Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04311 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/00610
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (Liban)
Clinique [12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au Barreau de Paris, toque : A 105, substitué par Me Zaïnab ELINANI, avocat au barreau de PARIS, toque A105.
INTIMÉS
Madame [L] [H] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (Yougoslavie)
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021034833 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Philippe ASSOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2043
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Substituée à l'audience par Me Cindy PEREZ, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant la Cour composée de Madame Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport, faisant fonction de Présidente d'audience et de Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCÉDURE
Au mois de juillet 2009, le docteur [B], médecin traitant de Madame [L] [H] (épouse [K] au moment des faits), née le [Date naissance 7] 1971, mère de deux enfants et qui souhaitait un troisième enfant mais se plaignait de douleurs pelviennes, suspectant une salpingite, a orienté sa patiente vers le docteur [M] [R], gynécologue.
La docteur [R] a le 7 juillet 2009 tenté de pratiquer une c'lioscopie mais, constatant des adhérences entre le colon sigmoïde, l'ovaire gauche et la face postérieure de l'utérus, a décidé de suspendre son intervention.
Le docteur [R] a alors programmé une seconde intervention, conjointement avec le docteur [U] [Y], chirurgien digestif. Les deux médecins ont opéré Madame [H] le 27 juillet 2009, à la clinique du [12] à [Localité 14].
Suite à cette intervention, Madame [H] a le 30 juillet 2009 présenté une fistule colique qui a nécessité une laparotomie en urgence, menée par le docteur [Y] qui a mis en évidence une péritonite stercorale par perforation colique. Une suture de la perforation a alors été réalisée, mais pas de colostomie.
L'état de santé de Madame [H] s'est aggravé. Sont apparus des problèmes de désaturation ainsi que des douleurs abdominales importantes et la patiente a dû le 2 août 2009 être transférée en réanimation à l'hôpital [16] à [Localité 15]. Elle a à nouveau été opérée le 4 août 2009 et il a été observé qu'elle présentait une nouvelle péritonite stercorale en raison du lâchage de la suture réalisée par le 30 juillet 2009. Une ablation du colon sigmoïde sans rétablissement de continuité a alors été réalisée.
Madame [H] a le 14 août 2009 à nouveau été opérée, afin que soit effectué un drainage et une cholécystotomie, pour rétablir la continuité du transit. Elle est restée hospitalisée jusqu'au 9 septembre 2009.
La patiente a de nouveau été hospitalisée à l'hôpital [16] à partir du 15 novembre 2009, une nouvelle intervention chirurgicale ayant été programmée le 16 novembre 2009. Elle a quitté l'hôpital le 7 décembre 2009.
Elle bénéficie d'une Allocation Adulte Handicapée (AAH) et d'une carte de priorité depuis le 18 février 2010.
Madame [H] a encore été opérée le 7 mars 2013 en raison d'une éventration majeure ainsi que de l'apparition d'un hydrosalpinx et d'une lésion de la trompe restante.
Madame [H] présente encore à ce jour des douleurs abdomino-pelviennes persistantes, avec parfois des crises violentes, et suit un traitement de maintien comprenant des analgésiques morphiniques, des antalgiques, des anxiolytiques, des somnifères et des antidépresseurs. Elle n'a pas repris son travail.
Elle est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne.
*
Madame [H] a le 15 mars 2012, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de d'Ile de France.
Par décision du 18 juin 2012, la CRCI a ordonné une expertise, confiée aux docteurs [Z] [E], gynécologue, [T] [W], chirurgien digestif, et [A] [N], réanimateur infectiologue.
Les trois experts ont, après leurs opérations du 6 décembre 2012, déposé leur rapport le 17 septembre 2012. Ils ont évoqué une relation entre l'intervention et la perforation découverte le 30 juillet 2009 (accident non fautif) et mis en exergue un certain nombre de non-conformités aux règles de l'art, imputées au docteur [Y] (retards d'intervention, mauvaise technique utilisée du fait, notamment, de l'absence de colostomie). Ils se sont ensuite prononcés, notamment, sur les déficits fonctionnels temporaires, le déficit fonctionnel permanent qu'ils retiennent à hauteur de 10% (soit 5% pour l'accident non fautif et 5% pour les manquements) et le préjudice esthétique retenu à hauteur de 3/7.
Au vu de ce rapport, la CRCI a le 6 décembre 2012 rendu un avis au terme duquel elle a conclu à la nécessité d'une contre-expertise. Elle a par décision du 28 mai 2013 désigné le professeur [I] [V], chirurgien digestif, en qualité d'expert.
Ce nouvel expert a, après ses opérations du 10 septembre 2013, déposé son rapport le 18 septembre 2013. Il conclut, notamment, à une faute des deux médecins, les docteurs [Y] et [R] pour ne pas avoir réalisé de colostomie, ainsi qu'à un défaut d'information des deux médecins, constituant pour la patiente une perte de chance. Il se prononce ensuite, notamment, sur les déficits fonctionnels temporaires, sur les souffrances endurées estimées à 4/7, le déficit fonctionnel permanent estimé à 3%, le préjudice esthétique définitif estimé à 0,5/7.
La CRCI, réunie en formation de règlement amiable le 6 février 2014, s'est déclarée incompétence pour rendre un avis sur la demande d'indemnisation de Madame [H].
L'intéressée a alors consulté le docteur [P] [D], qui a à sa demande établi le 30 juin 2014 un "rapport médico-légal", sur dossier, préconisant une nouvelle expertise.
*
Madame [H] a alors par actes des 20 octobre 2014 et 8 janvier 2015 assigné la clinique du [12], les docteurs [Y] et [R] et la CPAM du Val-de-Marne aux fins d'expertise et de condamnation provisionnelle devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Le juge des référés, par ordonnance du 30 janvier 2015, a rejeté la demande d'expertise.
*
Madame [H] a donc par actes du 30 décembre 2016 assigné la clinique de [12], les docteurs [Y] et [R], l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la CPAM au fond en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Saisi de demandes incidentes aux fins de contre-expertise, provision et incompétence, le juge de la mise en état, par ordonnance du 23 octobre 2017, a :
- reçu l'exception d'incompétence soulevée par l'AP-HP et dit le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal administratif pour connaitre de l'action en responsabilité intentée contre l'AP-HP,
- dit que la demande de contre-expertise présentée par Madame [H] n'entrait pas dans le cadre de ses compétences,
- allouée à Madame [H] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à la charge des docteurs [R] et [Y].
Le docteur [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
La Cour d'appel de Paris, par arrêt du 9 mai 2019, a :
- déclaré irrecevable la demande de Madame [H] tendant à voir déclarer les docteurs [R] et [Y] et la clinique du [12] intégralement responsables des conséquences de l'accident médical survenu le 27 juillet 2009, demande n'entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés [sic, du juge de la mise en état en l'espèce] et la saisine de la Cour,
- confirmé l'ordonnance déférée sauf sur la provision allouée à Madame [H],
Statuant à nouveau,
- condamné le docteur [Y] à verser à Madame [H] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- rejeté la demande sur ce point formée à l'encontre du docteur [R],
Y ajoutant,
- laissé à la charge de chacune des parties les dépens d'appel.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 25 janvier 2021, a :
- dit que l'assignation délivrée par Madame [H] le 10 janvier 2017 n'est pas nulle (répondant à une exception de nullité soulevée par les docteurs [R] et [Y]),
- mis hors de cause la clinique du [12],
- sursis à statuer sur la responsabilité des médecins,
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Madame [H],
- sursis à statuer sur les demandes de la CPAM,
- ordonné une expertise médicale de Madame [H] confiée au docteur [S] [J],
- condamné le docteur [Y] à payer à Madame [H] la somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- condamné in solidum les docteurs [Y] et [R] à verser à Madame [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 février 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [O] [F] en qualité d'expert en remplacement du docteur [J].
Le docteur [Y] a par acte du 5 mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [H], le docteur [R] et la CPAM devant la Cour.
*
Entre-temps, l'expert judiciaire désigné par le tribunal, dans son jugement dont appel, a clos et déposé son rapport le 19 octobre 2021.
Madame [H] a le 19 novembre 2021 conclu en ouverture de rapport devant le tribunal.
Le juge de la mise en état, sur une demande incidente du docteur [Y], par ordonnance du 24 novembre 2021, a constaté le désistement l'incident, l'a déclaré parfait et a renvoyé l'affaire en mise en état au.
*
Le docteur [Y], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 9 mai 2022, demande à la Cour de :
- le recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. a dit que l'assignation du 10 janvier 2017 n'est pas nulle,
. a sursis à statuer sur la responsabilité des praticiens,
. a ordonné une expertise médicale de Madame [L] [H] confiée au docteur [S] [J], remplacé par Monsieur [F], avec mission détaillée et demande de dépôt avant le 25 mai 2021 sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
. l'a condamné à payer à Madame [H] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
. l'a condamné in solidum avec le docteur [R] à payer à Madame [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit des conseils l'ayant réclamée,
. l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande de réduction à de plus justes proportions des demandes de Madame [H] et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif lui faisant grief selon les moyens qui seront développés dans les conclusions,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- juger que l'assignation du 10 janvier 2017 est nulle en l'absence d'un exposé des moyens en fait et en droit,
- condamner Madame [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] aux entiers dépens de la procédure,
A titre principal,
- débouter Madame [H] de sa demande de contre-expertise,
- débouter Madame [H] et la CPAM du Val de Marne de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner Madame [H] et la CPAM aux entiers dépens d'instance ainsi "qu'à 2.000 euros" au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
A titre subsidiaire,
- condamner le docteur [R] à le garantir en totalité de toute condamnation prononcée à son encontre, et à défaut, dire que seuls 50% de la provision allouée à madame [H] pouvaient lui être imputés,
- réduire la provision allouée à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 50%,
- réduire les sommes sollicitées par Madame [H] à de plus justes proportions, seuls certains postes de préjudices temporaires étant imputables au prétendu manquement,
- réduire les prétentions indemnitaires de la CPAM du Val de Marne à de plus justes proportions.
Le docteur [R], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 3 mars 2022, demande à la Cour de :
- juger qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour sur la nullité de l'assignation de Madame [H],
- juger qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour sur les demandes d'infirmation du jugement formulées par le docteur [Y],
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Hélène FABRE.
La CPAM du Val de Marne, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 13 avril 2022, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'assignation du 10 janvier 2017 n'est pas nulle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise et ainsi prononcé un sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente du rapport à intervenir,
Si la Cour considérait qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer,
- condamner in solidum les docteurs [Y] et [R] à lui verser la somme de 107.469,01 euros au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de la victime avec intérêts au taux légal à compter des présentes écritures par application de l'article 1231-6 du code civil,
- réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner in solidum les docteurs [Y] et [R] à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, et qui s'élève à la somme de 1.114 euros au 1er janvier 2022,
- condamner in solidum les docteurs [Y] et [R] à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également in solidum les docteurs [Y] et [R] en tous les dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés.
Madame [H], dans ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2022, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit que l'assignation qu'elle a délivrée le 10 janvier 2017 n'est pas nulle,
. mis hors de cause la clinique du [12],
. sursis à statuer sur les responsabilités des praticiens,
. sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices,
. sursis à statuer sur les demandes de la CPAM,
. ordonné une expertise médicale confiée initialement au docteur [J], remplacé par le docteur [F],
. condamné le docteur [Y] à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
. condamné in solidum les docteurs [Y] et [R] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au montant de 10.000 euros la provision à lui verser par le docteur [Y],
En conséquence et statuant à nouveau sur ce point,
- condamner le docteur [Y] à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel d'un montant de 140.000 euros,
- condamner le docteur [Y] à lui verser à Madame [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel,
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait la décision du premier juge et estimait n'y avoir lieu à expertise,
- juger que les docteurs [R] et [Y] ont commis une faute dans leur obligation légale générale d'information,
- juger que le docteur [R] a commis une faute initiale d'indication opératoire,
- juger que le docteur [Y] a commis une faute relative à la perforation du colon au décours de la première intervention du 27 juillet 2009,
- juger que les docteurs [R] et [Y] ont commis une faute en ne réalisant pas de colostomie de décharge lors de la reprise de la perforation du 30 juillet 2009,
- juger que les docteurs [R] et [Y] ont commis une faute dans la surveillance post opératoire de la ré-intervention du 30 juillet 2009,
- juger les docteurs [R] et [Y] intégralement responsables de l'accident médical survenu le 27 juillet 2009 et de ses suites à son préjudice,
- par conséquent, condamner in solidum les docteurs [R] et [Y] à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices personnels et patrimoniaux,
- condamner in solidum les docteurs [R] et [Y] à lui verser la somme totale de 1.277.276,94 euros, à savoir :
. préjudices patrimoniaux temporaires
. assistance d'une tierce personne : 60.214 euros,
. perte de gains professionnels actuels : 14.565,59 euros,
. frais de médecin-conseil : 3.000 euros,
. préjudices patrimoniaux permanents
. perte de gains professionnels futurs 796.100,64 euros,
. incidence professionnelle : 225.146,71 euros,
. sous-total : 1.099.026,94 euros,
. préjudices personnels temporaires
. déficit fonctionnel temporaire : 20.250 euros,
. souffrances endurées (4 à 5/7) : 25.000,
. préjudice esthétique temporaire (3 à 4/7) : 8.000 euros,
. préjudices personnels permanents
. déficit fonctionnel permanent (32,5%) : 75.000 euros,
. préjudice d'agrément permanent : 5.000 euros,
. préjudice esthétique permanent (1,5 à 2/7) : 15.000 euros,
. préjudice sexuel : 20.000 euros,
. préjudice d'établissement (après perte de chance) : 30.000 euros,
. sous-total : 198.250,00 euros,
. total : 1.297.276,94 euros,
. total général, déduction faite de la provision de 20.000 euros versée : 1.277.276,94 euros,
- condamner les docteurs [R] et [Y] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel,
En tout état de cause,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Val de Marne,
- dire que le recours subrogatoire s'exercera poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices personnels.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 29 juin 2022, l'affaire plaidée le 6 octobre 2022 et mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la validité de l'assignation
Les premiers juges ont estimé que l'assignation délivrée par Madame [H] était suffisamment précise quant aux faits, à la procédure et à ses demandes pour permettre aux défendeurs de répondre utilement et qu'elle n'était donc pas affectée de nullité.
Le docteur [Y] évoque à titre liminaire une question d'irrecevabilité [sic], rappelant les termes de l'article 56 du code de procédure civile, considérant que Madame [H] renonçait à caractériser une faute, un dommage et un lien de causalité susceptible de justifier de la responsabilité des défendeurs et qu'en l'absence de moyens de fait et de droit au soutien de sa demande indemnitaire, elle lui a créé un préjudice dans l'organisation de sa défense.
Le docteur [R] s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la nullité de l'assignation délivrée par Madame [H].
La CPAM considère que l'assignation délivrée par Madame [H] répond aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile.
Madame [H] répond sur l'irrecevabilité [sic] de ses demandes et considère que son assignation a dûment rappelé la procédure et que le docteur [Y] ne justifie d'aucun grief l'ayant empêché de contester utilement ses demandes, de sorte que le jugement doit être confirmé et la demande de nullité de l'assignation rejetée.
Sur ce,
Nullité d'un acte de procédure et irrecevabilité de demandes présentées en justice ne doivent pas être confondues.
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). Aucune fin de non-recevoir n'est en l'espèce opposée.
Le docteur [Y] soulève en effet une exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile. Aux termes de ces dispositions, l'assignation contient notamment à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier et celles de l'article 54 qui précède, un exposé des moyens en fait et en droit (2°).
Or Madame [H], dans l'acte introductif d'instance qui a saisi le tribunal, expose la chronologie des actes médicaux qu'elle a dû subir, fait état des conclusions des experts amenés à l'examiner, présente clairement une demande d'expertise médicale au regard de l'avis technique du docteur [D], médecin conseil, ainsi qu'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et réclame à titre subsidiaire au tribunal de déclarer les docteurs [R] et [Y] responsables au vu des conclusions des médecins experts l'ayant déjà examinée et de liquider son préjudice.
Il résulte ainsi de la lecture de l'assignation délivrée à la requête de Madame [H] que celle-ci contient une présentation précise des faits de l'espèce, de la procédure suivie et des moyens soutenant ses prétentions, de sorte que les défendeurs en la cause, les docteurs [R] et [Y] et la CPAM ont pu disposer des éléments suffisants pour préparer utilement et exposer leur propre défense en justice, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par le docteur [Y] et retenu la validité de l'assignation qui lui avait été délivrée à la requête de Madame [H].
Sur la demande de contre-expertise
Les premiers juges ont relevé qu'en suite des opérations d'expertise des 6 décembre 2012 (des docteurs [E], [W] et [N]) et 10 décembre 2013 (du docteur [V]), les experts désignés par la CRCI n'avaient pas déposé de pré-rapport et que Madame [H] n'avait donc pas été en mesure de formuler ses dires, alors même qu'elle conteste les conclusions des experts. Ils ont également relevé le caractère partiellement contradictoire des expertises en ce qui concerne le caractère fautif ou non de l'intervention du docteur [R], et observé que les experts ont proposé une évaluation du préjudice de Madame [H] imputable à la faute des praticiens et non le préjudice strictement lié à la perforation imputable au seul second médecin. Aussi ont-ils estimé une nouvelle expertise nécessaire. Au vu des pièces médicales déjà fournies, les premiers juges ont mis à la charge du docteur [Y] seul une provision au profit de Madame [H] de 10.000 euros.
Le docteur [Y] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi ordonné une contre-expertise, estimant que l'intérêt et les motifs légitimes de Madame [H] au soutien de cette demande n'étaient pas démontrés et faisant ainsi état du caractère contradictoire et sérieux des deux premiers rapports d'expertise déposés et de l'absence de toute critique valable des conclusions expertales. Il estime ensuite que la demande de provision de Madame [H] est contestable en l'absence d'élément nouveau et de preuve d'une faute. Il relève l'incompatibilité des demandes de provision et d'expertise et, en tout état de cause, conteste le montant de la provision sollicitée.
Le docteur [R] s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la demande d'infirmation du jugement sur la mesure d'expertise et ne se prononce pas sur le montant de la provision allouée à Madame [H].
La CPAM ne critique pas le jugement, considérant que la motivation des premiers juges pour ordonner une nouvelle expertise est conforme à la position de la Cour de cassation. Elle ne se prononce pas sur le montant de la provision.
Madame [H] fait valoir la responsabilité des deux médecins, évoquant leurs fautes et des manquements à leur devoir d'information et demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale, rappelant les termes de la note du docteur [D], son médecin conseil. Elle conclut également
à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une provision à la charge du docteur [Y], mais demande que celle-ci soit portée à la somme de 140.000 euros au vu des éléments acquis du dossier.
Sur ce,
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer (article 144 du code de procédure civile).
Les débats relatifs à la nécessité d'ordonner une contre-expertise judiciaire, après les expertises des docteurs [E], [W] et [N], d'une part, et du docteur [V], d'autre part, experts désignés par la CRCI, n'ont plus l'intérêt qu'ils présentaient lors de la saisine du tribunal, alors que le nouvel expert désigné par celui-ci, le docteur [J], remplacé par le docteur [F], a sans attendre l'issue de la présente instance d'appel, entrepris ses opérations et rendu son rapport.
La Cour relève en tout état de cause que les rapports des docteurs [E], [W] et [N] du 17 septembre 2012 et du docteur [V] du 10 septembre 2013, ont été rendus après un examen de Madame [H] sans que celle-ci ait pu, avant leur dépôt, émettre son avis par voie de dire au vu de pré-rapports. Les conclusions des deux rapports sont en outre contradictoires quant à la responsabilité du docteur [R], non retenue par le premier collège d'expert désigné au mois de juin 2012, mais retenue par l'expert désigné au mois de mai 2013, ce qui a nécessairement une influence sur l'évaluation du préjudice de Madame [H] selon qu'il est lié à une faute des deux médecins, ou uniquement à la perforation et l'acte du second médecin (en quel cas seule une perte de chance d'éviter la première intervention doit être prise en considération).
Les premiers juges ont donc à juste titre ordonné une nouvelle expertise médicale de Madame [H], sans écarter le docteur [R] des opérations, et sursis à statuer sur la responsabilité des deux médecins, les docteurs [R] et [Y], dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport. Le jugement sera, sur le principe, confirmé de ce chef.
Au vu des souffrances indéniablement endurées par Madame [H] en suite des actes médicaux qu'elle a dû subir à compter du mois de juillet 2009, les premiers juges lui ont justement allouée une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Le docteur [Y] conteste certes toute responsabilité à l'origine du préjudice de Madame [H] et celle-ci doit encore juridiquement être examinée au vu du dernier rapport médical déposé (rapport d'expertise judiciaire du docteur [F] du 19 octobre 2021). Mais cette responsabilité est en l'état des éléments versés aux débats évoquée par l'ensemble des experts amenés à se prononcer en l'espèce. La responsabilité du docteur [R] doit également encore être juridiquement examinée au vu du rapport d'expertise judiciaire. Elle a été écartée par le collège d'experts désigné par la CRCI au mois de juin 2012, mais a été retenue par l'expert désigné par cette même commission au mois de mai 2013. Ainsi et au vu de ces éléments, les premiers juges ont, en l'état et avant examen du rapport d'expertise judiciaire, à juste titre mis la provision allouée à Madame [H] à la seule charge du docteur [Y]. Ce point sera également confirmé.
Madame [H] ne peut fonder de demandes indemnitaires au seul visa des rapports établis à sa demande unilatérale par le docteur [D]. Hors expertise judiciaire, il apparaît que les experts qui se sont prononcés contradictoirement sur l'état de santé de Madame [H] confirment la réalité de périodes de déficit fonctionnel temporaire, d'un déficit fonctionnel permanent, de souffrances et d'un préjudice esthétique. Les désaccords entre les experts pour évaluer ces postes de préjudice ne permettent à ce stade pas d'accorder à Madame [H] une provision supérieure aux sommes d'ores et déjà perçues à ce titre, de 10.000 euros en application de l'arrêt de la Cour du 9 mai 2019, outre 10.000 euros en application du jugement dont appel, qui sera donc également confirmé sur ce point.
Les premiers juges ont sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [H] dans l'attente du dépôt par l'expert judiciaire désigné de son rapport. L'affaire n'est donc pas dévolue à la Cour de céans sur ce point. L'expert a clos et déposé son rapport et il appartient désormais aux premiers juges de statuer non seulement sur la responsabilité des médecins, mais également, si celle-ci devait être retenue, sur l'indemnisation des préjudices subis par Madame [H]. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes indemnitaires de l'intéressée, telles que présentées devant la Cour (et sur lesquelles les autres parties n'ont pas conclu).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera le docteur [Y], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le docteur [Y] sera condamné à payer la somme équitable de 2.500 euros à Madame [H] en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, le docteur [Y] sera condamné à payer la somme équitable de 1.500 euros à la CPAM en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
L'équité commande en revanche qu'il ne soit pas fait droit aux demandes à ce titre des docteurs [R] et [Y].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2021 (RG n°17/610),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
RAPPELLE que les questions de la responsabilité des docteurs [M] [R] et [U] [Y] et de l'indemnisation des préjudices subis par Madame [L] [H] ne lui ont pas été dévolues,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens d'appel, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes l'ayant réclamée,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer la somme de 2.500 euros à Madame [L] [H] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer la somme de 1.500 euros à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Val de Marne en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE Messieurs [U] [Y] et [M] [R] de leurs demandes d'indemnisation de frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE