Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04538 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 juillet 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/01524
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 7] Société coopérative de crédit exploitée sous forme de Sarl inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 447 884 859, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion CHOL substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 février 2024, prorogé au 29 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 décembre 2009, la Sarl Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 7] (ci-après 'Crédit mutuel') a consenti deux prêts à M. [G] [S] :
- l'un d'un montant de 198 321 euros au taux conventionnel de 4,25 % amortissable en 324 mensualités,
- l'autre de 88 819 euros au taux de 4,25 % remboursable en 324 mensualités.
Suite à la défaillance de M. [S], le Crédit mutuel lui a adressé une mise en demeure le 6 décembre 2018.
Le 9 juin 2019, le Crédit mutuel lui a notifié par lettre recommandée, la résiliation des contrats de prêt et l'exigibilité immédiate du capital, des intérêts et accessoires.
M. [S] a saisi le tribunal d'instance de Montpellier qui, par jugement du 26 juillet 2019, a suspendu l'exigibilité du solde à devoir pour une durée de 24 mois à compter du prononcé du jugement, avec suppression du jeu des intérêts pendant la période de suspension.
Par acte en date du 18 mars 2019, la caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile de France a fait assigner M. [S] en paiement.
Par conclusions du 14 novembre 2019, le Crédit mutuel [Adresse 7] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- dit que l'action de la Caisse Régionale de Credit mutuel Ile -de- France est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- dit que la demande de dommages et intérêts formée par M.[S] à l'encontre de Caisse de Crédit Mutuel de Paris 16ème Victor Hugo fondée sur la violation du devoir d'information et de mise en garde, recevable,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
- l'a débouté de ses demandes au titre de la déchéance du droit aux intérêts ;
- a condamné M. [S] à payer à la banque :
> Au titre du prêt 20232903 : la somme de 179 267,72 euros en principal, outre les intérêts à courir à compter du 26 juillet 2021 et jusqu'à parfait règlement ;
> Au titre du prêt 20232902 : la somme de 82 413,61 euros en principal, outre les intérêts à courir à compter du 26 juillet 2021 et jusqu'à parfait règlement ;
- dit que la clause pénale sera ramenée à 0 euros ;
- rejeté la demande de la banque au titre de la capitalisation des intérêts ;
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [S] de sa demande de délais de grâce ;
- constaté que l'exigibilité de la dette est suspendue pendant un délai de deux ans et jusqu'au 26 juillet 2021 avec suppression du jeu des intérêts pendant la période de suspension ;
- condamné M. [S] à payer à la banque la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
Le 13 juillet 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2023, M. [S] demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement, et de :
- Condamner le Crédit mutuel à une somme équivalente à sa créance à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect du devoir de mise en garde et ordonner la compensation avec les sommes éventuellement mises à sa charge.
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts avec imputation des intérêts payés sur le capital, déduire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre la somme globale de 125 440,59 euros au titre des intérêts payés par ce dernier (52 148,78 euros pour le premier prêt / 73 291,81 euros pour le second).
A défaut, déduire la somme globale de 76 888,99 euros (52365,11 euros pour le premier prêt / 24 523,88 euros pour le second), et juger que le Crédit mutuel ne peut réclamer d'intérêts sur la somme de 77 000 € à compter du 9 mai 2022 (date de la vente amiable ayant échoué suite à son refus de donner mainlevée de ses garanties réelles).
- Débouter le Crédit mutuel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande fondée sur l'indemnité contractuelle et sur la capitalisation des intérêts.
- A titre subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de toute somme éventuellement mise à sa charge,
- En tout état de cause, condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2023, le Crédit Mutuel de [Adresse 7] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause pénale sera ramenée à 0 euros, rejeté sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et confirmer le jugement pour le surplus, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- Condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes, outre les intérêts à courir à compter du 9 janvier 2019 :
> 182 871,77 euros au titre du premier prêt,
> 84 081,86 euros au titre du second prêt.
- Prononcer la capitalisation des intérêts,
- En toute hypothèse, le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- sur le devoir de mise en garde
La banque n'est tenue à un devoir de mise en garde par application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans le cas d'un emprunteur non averti que si, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, la banque soutient que M. [S] est un emprunteur averti dès lors que le produit d'investissement lui a été présenté par le cabinet Prosper Consultants lequel l'a assisté tout au long de sa mise en oeuvre.
L'emprunteur averti est celui qui possède les compétences et l'expérience pour appréhender les particularités et les risques propres au fonctionnement du prêt dans lequel il s'engage.
Cette qualité résulte des diplômes, de la qualification et de la responsabilité professionnelle spécifique mais aussi de la pratique que peut avoir l'emprunteur de ce type d'opération de crédit.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M.[S] est musicien de profession, que la fiche d'informations qu'il a renseignée le 1er décembre 2009 pour les besoins de l'obtention des prêts litigieux ne mentionne aucune charge de remboursement en cours au titre d'un précédent prêt.
Par ailleurs, la banque n'établit pas que le cabinet Prosper Consultants est intervenu en qualité de conseiller de M. [S], rémunéré par ce dernier, et pas uniquement en qualité de prescripteur d'un projet d'investissement immobilier répondant au seul objectif de défiscalisation.
Partant, M. [S] sera considéré comme un emprunteur profane.
S'agissant du risque d'endettement excessif, il appartient à l'emprunteur de démontrer son existence au regard de ses charges, revenus et patrimoine au moment de la conclusion de son engagement.
M. [S] soutient que le premier juge s'est mépris sur la réalité de sa situation financière faisant valoir notamment son statut d'intermittent du spectacle qui aurait dû conduire la banque à retenir un taux de charge de 20 % et non de 31% ajoutant que ses revenus au titre de l'année 2009 ont été perçus pour l'essentiel sur un seul mois, ce qui illustre la fragilité de son équilibre financier.
Il ressort toutefois des déclarations de revenus, fiches de paie et des renseignements fournis à la banque par M. [S] lors de ses demandes de prêt le 1er décembre 2019 qu'il y déclare être célibataire, percevoir un revenu mensuel de 9 000 euros, des revenus au titre des années 2007 et 2008 d'un montant annuel de 98 334 euros, disposer d'une épargne d'un montant de 75 000 euros, que son revenu mensuel disponible après impôt s'élève à 7364 euros. Au titre de ses charges, il déclare le seul paiement d'un loyer mensuel de 1 636 euros.
Ces éléments attestent du caractère proportionné de l'engagement de M. [S] à ses revenus et charges au moment où il l'a contracté, lesquels étaient stables s'agissant des trois années au titre desquelles il en a justifié, le fait qu'il relève du statut d'intermittent du spectacle et qu'il a subi neuf années plus tard une baisse de ses revenus étant indifférents.
La cour ne pourra davantage retenir les longs développements de M.[S] relatifs à l'opportunité et aux risques de l'opération financée en raison du principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Tenant l'ensemble de ces considérations, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde.
- sur la déchéance du droits aux intérêts
M. [S] fait grief au premier juge d'avoir rejeté les moyens développés au soutien de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts fondés sur les dispositions de l'article L.312-33 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de souscription du crédit litigieux, aux termes duquel le prêteur pourra être déchu du droits aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge lorsqu'il ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L312-7 du code de la consommation lequel impose au prêteur dans sa rédaction applicable à l'espèce, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques, la même sanction étant applicable au prêteur qui ne respecte pas les dispositions de l'article L312-10 du dit code prévoyant que l'offre de prêt ne peut être accordée par l'emprunteur que dix jours après la réception.
S'agissant de l'envoi postal de l'offre de crédit, le premier juge s'est fondé sur les mentions portées par M. [S] sur l'offre de prêts aux termes desquelles il reconnaissait l'avoir reçue le 2 décembre 2009.
Toutefois, cette seule mention, non corroborée par tout autre élément de preuve de nature à établir que l'offre a bien été adressée par voie postale à l'emprunteur ne permet pas selon la cour de considérer comme étant respectées les dispositions de l'article L312-7 du code de la consommation de sorte que la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée sur ce fondement, les dispositions du jugement déféré étant pour le surplus confirmées quant au respect par le prêteur des dispositions de l'article L312-10 du code de la consommation relative au délai de réflexion de 10 jours au regard de la production de la copie de l'enveloppe d'envoi de l'offre de prêt acceptée, et au respect des dispositions de l'article L312-7 en ce que la banque justifie avoir joint à l'offre de prêts le tableau d'amortissement paraphé par l'emprunteur.
- le montant de la créance du Crédit Mutuel
La déchéance du droit aux intérêts étant ordonnée, M.[S] ne sera tenu qu'au paiement des sommes restant dues après soustraction du capital prêté au titre des chacun des crédits, de toutes les sommes réglées par lui.
Les parties s'opposent quant au calcul du montant des intérêts perçus par la banque.
Celle-ci justifie par la production en pièces n° 21, 23, 24 et 25 de son dossier que ce montant s'élève à 52 045,14 euros au titre du prêt n°0601020232902 et à 24 523,88 euros au titre du prêt n°0601020232903.
Les parties s'opposent également quant à la réduction par le premier juge de l'indemnité contractuelle de 7% .
La cour confirmera sur ce point la décision du premier juge qui après avoir rappelé les dispositions de l'article 1152 ancien du code civil et constaté que cette indemnité présentait les caractéristiques d'une clause pénale et considéré à juste titre que la défaillance de l'emprunteur ne causait pas au prêteur un préjudice tel qu'il doive percevoir une telle indemnité, l'a réduite à la somme de 0 euro.
- sur la majoration des intérêts
La cour ayant fait application des dispositions de l'article L.312-33 du code de la consommation relatif à la déchéance du droit aux intérêts, le débat instauré entre les parties et les griefs opposés sur ce point par le Crédit Mutuel au jugement déféré, sont devenus sans objet.
Le montant de la créance du Crédit Mutuel sera fixée au regard des considérations précédentes aux sommes de :
- 117 555,72 euros au titre du prêt d'un montant de 198 321 euros
- 53 733, 00 euros au titre du prêt d'un montant de 88 819,00 euros.
- sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l'article L.312-23, dans leur rédaction antérieure à celles issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lesquelles aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, font obstacle à l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la banque au titre de la capitalisation des intérêts.
- sur la demande de délais de paiement
La cour ne pourra que confirmer la décision du premier juge ayant débouté M. [S] de sa demande de délai lequel a déjà bénéficié aux termes d'un jugement du 26 juillet 2019 d'un délai de deux ans avec suppression du jeu des intérêts outre des délais d'audiencement de la procédure en cause d'appel.
Succombant pour l'essentiel en ses demandes, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [S] de ses demandes au titre de la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné M. [S] à payer à la Sa Crédit Mutuel de [Adresse 7] les sommes de :
- 82 413,61 euros en principal, outre les intérêts à courir à compter du 26 juillet 2021 et jusqu'à parfait règlement ;
- 179 267,72 euros en principal, outre les intérêts à courir à compter du 26 juillet 2021 et jusqu'à parfait règlement ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la Sa Crédit Mutuel de [Adresse 7],
Condamne en conséquence M. [S] à payer à la Sa Crédit Mutuel de [Adresse 7] les sommes de :
- 53733, 00 euros au titre du prêt d'un montant de 88 819,00 euros
- 117 555,72 euros au titre du prêt d'un montant de 198 321 euros
Confirme pour le surplus les dispositions déférées du jugement entrepris,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
Déboute la Sa Crédit Mutuel de [Adresse 7] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président