Texte intégral
S.A.S. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F36X
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n°20/00168
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [O] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié intérimaire auprès de la société [5] (la société), M. [K] a été mis à la disposition de la société [6], entreprise utilisatrice, en tant que préparateur de commandes.
Le 30 juillet 2019, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) une déclaration d'accident de travail, assortie de réserves quant au caractère professionnel de l'accident.
Après enquête, la caisse a notifié à la société, le 22 octobre 2019, la prise en charge de l'accident mortel de M. [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la juridiction sociale après le rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par décision du 23 décembre 2019.
Par jugement du 9 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon :
- déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- lui déclare opposable la totalité des arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont M. [Y] [K] a été victime le 26 juillet 2019,
- dit que la décision de la CPAM de l'Ain du 22 octobre 2019 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail de M. [Y] [K] déclaré le 30 juillet 2019, est opposable à la société [5],
- condamne la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 février 2022, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 19 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- lui dire inopposable la décision de la CPAM de l'Ain de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à M. [K] le 26 juillet 2019,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance,
subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à M. [K], leur cause exacte et leur rapport avec l'accident du 26 juillet 2019, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre,
- enjoindre à la CPAM de l'Ain de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné par cotre cour, lequel les transmettra à son médecin-conseil, tous les éléments médico-légaux du dossier de M. [K] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 6 novembre 2023, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de l'employeur comme étant tardif,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social de Mâcon.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées
La présidente a autorisé, à l'audience, une note en délibéré à l'appelante pour qu'elle puisse conclure au besoin sur l'irrecevabilité de l'appel.
Aucune conclusion ni observation n'a été communiquée à la cour.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
La caisse soutient que l'appel de la société est hors délai et donc irrecevable.
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois à compter de la notification de la décision concernée.
Aux termes de l'article 669 alinéa 2 du même code, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Aux termes de l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale, le greffe notifie la décision à chacune des parties.
Aux termes des articles 670 et 670-1 du même code, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
La date de déclaration d'appel de la société a été faite par lettre datée du 13 janvier 2022, postée le 20 janvier 2022.
Le jugement en date du 9 décembre 2021 a été notifié aux parties.
La société a signé l'avis de réception le 13 décembre 2021, et devait interjeter appel au plus tard le jeudi 13 janvier 2022.
Bien que la déclaration d'appel enregistrée au greffe soit datée du 4 février 2022, la cour d'appel a reçu, le cachet du greffe faisant foi, la dite déclaration le 21 janvier 2022.
En conséquence, la déclaration d'appel de la société est formée hors délai et l'appel est irrecevable.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
-Dit irrecevable l'appel formé par la société [5] à l'encontre du jugement du 9 décembre 2021,
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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