Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52760 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OLV
N° : /MM
Assignation du :
27,29 Mars et 12 avril 2024
N° Init : 23/56927
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0149
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d’assureur de la SA ARCHICREA
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SA ARCHICREA
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
S.A. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
Mutuelle SMA, venant aux droits de SAGENA assureur de QUALICONSULT
[Adresse 10]
[Localité 8]
non constituée
S.A.R.L. SANIBAT 60
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SANIBAT 60
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 27,29 mars et 12 avril 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 24 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [P] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 28 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [W] [G] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d’assureur de la SA ARCHICREA
- la Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SA ARCHICREA
- la S.A. QUALICONSULT
- la Mutuelle SMA, venant aux droits de SAGENA assureur de QUALICONSULT
- la S.A.R.L. SANIBAT 60
- la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SANIBAT 60
notre ordonnance du 24 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [P] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 28 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [W] [G] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
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