Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06930 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U66
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06930 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U66
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 19 décembre 2014 avec prise d’effet à la même date, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a donné à bail à Monsieur [J] [Y] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], pour un loyer de 263 euros, outre provision sur charges.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [J] [Y] le 3 mai 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 5 445,95 euros en principal.
La CCAPEX a été informée de la situation le 4 mai 2023.
Par acte du 28 juillet 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a fait assigner Monsieur [J] [Y] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
- à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- voir ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Y] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
- voir condamner Monsieur [J] [Y] au paiement :
D’une somme de 8 210,46 euros au titre de l’arriéré au 10 juillet 2023, août 2020 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure,D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation, D’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 31 juillet 2023.
A l'audience la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] précise que la dette est soldée et qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concerne celles relatives à l’article 700 du CPC et aux dépens.
Monsieur [Y], présent à l’audience, a précisé avoir contacté la RIVP plusieurs mois avant l’audience pour expliquer sa situation et les modalités du paiement de la dette. Il s’oppose aux demandes concernant l’article 700 du CPC et les dépens.
******
La CCAPEX et le représentant de l’État ayant été informés dans les délais légaux des actes de procédure initiés contre le défendeur, l'action de la RIVP est recevable conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06930 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U66
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Au regard du paiement intégral de la dette, il convient de constater le désistement partiel du bailleur concernant la demande en constatation de la résiliation du bail, de l’arriéré de paiement, et des demandes accessoires en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation, accepté par le défendeur.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
En équité, il n’y a pas lieu de faire droits aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [J] [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance, dont l’introduction s’est avérée nécessaire compte tenu de l’absence de règlement de sa dette dans le délai du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE le bailleur recevable à agir,
CONSTATE que la dette locative a été intégralement soldée avant la tenue de l’audience,
CONSTATE le désistement partiel de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de la demande en constatation de la résiliation du bail, de l’arriéré de la dette locative, des demandes accessoires en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, accepté par Monsieur [J] [Y],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
DEBOUTE la REGIE MMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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