Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître ZENOU en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01038 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYPW
N° MINUTE :
Requête du :
28 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [S], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
René BERTAIL, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01038 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYPW
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2021, la caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse) a notifié à Monsieur [B] [U] le versement d’une pension de retraite à compter du 1er mai 2021 calculée sur la base d’un revenu de 13 666, 86 euros, un taux de 50% et 163 trimestres validés au titre du régime général sur le 167 requis, soit un montant mensuel de 555,81 euros.
Monsieur [U] a parallèlement obtenu le versement d’une pension de retraite à compter du 1er avril 2021 au titre du régime spécial de retraite de la Comédie Française.
Par courrier du 13 août 2021, Monsieur [U] a contesté le montant de sa pension de retraite auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Après plusieurs relances et saisines du médiateur de la caisse, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin de voir le montant de sa pension de retraite réévalué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 octobre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2023, annulée et remplacée par l’audience du 11 octobre 2023 à laquelle le conseil de Monsieur [U] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de répondre aux écritures de la caisse, communiquées peu de temps avant l’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024 à laquelle les parties ont toutes deux comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Au terme de ses conclusions, oralement soutenu par son conseil, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] demande au tribunal de :
Juger son recours recevable ; Revaloriser le montant de sa pension de retraite ; Condamner la caisse à lui verser la somme de 990 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la caisse aux dépens.
A l’audience, son conseil précise s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant au calcul effectué, une différence de 10 euros mensuels subsistant entre le résultat du calcul opéré par la caisse et celui invoqué par le requérant. Il maintient sa demande de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Il confirme que seules les années 1985, 1989, 1996 et 1998 demeurent litigieuses.
En défense, la caisse demande au tribunal de :
Prendre acte de la révision de la pension de vieillesse de Monsieur [U] sur la base d’une durée d’assurance proratisée de 164 semestres sur les 167 exigés ;Débouter le requérant du surplus de ses demandes ; Ecarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur le montant de la pension de retraite du régime général,
En vertu de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
L’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale précise que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
Sur la contestation du montant du salaire moyen de base,
Aux termes de l’article 351-29 du code de la sécurité sociale, pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
En l’espèce, il ressort de notification du 29 juin 2021 que la pension de retraite de Monsieur [U] a été liquidée en tenant compte d’un revenu annuel moyen de base de 13 666, 86 euros.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [U] sollicite la réévaluation du montant de sa pension de retraite à partir d’un revenu annuel moyen de base de 14 130, 54 euros.
Il sollicite à ce titre ma prise en compte de l’année 2001 (11 812, 40 euros au lieu des 4 368 euros figurant sur son relevé de carrière) au lieu de l’année 1993 (7707, 92) au titre des vingt-cinq meilleures années pour la détermination de son revenu annuel moyen de base ainsi qu’une réévaluation des années 1985, 1989, 1996 et 1998 soit la somme de :
18 468, 66 euros au lieu de 14 791, 22 euros pour l’année 1985,10 278, 39 euros au lieu des 10 021, 24 euros retenus par la caisse pour l’année 1989,13 699, 01 au lieu des 13 105, 70 retenus pour l’année 1996,20 651, 24 euros au lieu de 17 690, 35 euros au titre de l’année 1998.
Cependant, si le requérant verse aux débats de nombreuses fiches de paie au titre des années concernées, ces documents ne sont nullement exploités dans ses conclusions dans lesquels il se contentent d’invoquer les montants ci-dessus rappelés.
Il invoque en outre la réalisation d’une expertise comptable sans la produire, celle-ci ayant néanmoins été obtenue, par la caisse, auprès de la société l’ayant réalisée.
Or, il ressort de ce document (pièce 15 de la caisse) qu’il ne mentionne pas les années 1985, 1996, 1998 et 2001.
S’agissant des années 1989 il convient de relever, comme le fait la caisse que sont respectivement mentionnés des revenus de 42 252, 03 francs, soit 6 441, 28 euros, revalorisés à 9 822, 95 euros pour 1989 qui sont inférieurs aux 10 021, 24 euros retenus par la caisse et ne correspondent pas à la prétention de Monsieur [U] qui revendique un montant de 10 278, 39 euros.
Pour l’année 2001 la somme 31 526, 40 francs, soit 4 806, 17 euros, revalorisés à 6 791, 12 euros est retenue alors que Monsieur [U] revendique, dans ses écritures, la somme de 11 812, 40 euros.
Ainsi, faute pour Monsieur [U] de rapporter la preuve, autrement que par ses propres affirmations, que les montants reportés sur son compte sont inexacts, il convient de confirmer le revenu annuel moyen de base retenu par la caisse, soit la somme de 13 666, 86 euros.
Sur le nombre de trimestres validés,
Le requérant soutient qu’il a atteint le nombre de 167 trimestres requis par le code de la sécurité sociale compte tenu de son activité auprès de la Comédie Française et d’une période d’inactivité en 2020 et 2021.
Par application de l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, la durée d’assurance maximum retenue pour le calcul de la retraite varie selon l’année de naissance de l’assuré.
S’agissant des personnes nées entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960, cette durée est de 167 semestres en application de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 351-1 précité prévoit que lorsque l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
L’article R. 351-6 prévoit ainsi que si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à la durée maximum, la pension est réduite au prorata.
Enfin, l’article R. 351-1 précité prévoit que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés.
En l’espèce, il ressort de la notification du 29 juin 2021 que la pension de retraite de Monsieur [U] a été liquidée sur la base de 163 semestres validés. Cette pension lui a été versée à compter du 1er mai 2021 de sorte que la date d’arrêt du compte doit être fixée au 31 mars 2021 comme le soutient la caisse, ce qui n’est pas contesté.
Monsieur [U] ne peut revendiquer les semestres validés au titre de son activité auprès de la Comédie Française. Celle-ci relève, en effet, en application des dispositions de l’article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, d’un régime spécial de sécurité sociale et Monsieur [U] ne conteste pas bénéficier d’une retraite versée par la caisse de retraite du personnel de la comédie française depuis le 1er avril 2021, comme alléguée par la caisse.
Il ne saurait dès lors prétendre à la revalorisation du nombre de semestres validés de ce chef.
En revanche, la caisse reconnaît que Monsieur [U] est fondé à revendiquer un trimestre supplémentaire au titre de l’invalidité pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 de sorte que sa pension de retraite doit être revalorisée sur la base de 164/167 trimestres.
Il sera donc enjoint à la caisse de procéder à ladite revalorisation.
Sur les autres demandes,
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui en revendique l’application de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Monsieur [U] fait valoir qu’il a du avoir recours au service d’un cabinet d’expert-comptable afin de recalculé le montant de ses droits à la retraite et produit une facture d’un montant de 990 euros.
Cependant, il ressort de ce qui précède que la seule erreur qui peut être imputée à la caisse concerne la prise en compte de la période d’invalidité du requérant, information qui n’est pas mentionné dans le document du cabinet d’expert-comptable que Monsieur [U] n’avait au demeurant pas produit lors de la saisine de la juridiction et qui a été obtenu par la caisse.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires,
La caisse, qui succombe au moins en partie, est condamnée au paiement des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à Monsieur [U] une indemnité au titre de l’article 700 du même, qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros compte tenu des frais engagés et non compris dans les dépens au regard des démarches entreprises par Monsieur [U] pour obtenir une solution amiable au litige l’opposant à la caisse et restée sans réponse de la part de cette dernière.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DIT que la pension de vieillesse versée à Monsieur [B] [U] par la caisse nationale d’assurance vieillesse doit être revalorisée sur la base d’une durée d’assurance proratisée de 164 sur 167 trimestres ;
ENJOINT la caisse nationale d’assurance vieillesse de procéder à ladite revalorisation ;
DEBOUTE Monsieur [B] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse au paiement des dépens ;
CONDAMNE caisse nationale d’assurance vieillesse à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
N° RG 22/01038 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYPW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [U]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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