Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 22 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/09211 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PFQ
AFFAIRE :Mme [C] [U] épouse [W]( Me Inès MADYAN)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] épouse [W]
née le 05 Novembre 1950 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022011578 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est [Adresse 4]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
[C] [U] épouse [W], née le 5 novembre 1950 à [Localité 3] (Algérie), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française, qui a été refusée par décision du Tribunal d’instance de Béziers du 8 novembre 2011 au motif que les pièces produites comportaient de nombreuses incohérences portant sur les noms, dates et lieux de naissance.
Par acte en date du 10 juillet 2019, [C] [U] épouse [W] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal de grande instance de Béziers afin de voir juger qu’elle est de nationalité française.
Par jugement en date du 17 février 2020, le Tribunal judiciaire de Béziers s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation. Par conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle en date du 29 novembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [C] [U] épouse [W] demande de Tribunal :
- dire et juger qu’elle est de nationalité française,
En conséquence,
- ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française.
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle avait sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française une première fois le 12 août 1991, demande rejetée par décision du ministère de la justice en date du 8 juillet 1992 au motif qu’elle n’avait pas démontré que son père était de nationalité marocaine; qu’elle a sollicité une deuxième fois la délivrance d’un certificat de nationalité française par courrier du 2 mai 1997, sans succès.
Elle ajoute qu’elle était, avant l’indépendance de l’Algérie, française de statut civil de droit local, pour être née en France d’une mère qui y est elle-même née en 1915, l’Algérie étant alors département français, et qu’elle ne s’est pas vue conférer la nationalité algérienne à l’indépendance de celle-ci car elle possédait la nationalité marocaine d’origine par filiation paternelle; que dès lors, elle a conservé de plein droit la nationalité française.
Le Procureur de la République n’a pas conclu.
La procédure a été clôturée à la date du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.
L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, [C] [U] épouse [W] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française.
Le requérant doit produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du Code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état civil: “les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance (...) sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants.”
L’article 62 de cette ordonnance précise que la naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autre personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché, et l'acte de naissance est rédigé immédiatement.
L’article 63 indique que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine.
Aux termes de l’article 61, les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement à l’officier d’état civil, et si lorsque la naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier d’état civil ne peut la relater sur les registres qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [C] [U] épouse [W] produit une copie intégrale d’acte de naissance délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 3] le 1er septembre 2004 qui ne comporte ni la date de naissance ni l’âge de ses parents, un extrait d’acte de naissance délivré par l’officier d’état civil de [Localité 2] au Maroc le 13 avril 2016, et un document correspondant à la “simple traduction de la copie intégrale de l’acte de naissance 1385 B -1982" visant un jugement déclaratif de naissance rendu le 26 novembre 1981 par le Tribunal de première instance de Rabat. Ces actes ne contiennent ni la date de naissance, ni l’âge de ses parents, ni leur profession et domicile. Le nom de la mère est “[O] [R] [B] [Y]” sur l’acte algérien, et “[R] [B] [Y]” sur l’acte marocain, et “[R] fille de [Y]” sur l’extrait d’acte de naissance marocain.
En l’absence de toutes les mentions substantielles exigées, et compte tenu de la production d’actes de naissance dont le contenu varie, il ne peut leur être accordé aucune force probante au sens de l’article 47 du Code civil.
Il s’en déduit que la demanderesse ne présente pas un état civil fiable. Dès lors, elle doit être déboutée de ses demandes.
Son extranéité sera donc constatée.
Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Succombant, [C] [U] épouse [W] sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
Déboute [C] [U] épouse [W] de ses demandes ;
Constate l’extranéité de [C] [U] épouse [W], née le 5 novembre 1950 à [Localité 3] (Algérie) ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne [C] [U] épouse [W] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 FEVRIER 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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