Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09656
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
E.P.I.C. EAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0546,
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A. DALKIA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN242
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
Assisté de Célestine BLIEZ, greffière,
DEBATS
A l’audience du 15 Février 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2024.
Décision du 21 Mars 2024
4ème chambre - 2èm section
N°RG 22/09656
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcéc publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier en date du 26 octobre 2021, la SA Dalkia a fait assigner l'EPIC Eau de Paris devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir notamment le remboursement de factures d'eau dont elle estime s'être acquittée à tort.
Selon jugement en date du 13 mai 2022, ledit tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées au tribunal judiciaire le 31 août 2022 par le RPVA, la SA Dalkia entend voir :
- "Condamner l’Etablissement Public Industriel et Commercial EAU DE PARIS à payer à la société DALKIA la somme principale de 47 352,44 € TTC à titre de restitution des sommes indument prélevéesle 21 mars 2018, outre les intérêts de retard à calculer à compterdu 27 septembre 2021, date de la mise en demeure au taux d’intérêt fi xé par les dispositions de l’article L 441-6 du Code du Commerce à parfaire jusqu’à leur complet règlement
Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
(ancien article 1154 du Code Civil)
- Condamner l’Etablissement Public Industriel et Commercial EAU DE PARIS au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner l’Etablissement Public Industriel et Commercial EAU DEPARIS aux entiers dépens de l’instance et juger que dans l’hypothèseoù, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée étant réalisée par tout huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article R 444-32 du Code de Commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016 fi xant le tarif réglementé des huissiers, devra être supporté par le succombant aux dépens en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie".
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 10 novembre 2022 par le RPVA, l'EPIC Eau de Paris a soulevé la prescription de l'action de SA Dalkia.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023 par le RPVA, l'EPIC Eau de Paris entend voir :
- "CONSTATER la prescription de l’action de la société DALKIA,
- DIRE la société DALKIA irrecevable en ses demandes,
- DÉBOUTER la société DALKIA de l’intégralité de ses demandes,
- PRONONCER l’extinction de l’instance,
- CONDAMNER la société DALKIA à verser à l’EPIC EAU DE PARIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la même aux entiers dépens."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023 par le RPVA, la SA Dalkia entend voir :
- "Rejeter toutes les demandes, fi ns et prétentions formulées sur incident par l’EPIC EDP dont le moyen de l’irrecevabilité fondée sur une prétendue prescription
- Juger qu’il n’existe aucune prescription acquise à l’égard de la SA DALKIA pour l’empêcher de contester les factures établies unilatéralement par l’EPIC EDP qui ne se fondent sur aucun contrat en cours ni sur aucun autre titre pour la période litigieuse soit antérieure au 17 avril 2014 et juger en conséquence les demandes formulées par la société DALKIA non prescrites
- Juger que l’EPIC EDP ne se fonde sur aucun titre exécutoire valable et opposable pour justifi er juridiquement une quelconque prescription dont celle des 2 mois qu’elle invoque
- Juger en conséquence les dispositions de l’article L1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales inapplicables et inopposables en l’espèce à la société DALKIA
- Juger reconventionnellement prescrites les trois factures émises par EAU DE PARIS en date du 19 décembre 2017 comme étant tardives à raison de prestations fourniture d’eau entre 2012 et 2014 alors qu’elles étaient initialement libellées au nom de la MAIRIE DE PARIS et qu’elles ont été annulées puis libellées sans autorisation ni fondement contractuel au nom de la SA DALKIA
- Condamner l’Etablissement Public Industriel et Commercial EAU DE PARIS au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner l’Etablissement Public Industriel et Commercial EAU DE PARIS aux dépens de l’instance".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 15 février 2024 et a été mis en délibéré au 21 mars 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article L.1617-5 du code des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur au jour de l'émission des factures litigieuses, dispose notament :
"Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.
2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté."
L'article L.252 A du livre des procédures fiscales dipose que "Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
Au cas présent, à rebours de ce que soutient la SA Dalkia, le fait de contester être redevable donc débitrice du montant des factures litigieuses et de leur caractère indu à titre principal et de se prévaloir à titre subsidiaire de l'enrichissement injustifié résultant des prélèvements effectués au titre de ces factures, revient à contester le bien-fondé de la créance mentionnée sur les factures de sorte que, la défenderesse étant un établissement public local, l'action de la demanderesse est soumise au délai de presciption spécial prévu à l'article L.1617-5 susvisé.
S'agissant du dies a quo, une facture émise par un établissement public local qui n'est pas un titre exécutoire au sens de l'article L.252 A suvisé mais un extrait d'un tel titre, ne peut qu'être regardé comme un premier acte procédant d'un titre exécutoire faisant courir le délai de prescription de deux mois à compter de sa réception.
Bien que les trois factures litgieuses soient datées du 19 décembre 2017, la défenderesse, qui procède par voie d'allégations, ne produit aucun élément susceptible de déterminer qu'elles ont été reçues dans les quatre jours suivants leur émission. Cependant, l'examen du jugement du tribunal de commerce en date du 28 mai 2021 fait ressortir que la demanderesse s'était prévalu de ces factures dans le cadre d'un contentieux l'opposant à la société La Piscine, instance qu'elle avait introduite par assignation datée du 10 novembre 2020 de sorte qu'elle ne pouvait qu'avoir reçu ces factures à cette date. Ces factures ayant été émises au cours de la durée du contrat conclu entre les parties, la SA Dalkia a bien la qualité de redevable, étant observé que les contestations relatives aux périodes de consommation facturées relèvent de l'examen du bien-fondé de la créance et sont donc sans incidence sur le cours de la prescription, tout comme le moyen tiré de l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats.
Aussi le délai de prescription a-t-il couru du 10 novembre 2020 au 10 janvier 2021.
Ainsi, SA Dalkia ayant fait assigner l'EPIC Eau de Paris le 26 octobre 2021, son action en remboursement est prescrite.
En conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus des moyens qui intéressent le bien-fondé des demandes, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par la SA Dalkia aux fins de remboursement des sommes prélevées au titre des factures litigieuses.
Sur la demande reconventionnelle tendant à voir "juger prescrites les trois factures"
Cette demande étant dépourvue de fondement juridique applicable, elle ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision mettant fin à l'instance, il y a lieu de condamner la SA Dalkia, partie succombante, aux dépens et à payer à l'EPIC Eau de Paris la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'action en remboursement exercée par la SA Dalkia à l'encontre de l'EPIC Eau de Paris au titre des factures numéros [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3] et [Numéro identifiant 4] datées du 19 décembre 2017 ;
REJETONS la demande formée par la SA Dalkia aux fins de voir "juger prescrites les factures" ;
CONDAMNONS la SA Dalkia à payer à l'EPIC Eau de Paris la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS la demande formée par la SA Dalkia au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SA Dalkia aux dépens ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
Faite et rendue à Paris le 21 Mars 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Célestine BLIEZMatthias CORNILLEAU
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