Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me ABATE par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02675 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSBA
N° MINUTE :
Requête du :
17 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Claire ABATE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [S], Inspectrice contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Yves ROBERT, Assesseur
Jean Pierre AZGUT, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 28 Juin 2024
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N° RG 21/02675 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSBA
DEBATS
A l’audience du 28 Septembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022 , date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par requête déposée le 17 septembre 2021 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société [5] a sollicité de ce dernier qu’il :
annule la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France,annule le redressement prononcé à son encontre par l’URSSAF Ile de France,annule la taxation forfaitaire de 40%,reconnaisse qu’elle est en droit de bénéficier pleinement des réductions générales de cotisations,ordonne à l’URSSAF Ile de France de lui rembourser les sommes qu’elle lui a déjà versées et celles à venir au titre de la mise en demeure notifiée le 9 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamne l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 4.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.L’instance a été enrôlée sous le n°21-02206.
Par requête déposée le 17 novembre 2021 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société [5] a sollicité de ce dernier qu’il :
constate que la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France en date du 13 septembre 2021, qui lui été notifiée le 27 septembre 2021, n’est pas fondée,infirme la décision de la Commission de recours amiable en date du 13 septembre 2021, qui lui été notifiée le 27 septembre 2021, en ce qu’elle a confirmé le redressement effectué à son encontre par l’URSSAF Ile de France pour travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020,Décision du 28 Juin 2024
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en conséquence de quoi,
annule la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France en date du 13 septembre 2021 et notifiée le 27 septembre 2021,annule le redressement pour travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020,annule la mise en demeure qui lui a été notifiée le 29 mars 2021,annule la majoration du montant du redressement opéré à son encontre pour travail dissimulé,annule l’évaluation forfaitaire des rémunérations versées pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale,annule le redressement et la taxation forfaitaire opérés,ordonne l’application des réductions générales de cotisations ou exonérations en vertu de l’article L241-13 du Code de la sécurité sociale,ordonne le remboursement des sommes déjà versées à l’URSSAF Ile de France et celles à venir, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir,si par extraordinaire le tribunal devait entrer partiellement ou totalement en voie de condamnation à son encontre :
constate que l’évaluation forfaitaire des rémunérations pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale n’est pas fondée,annule l’évaluation forfaitaire des rémunérations versées pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale,constate que le recours au redressement et à la taxation forfaitaire n’est pas fondé,annule le redressement et la taxation forfaitaire opérés,limite le pourcentage de la majoration du montant du redressement à 25%,condamne l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 2.400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.L’instance a été enregistrée sous le n°21-02675.
Décision du 28 Juin 2024
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L'audience a eu lieu le 28 septembre 2022 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les requêtes déposées par la société [5] le 17 septembre 2021 et le 17 novembre 2021,
Vu les observations orales des parties.
MOTIFS :
Il convient au préalable d’ordonner la jonction des instances 21-02675 et 21-02206 sous ce dernier numéro.
Un contrôle inopiné a été effectué le 10 octobre 2019 à 12h32 par les services de l’URSSAF Ile de France au sein de l’établissement de la société [5] exploité au [Adresse 2] à [Localité 8].
Il a été constaté que six personnes étaient en action de travail, dont deux n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’emploi, Monsieur [F] [J] et Monsieur [R] [T]: un procès-verbal de travail dissimulé n°060/2020 a été établi par les services de l’URSSAF Ile de France et transmis au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris.
Un second contrôle inopiné a été effectué le 8 janvier 2020 à 11h50 au sein du même établissement.
Il a été constaté que sept personnes étaient en action de travail, dont l’un s’est enfui en passant par la cour intérieure de l’immeuble avant que ne soit recueillie son identité.
Monsieur [F] [D] a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche en date du 23 janvier 2019 mais sans avoir été déclaré sur les déclarations sociales nominatives (DSN) de la société [5].
Il est apparu que Monsieur [R] [T] était connu de la société [5] sous le nom de [7].
Les agents des URSSAF chargés des contrôles inopinés dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé n’ont pas l’obligation de recueillir le consentement des personnes se trouvant sur un chantier dans la mesure où il est simplement demandé de décliner leur identité et d’indiquer quel est leur employeur.
Le procès-verbal de constat de l’infraction de travail dissimulé doit être communiqué à l’entreprise contrôlée lorsque la solidarité financière du donneur d’ordre avec son sous-traitant est mise en œuvre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Décision du 28 Juin 2024
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Dans ces conditions, les contrôles effectués le 10 octobre 2019 et le 8 janvier 2020 sont réguliers.
En vertu de l'article L8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est ainsi établi que l’infraction de travail dissimulé est établie à l’encontre de la société [5] s’agissant de Monsieur [F] [J] et de Monsieur [F] [D] ;
Le Tribunal correctionnel de Paris, selon jugement rendu le 13 octobre 2021, est entré en voie de relaxe s’agissant de Monsieur [R] «[T]».
Cette décision s’impose à la juridiction civile.
L'article L242-1-1 du Code de la sécurité sociale mentionne que les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux; articles L8221-3 et L8221-5 du Code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.
Aux termes de l'article L242-1-2 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L242-1-1u présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R242-5 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R155-1.
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R243-6, R243-7, R243-9 et R243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L244-2.
L'article R243-59-4 du Code de la sécurité sociale édicte ceci :
I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R155-1.
Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02675 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSBA
L’URSSAF Ile de France s’est parfaitement conformée aux textes précités pour le calcul de l’évaluation forfaitaire des rémunérations versées aux intéressés, donnant lieu à la perception de cotisations et contributions de sécurité sociale.
Il convient de confirmer le redressement entrepris par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la société [5] à l’exception des dispositions concernant Monsieur [R] [T] ;
C’est à bon droit que l’URSSAF Ile de France a annulé les réductions générales de cotisations compte tenu de la situation de travail dissimulé.
La société [5] sera déboutée de ses demandes.
Elle sera condamnée à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 60,00 euros correspondant au reliquat des majorations de retard.
Aucun élément ne justifie de faire droit aux réclamations de la société [5] formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances 21-02675 et 21-02206 sous ce dernier numéro ;
Déclare réguliers les contrôles effectués le 10 octobre 2019 et le 8 janvier 2020 ;
Confirme le redressement entrepris par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la société [5] à l’exception des dispositions concernant Monsieur [R] [T] ;
Déboute la société [5] de ses demandes ;
Condamne la société [5] payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 60,00 euros correspondant au reliquat des majorations de retard ;
Rejette les demandes formées par la société [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Met les dépens à la charge de la société [5].
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLe Président
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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