.
Ainsi, comme soutenu de manière pertinente par l'appelant, il doit être constaté que les demandes des héritiers de M. [B] au titre du compte courant d'associé de ce dernier et au titre de l'apport au capital social d'origine sont une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, et ne sauraient donc pouvoir être incluses dans des demandes relatives à l'indemnisation de préjudices personnels (en ce sens com., 21 juin 2016, n° 15-10.028).
En conséquence, les demandes formées par les intimés tendant à l'indemnisation de leur préjudice correspondant à la somme de 490 euros relatives à un apport au capital social d'origine et à celle de 80 482,20 euros relative au compte courant d'associé sont irrecevables, étant rappelé que l'associé pouvait exercer l'action sociale ut singuli qui tend à l'indemnisation du préjudice de la société entière, personne morale, du fait de la faute du dirigeant.
En outre, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par les intimés à hauteur de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [B] au regard, selon ses propres termes, de toutes les difficultés auxquelles il a été confronté depuis la constitution de la société La Cave à Huîtres, donc en sa qualité d'associé, est aussi le corollaire du préjudice social dans son entier.
Le jugement sera en conséquence réformé et les demandes des intimés formées de ces chefs seront déclarées irrecevables.
Toutefois, la demande formée par les héritiers de M. [B] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, relative au règlement d'une dette de cautionnement à la Caisse d'épargne est recevable pour être un préjudice personnel distinct (en ce sens, com., 27 mai 2021, n°19-17.568).
Aux termes de l'article 1382 précité, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et les intimés doivent dès lors rapporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Cependant, il convient de constater que les intimés ne justifient en aucune manière du règlement de la somme de 13 457,56 euros par M. [B] au titre d'un cautionnement que ce dernier aurait accordé à la société La cave à huîtres, puisqu'ils ne produisent aux débats aucune pièce à l'appui de leur demande (ni même l'acte de cautionnement), cette somme résultant simplement des déclarations faites à l'expert judiciaire par M. [B], et à qui il n'a communiqué non plus aucune pièce malgré plusieurs demandes.
Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef et les intimés seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mmes [H] [E], veuve [B], et [N] [C] [B], en qualités d'héritiers de M. [T] [B], qui succombent dans leurs demandes seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables Mmes [H] [E], veuve [B], et [N] [C] [B], venant aux droits de M. [T] [B] en leur qualité d'héritières, dans leurs demandes formées au titre de l'indemnisation de leurs préjudices correspondant à un apport en capital social d'origine, au compte courant d'associé de M. [T] [B] et à leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Les déboute de leur demande au titre du règlement d'un cautionnement non justifié,
Condamne in solidum Mmes [H] [E], veuve [B], et [N] [C] [B], venant aux droits de M. [T] [B] en leur qualité d'héritières, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [A] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,