Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/01808 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFTP
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 31 Mai 2024
S.A. FLOA c/ [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Pascale KOZA, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FLOA
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 31 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI
- [W] [H]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 28 janvier 2021 avec signature électronique, la S.A. FLOA a consenti à madame [W] [H] un crédit renouvelable utilisable par fraction prévoyant une utilisation maximum de 6000 euros et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Par courrier en date du 05 septembre 2023, la S.A. FLOA a mis en demeure madame [W] [H] de régler les échéances impayées dans un délai fixé au 11 septembre 2023.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A. FLOA a adressé à madame [W] [H] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues par lettre recommandée en date du 19 décembre 2023.
Par exploit d’huissier en date du 20 février 2024, la S.A. FLOA a fait citer madame [W] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de ce siège afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la voir condamner au paiement des sommes de :
- 7237,48 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,641 % à compter du 12 décembre 2023, date de notification de la déchéance du terme,
- 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 03 avril 2024, la S.A. FLOA, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier. Elle a indiqué qu'elle respectera le plan de surendettement mais qu'elle sollicite un titre.
Madame [W] [H] a comparu en personne. Elle a fait état et justifié d'un plan de surendettement comportant des mesures imposées, la créance de la société FLOA étant incluse dans ce plan de surendettement.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
S'agissant d'un prêt souscrit le 28 janvier 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce la S.A. FLOA poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte établi depuis l'origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 20 février 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l'action de la S.A. FLOA est recevable.
Sur les sommes dues
* Sur le principal
L’article L311-24 devenu l'article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Dès lors, au vu de l'historique de compte versé aux débats, la créance de la société FLOA s’élève à la somme de 6662,96 euros.
Par conséquent, madame [W] [H] sera condamnée à payer à la S.A. FLOA la somme de 6662,96 euros.
* Sur la clause pénale
Les articles L311-24 et D311-6 devenus les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modéré par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la S.A. FLOA demande à madame [W] [H] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 494,44 euros.
Au regard du déséquilibre existant entre les parties, il convient de ramener ce montant à la somme de 10 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, madame [W] [H], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser madame [W] [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE la S.A. FLOA recevable en ses demandes ;
CONDAMNE madame [W] [H] à payer à la S.A. FLOA la somme de 6662,96 euros au titre du crédit en date du 28 janvier 2021 avec intérêts au taux contractuel de 9,641% à compter du 19 décembre 2023 sur la somme de 5747,78 euros correspondant au capital restant dû et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE madame [W] [H] à payer à la S.A. FLOA la somme de 10 euros au titre de l'indemnité légale ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés par ladite procédure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par la société FLOA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [W] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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