Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUKO
Minute : 24/294
S.A.R.L. YOUNITED
Représentant : Me HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [Z] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET
Copie délivrée à :
Madame [Z] [H] Madame [Z] [H]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. YOUNITED, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Le 10 novembre 2023 la société YOUNITED a fait assigner [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour la faire condamner à lui payer la somme de 48.221,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,64 % l'an à compter du 25 janvier 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 50.172,47 euros qu'elle lui a consenti le 27 juillet 2021 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 25 janvier 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées au mois de septembre 2022.
La société YOUNITED sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société YOUNITED a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [Z] [H], pourtant citée à personne, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, du courrier du 25 janvier 2023 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [Z] [H] reste bien redevable envers la société YOUNITED de la somme totale de 48.221,30 euros qui lui est réclamée à titre principal, dont celle de 3.821,73 euros au titre de la clause pénale. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de ladite somme.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société YOUNITED les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [Z] [H] à payer à la société YOUNITED :
- la somme de 48.221,30 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 25 janvier 2023, et ce au taux contractuel de 3,64 % sur la somme de 44.399,57 euros, et au taux légal sur le surplus ;
- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société YOUNITED du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [Z] [H] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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