Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2048/22
N° RG 21/00677 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTWB
PS / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Avril 2021
(RG 19/01143 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. FIDUCIAIRE MONTEBELLO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2022
FAITS ET PROCEDURE
le 1er septembre 2014 M.[S] a été engagé en qualité d'assistant comptable coefficient 170 par une société d'expertise comptable aux droits de laquelle se trouve la SARL FIDUCIAIRE MONTEBELLO depuis le mois de juin 2016. Le contrat de travail, régi par la Convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes du 9/12/1974, a été rompu en février 2019 suite à la démission du salarié.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M.[S] le 12 août 2019 d'une demande de reclassification au coefficient 260, d'heures supplémentaires et de tickets restaurants, ont:
-condamné la SARL FIDUCIAIRE MONTEBELLO à lui payer les sommes de 1714,84 euros et les congés payés afférents à titre de reclassification au coefficient 180 outre 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeté ses demandes d'heures supplémentaires et de contre-valeur des tickets restaurants.
Vu l'appel formé par M.[S] contre ce jugement et ses conclusions du 22/10/2021 réclamant l'infirmation du jugement et la condamnation de la SARL FIDUCIAIRE MONTEBELLO au paiement des sommes suivantes:
' pour l'année 2017 heures supplémentaires et repos compensateurs : 4950,69 euros outre les congés payés afférents (subsidiairement 4005,69 euros)
' pour l'année 2018 heures supplémentaires et repos compensateurs: 1322,98 euros outre les congés payés afférents (subsidiairement 999,07 euros)
' rappel de salaires coefficient 260 : 12 904,58 euros outre les congés payés afférents
' tickets restaurant : 2280 euros
' frais non compris dans les dépens: 2500 euros, le tout avec capitalisation des intérêts
Vu les conclusions du 20/9/2021 par lesquelles la SARL FIDUCIAIRE MONTEBELLO demande le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
La demande au titre de la classification
Il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie que M.[S] a été payé selon le coefficient 170, niveau le plus bas de la Convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. Il revendique un rappel de salaires afférent au coefficient 260 (assistant confirmé) pour les raisons suivantes :
-ayant une expérience de 5 années dans le métier il était qualifié d'assistant principal dans sles entretiens annuels d'évaluation
-il disposait d'un niveau licence en management des unités commerciales et il remplissait donc par équivalence la condition posée par la Convention collective
-il occupait des fonctions autonomes et complexes.
L'employeur rétorque qu'en matière de complexité des tâches, de degré d'autonomie, de niveau de diplôme et de formation le salarié ne remplissait pas les conditions d'une reclassification au sens de la Convention collective.
Sur ce,
les dispositions conventionnelles applicables sont contenues dans l'avenant du 1er juillet 2016 relatif aux classifications dont les dispositions pertinentes sont les suivantes :
" ...les organisations salariales et patronales ont procédé à un examen :
- de la grille de classification ;
- des intitulés des diplômes ;
- des critères de classement des emplois.
Elles ont rappelé que les diplômes sont précisés à titre indicatif et qu'en l'absence du niveau requis de formation, l'expérience acquise en cabinet ou en entreprise peut se substituer au niveau requis de formation.
Elles ont par ailleurs constaté que la grille de l'annexe A s'adaptait à tous les métiers de la branche. En conséquence, elles conviennent ce qui suit :
' Article 1er
Il est décidé de modifier comme suit la rédaction des niveaux 5 à 1 du I poste de référence de l'annexe A de la grille générale des emplois.
" Annexe A
I. - Grille générale des emplois
N. 5. - Exécution
Poste de référence : emplois généraux sans qualification et/ ou sans expérience, coefficient 170
Poste de référence : employé, coefficient 175
Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution ne nécessitant aucune initiative professionnelle individuelle.
Formation initiale : BAC.
Poste de référence : employé confirmé, coefficient 180
Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution effectués dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes.
Formation initiale BTS-DUT ou diplôme BAC + 2.
Poste de référence : employé principal, coefficient 200
Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution comprenant des opérations de vérification formelle qui supposent que l'employé soit capable de déceler des erreurs.
Formation initiale : BTS-DUT ou diplôme BAC + 2.
Outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise.
N. 4. - Exécution avec délégation
Poste de référence : assistant, coefficient 220
Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information. L'assistant se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur et contrôle les tâches qu'il a déléguées.
Formation initiale : DCG, licence professionnelle ou tout diplôme de même niveau.
Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise.
Poste de référence : assistant confirmé, coefficient 260
Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle. Il peut déléguer à des assistants de niveaux inférieurs. L'assistant assume la responsabilité des travaux qu'il a délégués. Formation initiale : DCG licence professionnelle ou tout diplôme de même niveau. Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise.
Il résulte sans conteste du contrat de travail énonçant précisément ses missions confiées au salarié et des justificatifs versés aux débats qu'il a:
- participé, sous l'autorité de son responsable hiérarchique, à la tenue des comptes des entreprises clientes
- assuré la saisie et le contrôle des factures et des notes de frais
- procédé à la codification et à la saisie des factures, des mandats, des titres
- assuré la tenue des livres d'achat et de vente
- réalisé le suivi de la trésorerie et qu'il en a validé la fiabilité
- effectué les rapprochements bancaires
- participé à l'élaboration du bilan et du compte de résultats des entreprises
- tenu le tableau de bord comptable
- suivi les stocks
- effectué les déclarations fiscales et sociales légales et qu'il s'est chargé des relations avec les administrations et les organismes sociaux dans ce cadre
- actualisé le paramétrage des systèmes de traitement des données comptables.
Les tâches nombreuses précitées, dont l'employeur ne conteste pas la réalisation, présentaient un certain degré de technicité. Il ressort des entretiens annuels d'évaluation qu'elles comportaient une part importante d'initiative personnelle étant observé que le cabinet comptable ne comptait que 4 salariés au moment des faits litigieux. Dans son entretien de l'année 2018 l'évaluateur indiquait que M.[S] avait "finalisé des dossiers sur le plan technique plus avancé " et qu'il disposait d'une "autonomie plutôt satisfaisante sur le portefeuille client ". Il n'est ni avéré ni allégué que la SARL FIDUCIAIRE MONTEBELLO lui ait adressé des instructions pour chaque dossier ni même qu'elle ait contrôlé son activité régulièrement. Elle lui a de fait laissé une large autonomie, le salarié étant responsable d'un processus complet dont il a assumé la responsabilité au sens de la Convention collective. Il appert certes que M.[S] ne justifie de la possession d'aucun diplôme mais aux termes de la Convention collective "les diplômes sont précisés à titre indicatif et en l'absence du niveau requis de formation, l'expérience acquise en cabinet ou en entreprise peut se substituer au niveau requis de formation". La cour observe qu'avant d'entrer au service de l'intimée l'intéressé disposait d'une expérience d'environ 2 années au sein du cabinet. Auparavant, ayant dirigé des restaurants, il avait acquis une certaine connaissance du monde de l'entreprise. Son expérience professionnelle lui a donc tenu lieu de formation.
Il ressort des développements précédents que M.[S] a exercé pendant près de 5 années des fonctions "d'exécutant avec délégation " de niveau IV et non "d'exécutant" de niveau V'. Il remplit ainsi les conditions d'obtention de la position d'assistant confirmé à laquelle ne peuvent faire obstacle ni le fait que son activité ait été jugée perfectible par l'évaluateur dans certains domaines ni l'absence de sous-délégation de ses missions à un tiers.
Son décompte de créance, exact, n'étant pas contesté, il sera fait droit à sa demande.
La demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
M.[S] verse aux débats des décomptes de créance ainsi que des documents intitulés "saisie des temps de la semaine" provenant d'un logiciel mis en place dans l'entreprise. Il ressort de ce document qu'il a répertorié pour chaque journée le temps passé par le salarié à chacune de ses tâches et que certaines semaines il a dépassé la durée légale de travail.
La SARL FIDUCIAIRE MONTEBELLO fait valoir que ces documents n'ont pas pour objet de décompter le temps de travail du salarié mais de facturer la prestation aux clients mais cet argument est infondé, la saisie, exempte de toute donnée de facturation, apparaissant en effet porter uniquement sur le temps travaillé sur chaque dossier par le salarié. L'employeur indique également que ce dernier aurait dû lui demander l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires mais il n'a pas réagi aux données des saisies hebdomadaires mettant en évidence de fréquents dépassements de la durée légale et il a contraint le salarié de travailler au-delà de la durée légale en raison de son importante charge de travail.
La Cour dispose dans ces conditions de suffisamment d'éléments pour allouer à M.[S] la somme réclamée augmentée de l'indemnité de congés payés afférente.
La demande au titre des tickets restaurants
Il résulte des justificatifs versés aux débats, notamment les bulletins de paie, qu'avant le transfert de son contrat de travail à la SARL FIDUCIAIRE MONTEBELLO M.[S] bénéficiait de tickets restaurants fournis par son ancien employeur, d'une contre-valeur mensuelle de 80 euros, et qu'à compter de juin 2016 plus aucun ticket ne lui a été remis.
Qu'il s'agît d'un usage ou d'un accord d'entreprise l'employeur avait la possibilité de le dénoncer, ce qu'il n'a pas fait.
La demande est donc fondée en son principe. Le salarié a cependant droit non pas à 36 mois d'avantages mais à 32 puisqu'il a démissionné en février 2019. Il lui sera donc alloué la somme de 80 x 32 = 2560 euros.
Les frais de procédure
l'appel a généré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge du salarié. La SARL FIDUCIAIRE MONTEBELLO devra donc lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que M.[S] a exercé des fonctions d'assistant confirmé, coefficient 260 de la Convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes
CONDAMNE la SARL FIDUCIAIRE MONTEBELLO à lui payer les sommes suivantes:
- rappel de salaires reclassification: 12 904,58 euros
- indemnité de congés payés: 1290,45 euros
- heures supplémentaires: 6273,67 euros
- indemnité de congés payés: 627,36 euros
- contre-valeur de tickets restaurants: 2560 euros
- indemnité de procédure: 2500 euros
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dit qu'ils courront à compter de la demande.
CONDAMNE la SARL FIDUCIAIRE MONTEBELLO aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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