Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Juin 2024
N° 2024/215
Rôle N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOKG
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE
C/
[L] [B]
[D] [E]
S.A.R.L. PROVAL'MAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul RENAUDOT
Me Elie MUSACCHIA
Jean luc BOUCHARD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. PROVAL'MAS demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à [D] [E] les sommes suivantes:
57.894,00 € au titre des travaux de réparation à mettre en oeuvre pour limiter les entrées d'eau vers le sous-sol et créer un bassin de rétention,
55.026,00 € au titre des travaux pour le cuvelage du sous-sol,
360,00 € au titre du déplacement du géologue pour contrôler les travaux,
- condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à [D] [E] la somme de 6.480,00 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à régler, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € à [D] [E] et la somme de 3.000 € à la SARL PROVAL MAS et [L] [F],
- condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Suivant déclaration d'appel du 7 décembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé délivrée suivant acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'appui de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 mars 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que sa demande est recevable dès lors qu'elle a formulé des observations devant le juge de première instance afin de faire écarter l'exécution provisoire qui s'attache à la décision.
Sur le fond, elle soutient que la décision dont appel encourt la réformation, invoquant notamment, au titre des moyens sérieux, l'absence de garantie pour défaut d'activité souscrite, l'absence de constat des désordres, et l'absence de désordres de nature décennale.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la SA ABEILLE IARD & SANTE invoque un risque de non remboursement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en cas d'infirmation du jugement.
A titre subsidiaire, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite l'autorisation de procéder à la consignation du montant total des condamnations pécuniaires, faisant valoir qu'il ne peut être garanti qu'à la date de prononcé de l'arrêt d'appel à intervenir, Mme [E] sera toujours solvable et en mesure de restituer la somme dont elle est créancière.
En tout état de cause, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite la condamnation de tous succombants à lui régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024 et soutenues oralement à l'audience du 18 mars 2024, Mme [D] [E] soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA ABEILLE IARD & SANTE, indiquant que cette dernière n'a pas étayé sa prétention par des observations spécifiques devant le juge de première instance afin de faire écarter l'exécution provisoire.
Sur le fond, Mme [E] sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA ABEILLE IARD & SANTE, faisant valoir que cette dernière soulève des moyens dénués de caractère sérieux et n'apporte pas davantage la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle justifie d'un compte bancaire créditeur, au 31 décembre 2023, de
146.939 €, ainsi que d'un avis de taxe foncière 2023 d'un montant de 8.210,00 €.
Enfin, Mme [D] [E] sollicite la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE à régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience du 18 mars 2024, la SARL PROVAL'MAS et M. [L] [B] sollicitent le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA ABEILLE IARD & SANTE. Ils font valoir que les moyens invoqués par l'appelante n'ont pas un caractère sérieux et que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré.
La SARL PROVAL'MAS et M. [B] demandent également la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE à leur régler la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se référé aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, la décision dont appel est un jugement contradictoire; la SA ABEILLE IARD & SANTE a comparu en première instance et a été représentée devant le tribunal judiciaire de Grasse, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations en première instance tendant à faire écarter l'exécution provisoire d'attachant à la décision s'impose à l'appelante.
Si la SA ABEILLE IARD & SANTE ne démontre pas qu'elle a formulé de telles observations en première instance, dès lors qu'elle ne verse pas aux débats ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Grasse, pour autant, il résulte de la lecture du jugement du 28 novembre 2023 (page 6), lequel reprend l'ensemble des moyens et demandes respectifs des parties, que la SA ABEILLE IARD & SANTE, alors défenderesse à l'instance, a sollicité du tribunal de 'juger n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA ABEILLE IARD & SANTE est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires eu égard aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, la SA ABEILLE IARD & SANTE soutient qu'au regard du montant de la condamnation pécuniaire de 129.237,49 €, et de l'absence de garantie de remboursement présentée par Mme [D] [E], M. [B] et la société PROVAL'MAS, créanciers de l'exécution provisoire, il existe un risque de non-remboursement des condamnations pécuniaires en cas de réformation du jugement dont appel.
La SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir qu'en cas de réformation de la décision, elle subirait un préjudice à hauteur de 129.237,49 € et qu'elle n'aurait d'autre choix que de faire pratiquer des saisies sur les comptes bancaires de Mme [E] et d'introduire une procédure en vente forcée de la propriété de cette dernière.
Néanmoins, la SA ABEILLE IARD & SANTE n'apporte aucun élément tangible de nature à confirmer que la menace d'une non-restitution des sommes assorties de l'exécution provisoire est, en l'espèce, caractérisée, étant rappelé que l'existence du risque de non remboursement ne saurait être apprécié au regard du seul montant des condamnations, aussi élevé puisse-t-il être objectivement.
Il convient en outre de relever que, bien que la charge de la preuve du risque allégué repose que la SA ABEILLE IARD & SANTE, Mme [D] [E] justifie d'un solde bancaire créditeur de 146.939,19 (pièce n°9) au 31 décembre 2023 ainsi que d'un avis de taxe foncière de 2023 de plus de 8.000 € (pièce n°10), de sorte que ces documents sont de nature à écarter la vraisemblance d'une menace de recouvrement des sommes assorties de l'exécution provisoire en cas d'infirmation du jugement.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA ABEILLE IARD & SANTE sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande de consignation:
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si cette disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la décision.
Il peut s'agir, notamment, d'un risque de non remboursement des sommes assorties de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement.
En l'occurrence, la SA ABEILLE IARD & SANTE soutient que Mme [E], dont le solde bancaire s'élève à la somme de 146.939 € au 31 décembre 2023, n'est nullement dépendante du versement des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelante.
L'appelante fait également valoir qu'eu égard au délai d'instruction des dossiers d'appel, il ne peut être acquis qu'à la date du prononcé de l'appel, Mme [E] sera toujours solvable et donc en mesure de restituer les sommes assorties de l'exécution provisoire dont elle est créancière.
Toutefois, les inquiétudes soulevées par la SA ABEILLE IARD & SANTE ne constituent que des hypothèses. Il n'est démontré l'existence d'aucun motif impérieux qui justifierait que la consignation soit ordonnée en l'espèce et qu'il soit dérogé à l'exécution provisoire de droit.
En conséquence, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de sa demande de consignation en ce qu'elle est mal fondée.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.500 € dont la répartition se fera comme suit: la somme de 2.000 € sera versée à M. [L] [B] et à la SARL PROVAL'MAS, et la somme de 1.500 € sera réglée à Mme [D] [E].
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera également condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA ABEILLE IARD & SANTE recevable,
ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA ABEILLE IARD & SANTE en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de consignation en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD & SANTE, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à régler à M. [L] [B] et à la SARL PROVAL'MAS la somme totale de 2.000 € et à Mme [D] [E] la somme de 1.500 €,
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 Juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment