Texte intégral
Arrêt n° 22/00250
09 Juin 2022
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N° RG 21/01550 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQXZ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Avril 2021
19/01251
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [W], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X], né en 1933, a travaillé pour les Houillères du bassin de Lorraine, devenues ensuite l'EPIC Charbonnages de France, de 1947 à 1983, notamment au fond en qualité d'apprenti puis de piqueur, contrôleur machines d'abattage, installateur taille équipeur déséquipeur.
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après l'ANGDM) représente l'Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de Charbonnages de France, dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l'Agent Judiciaire de l'Etat en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, ce qui est le cas dans les contentieux de reconnaissance d'une maladie professionnelle puisque ces contentieux n'ont pas pour objet de faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur.
Monsieur [X] a déclaré, auprès de la CANSSM - l'Assurance-maladie des mines, une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A, avec à l'appui, un certificat médical initial établi le 22 février 2017.
La caisse a procédé à l'instruction du dossier, notamment auprès de Monsieur [G] [X], de l'ANGDM, et de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).
Le 15 septembre 2017, la Caisse a notifié aux parties un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 24 novembre 2017, la Caisse a invité l'employeur à venir consulter les pièces constitutives du dossier, et, par décision du 14 décembre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Le 21 décembre 2017, l'ANGDM a saisi la Commission de recours amiable près la caisse d'un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] [X].
Par décision du 20 décembre 2018, après un partage des voix, le conseil d'administration de la caisse a rejeté la réclamation et confirmé l'opposabilité à l'égard de l'ANGDM de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [X].
Par courrier du 5 août 2019, l'ANGDM a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz aux fins de faire reconnaître que les conditions du tableau 30A des maladies professionnelles ne sont pas établies, de faire infirmer la décision du 20 décembre 2018 et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 14 décembre 2017 prise par la caisse.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines.
Par décision du 30 avril 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire ( anciennement tribunal de grande instance) de Metz a :
*jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par l'Etat représenté par l'ANGDM à l'encontre de la décision du conseil d'administration de la CPAM de Moselle en date du 20 décembre 2018 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de l'assurance maladie des mines en date du 14 décembre 2017 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [G] [X] ;
*infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2018 et jugé inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 14 décembre 2017 ;
*condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'assurance-maladie des mines, aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la réalité de l'exposition au risque de Monsieur [G] [X] n'avait pas été démontrée par la CPAM de Moselle dans le cadre de la procédure d'instruction diligentée par elle, notamment en l'absence de témoignages de collègues de travail de Monsieur [G] [X] sur la nature et la durée de l'exposition alléguée au risque amiante.
Par courrier recommandé expédié le 3 juin 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 11 mai 2021.
Par conclusions datées du 21 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle , intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2021 par le Tribunal.
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter.
- en conséquence, confirmer la décision du conseil d'administration de la caisse du 20 décembre 2018 ;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 24 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 30 avril 2021;
PAR CONSEQUENT :
- déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 14 décembre 2017, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- enjoindre à l'assurance maladie des mines de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [X] et son activité professionnelle au sein des [4] et CdF ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition au risque n'était pas démontrée. Elle estime que celle-ci est avérée compte tenu de l'environnement de travail et des tâches accomplies telles que décrites dans le questionnaire d'enquête par Monsieur [X] en cohésion avec les postes occupés selon le relevé de carrière, ainsi que le confirme l'avis de la DREAL, le questionnaire employeur n'étant pas de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie.
L'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30A ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et partant, elle prétend que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Elle relève que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que le questionnaire assuré, rempli par le fils de Monsieur [G] [X], ne contient aucune référence à l'amiante, et que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun témoignage de nature à démontrer que Monsieur [X] aurait été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Elle reproche à la caisse de n'avoir pas sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), l'exposition n'étant pas établie, et d'être défaillante dans l'instruction des demandes d'anciens mineurs, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°30A désigne l'asbestose comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [G] [X] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [G] [X] au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Il convient de rappeler que l'asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il est constant que Monsieur [G] [X] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine , devenues Charbonnages de France, du 21 juillet 1947 au 30 novembre 1983, et notamment à différents postes au fond: en qualité d'apprenti mineur et d'aide piqueur (du 1er avril 1949 au 28 février 1955) puis en qualité de piqueur (du 1er mars 1955 au 16 juin 1955) puis en qualité de piqueur, contrôleur de machine d'abattage (du 11 mars 1957 au 13 octobre 1974) et enfin en qualité d'installateur taille équipeur, déséquipeur Voie conducteur machine d'abattage (du 14 octobre 1974 au 30 novembre 1983).
Monsieur [G] [X] a ainsi travaillé dans les chantiers du fond pendant près de 33 ans.
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la Caisse au cours de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), Monsieur [X], par l'intermédiaire de son fils du fait de ses difficultés de santé, a indiqué avoir exercé des activités de havage, abattage mécanique, pelletage et forage, et avoir inhalé des poussières dans le contexte d'un environnement de travail à l'oxygénation restreinte.
Le questionnaire employeur rempli le 2 août 2017 par l'ANGDM (pièce n°3 de l'intimé) détaille les postes occupés par Monsieur [X] au fond. Bien que l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [X] dans les chantiers au fond, la description des postes qu'il a occupés correspond aux tâches décrites par ce dernier qu'elle ne vient pas contredire et l'ANGDM y relate la diversité des matériels utilisés habituellement par Monsieur [X] (marteau piqueur, marteau perforateur, perforatrice, matériel de levage et de manutention).
Il ressort ainsi des réponses de l'ANGDM que les travaux dans les chantiers du fond ont amené la victime à effectuer des opérations de conduite de machines d'abattage, d'abattage du charbon,de creusement des galeries au charbon ou au rocher et d'installation ou de démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès.
L'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur [G] [X] dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré, empreint de chaleur humide.
Si l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [G] [X], elle ne conteste pas la présence de produits amiantés dans les chantiers du fond et admet habituellement que de l'amiante était présente à minima dans certains joints, dans le système de freinage des convoyeurs blindés ainsi que que dans les freins de certains treuils.
De plus ,aux périodes où Monsieur [G] [X] a travaillé, l'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 30 octobre 2017 (pièce n°6 de l'appelante) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [X] [G] a été occupé pendant environ 32 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [G] [X] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur [G] [X] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Les conditions de fond du tableau 30A étant remplies, il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la Caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d'infirmer le jugement intervenu et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 14 décembre 2017.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, l'Etat représenté par l' ANGDM sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 30 avril 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, la décision du 14 décembre 2017 de prise en charge par l'Assurance Maladie des Mines de la maladie du tableau 30A de Monsieur [G] [X] du 22 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président