Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL CELCE-VILAIN
CPAM DU [Localité 5]
EXPÉDITION à :
[B] [V]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°265/2022
N° RG 20/01391 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFUJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Juillet 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [O] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 6 novembre 2017, la SARL [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [B] [V], son salarié, faisant état d'un accident le concernant survenu le 3 novembre 2017 dans les circonstances suivantes : 'déchargement de la marchandise alors qu'elle (la victime) ne devait pas y toucher - chute au sol'.
Un certificat médical initial du 6 novembre 2017 fait état d'une 'contusion de l'épaule gauche'.
L'employeur a joint à sa déclaration un courrier de réserves sur la réalité de cet accident du travail en ces termes : 'M. [B] [V] ne nous a pas signalé cet accident à la fin de son service le 3 novembre 2017 au soir. Le 6 novembre 2017 à 6h 15, il nous signale qu'il ne peut venir travailler à cause d'un mal à l'épaule gauche en invoquant l'accident du 3 novembre. Il n'y a pas de témoins. M. [B] [V] aurait voulu éviter d'ouvrir la porte automatique de sa semi-remorque pour que le client décharge la marchandise avec son chariot élévateur et aurait préféré tirer sur les palettes depuis le sol avec une barre métallique trouvée chez le client. De ce fait, il a glissé au sol et serait tombé sur l'épaule gauche. M. [B] [V] n'avait pas à toucher la marchandise mais juste à ouvrir le côté de sa semi-remorque, pourtant dotée d'une ouverture automatique, pour que le client décharge lui-même la marchandise comme c'était initialement prévu'.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] a notifié le 13 février 2018 à M. [B] [V] sa décision de refus de prise en charge de l'accident du 3 novembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : 'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations. Seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident sont présumées imputables à ce dernier'.
M. [B] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 28 juin 2018.
M. [B] [V] a formé un recours contentieux aux fins d'annulation de cette décision de la commission de recours amiable et de prise en charge de l'accident du 3 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle (RG n° 18/00516).
L'accident déclaré ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle et des soins ayant été réglés de ce fait à 100 % à M. [B] [V], la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] lui a notifié le 27 mai 2019 un indu pour un montant de 43,80 euros, correspondant au montant du ticket modérateur pour les prestations remboursées au titre du risque professionnel du 9 au 30 janvier 2018.
M. [B] [V] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cet indu, laquelle a été rejetée le 27 juin 2019.
M. [B] [V] a formé un recours contentieux à cet égard devant le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans (RG n° 19/01504).
Ces deux affaires ont été jointes.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 9 juillet 2020, notifié le 15 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- constaté la jonction des dossiers 18/516 et 19/1504 le 21 novembre 2019,
- débouté M. [B] [V] de ses demandes,
- confirmé les décisions de la commission de recours amiable du 28 juin 2018 et du 27 juin 2019,
- condamné M. [B] [V] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 juillet 2020, M. [B] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [B] [V] demande à la Cour de:
Vu les articles L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
et toutes autres dispositions à suppléer au besoin d'office,
- juger M. [B] [V] recevable et bien fondé en son appel.
en conséquence,
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- juger que M. [B] [V] a bien été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2017 avec toutes conséquences de droit.
- annuler les décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] du 28 juin 2018 et du 27 juin 2019.
- enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] de prendre en charge le sinistre comme accident du travail et de rétablir M. [B] [V] dans ses droits rétroactivement et pour l'avenir.
- ordonner une expertise médicale judiciaire avec une mission type 'Dintilhac' pour examiner M. [B] [V], décrire les conséquences de l'accident, chiffrer les préjudices.
- dire que les frais seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5].
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à M. [B] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
- débouter toute autre partie que M. [B] [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] demande à la Cour de:
- débouter M. [B] [V] de l'ensemble de ses demandes.
- confirmer la décision entreprise.
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident du 3 novembre 2017.
- confirmer l'indu d'un montant de 43,80 euros notifié le 27 mai 2019 à M. [B] [V].
- condamner M. [B] [V] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] la somme de 43,80 euros.
- condamner M. [B] [V] aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour que joue la présomption d'imputabilité de l'accident du travail posée par l'article L. 411-1 précité, il incombe au salarié qui se dit victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance du dit accident en lien avec le travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
L'existence de la présomption du caractère professionnel ne saurait résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'accident survenu le vendredi 3 novembre 2017 n'a été déclaré à l'employeur que le lundi 6 novembre, sans que M. [B] [V] n'établisse l'avoir signalé voire seulement évoqué à la fin de son service le 3 novembre au soir, alors que selon l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale la victime d'un accident du travail doit en informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures.
Dans le questionnaire que lui a adressé la caisse, M. [B] [V] a indiqué qu'il avait fait une chute de sa hauteur en rapprochant des palettes et a mentionné l'existence de témoins, à savoir 'un chauffeur où je travaille' et le 'cariste de chez [N] où je décharge mon camion' sans donner leur nom. En fin de questionnaire, il a effectué un schéma du lieu de l'accident sur lequel il a positionné le 'cariste de [N]' et 'le chauffeur qui m'a vu faire la chute [R]'. En réponse à une demande de complément d'information de la caisse, M. [B] [V] a fourni le nom et le prénom du cariste de [N], à savoir [M] [G], le nom et prénom du chauffeur, à savoir [R] [F], et le nom et prénom du chef d'agence, J. [S] [Y].
Le questionnaire envoyé par la caisse à la société [4] relatif à une demande de renseignements témoin a été retourné le 16 janvier 2018 avec la réponse suivante: 'nous vous informons que nous n'avons pas eu connaissance de cet accident de travail sur notre parc. Nous n'avons aucun témoin pouvant remplir votre questionnaire'.
M. [B] [V] produit pour étayer ses dires une note d'information ('nous rappelons que les chauffeurs ont pour obligation de se charger ainsi que de se décharger') portant le logo Carrefour qui n'est pas en l'espèce la société cliente chez qui M. [B] [V] déchargeait le jour de l'accident, ainsi qu'une attestation de M. [H] [Y], se présentant comme chauffeur PL et collègue de M. [B] [V], établie le 12 novembre 2019 en ces termes: 'Avoir vu M. [B] [V] tombé de la remorque de son camion en tirant une palette polystyrène le 3 novembre 2017".
Cette seule attestation lapidaire, peu circonstanciée et rédigée deux ans après la survenance de l'accident, qui plus est, selon les informations fournies par M. [B] [V] lors de l'instruction du dossier par la caisse primaire d'assurance maladie, par une personne ne semblant pas avoir été témoin direct des faits ne saurait constituer un élément objectif permettant de corroborer les déclarations du salarié ni établir la matérialité de l'accident quant au fait que celui-ci soit survenu au temps et au lieu de travail.
En conséquence, c'est à bon droit que le jugement entrepris a rejeté les demandes de M. [B] [V] et confirmé les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle d'une part, de répétition de l'indu d'autre part.
M. [B] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et ne saurait se voir allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 9 juillet 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Condamne M. [B] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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