Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06588 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NID6
[P]
C/
Société LES SINOPLIES [6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Octobre 2020
RG : F 17/03320
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
[W] [P]
née le 14 Mai 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LES SINOPLIES [6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Catherine MILLET-URSIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle TOURNAIRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2023
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] (la salariée) a été engagée le 4 mars 2004 par la société Les sinoplies (la société) par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de service hôtelier, position P1-N1, catégorie employé, coefficient 199. Les parties ont convenu de poursuivre leurs relations contractuelles à durée indéterminée, par conclusion d'un contrat le 22 octobre 2009.
Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, la salariée occupait le poste d'auxiliaire de vie.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 25 juillet 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 4 août 2017.
Par lettre du 10 août 2017, la société lui a notifié son licenciement pour 'cause réelle et sérieuse'.
Le 11 octobre 2017, Mme [P], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, de voir constater l'exécution déloyale de son contrat de travail et de solliciter le versement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par procès-verbal du 19 juillet 2019, les juges se sont déclarés en partage des voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2020, reportée à celle du 17 septembre 2020.
Au dernier état de ses demandes, Mme [P] a demandé au juge départiteur de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (32 656 euros nets), pour non-respect des temps de pause (5 000 euros nets), pour non-respect de l'obligation de formation (5 000 euros nets), en réparation de l'absence d'évolution salariale (20 000 euros nets), pour non-respect des visites médicales à la médecine du travail (2 500 euros nets), pour non mise en place d'un plan de prévention des risques (5 000 euros nets), pour retard dans l'établissement de l'attestation Pôle emploi (2 500 euros nets), mais également d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article L. 1343-2 du code civil, de condamner la société à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement, et sous astreinte, et de condamner la société à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros), aux dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, sans caution ni restriction sur les dispositions du jugement n'en étant pas assorties de plein droit, et de fixer son salaire de référence à 1 751 euros.
La société Les sinoplies a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 octobre 2017.
La société Les sinoplies s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 octobre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que la société Les sinoplies n'a pas commis de manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail conclu avec Mme [P],
dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [P] par la société Les sinoplies est justifié,
en conséquence,
rejeté les demandes formées par Mme [P] y afférentes,
rejeté les demandes de Mme [P] tendant à la remise de documents de rupture et de bulletins de paie par la société Les sinoplies sous astreinte,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence,
rejeté les demandes des parties sur ce fondement,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
condamné Mme [P] aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 25 novembre 2020 (RG n°20/06588), Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; dit que l'employeur a commis les manquements suivants à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail : - Non-respect du temps de pause - Non-respect de l'obligation de formation - Absence d'évolution salariale - Non-respect des visites médicales à la médecine du travail - Non mise en place d'un plan de prétention des risques - Transmission tardive de l'attestation Pôle-Emploi ; Sur l'indemnisation du préjudice subi : a condamné la société Les sinoplies [6] à lui payer les sommes suivantes : *outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) - 32 656 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause - 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation - 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence d'évolution salariale - 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales à la médecine du travail - 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non mise en place d'un plan de prévention des risques - 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour retard dans l'établissement de l'attestation Pôle-Emploi, a ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, a condamné la société Les sinoplies [6] à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte, a condamné la société Les sinoplies [6] à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, a condamné la société Les sinoplies [6] aux dépens.
Mme [P] a régularisé son appel par déclaration électronique du 2 février 2021 (RG n°21/00775), des chefs de jugement expressément critiqués ayant dit que la société Les sinoplies n'a pas commis de manquements à l'exécution loyale du contrat de travail, ayant dit que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié en conséquence, ayant rejeté ses demandes qui seront rappelées ci-dessous : Sur le licenciement : déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement sur le contrat de travail : dire et juger que l'employeur a commis les manquements suivants à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail : - Non-respect du temps de pause - Non-respect de l'obligation de formation - Absence d'évolution salariale - Non-respect des visites médicales à la médecine du travail - Non mise en place d'un plan de Pôle-Emploi.
Sur l'indemnisation prévention des risques - Transmission tardive de l'attestation du préjudice subi : Condamner la société Les sinoplies [6] à payer à Mme [P] les sommes suivantes : *outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) - 32 656 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause - 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation - 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence d'évolution salariale - 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales à la médecine du travail - 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non mise en place d'un plan de prévention des risques - 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour retard dans l'établissement de l'attestation Pôle-Emploi ; ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; condamner la société Les sinoplies [6] à remettre à Mme [P] des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte condamner la société Les sinoplies [6] à payer à Mme [P] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure condamner la société les sinoplies [6] aux dépens.
Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°21/00775 et n°20/06588 sous le numéro 20/06588.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 octobre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
infirmer les chefs du jugement ayant : « Dit que la société Les sinoplies n'a pas commis de manquements à l'exécution loyale du contrat de travail,
dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [P] est justifié
et en conséquence a rejeté les demandes de Mme [P] ».
statuer à nouveau sur ces chefs du jugement,
sur le licenciement :
déclarer nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
sur le contrat de travail :
dire que l'employeur a commis les manquements suivants à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail :
Non-respect du temps de pause
Transmission tardive de l'attestation Pôle-Emploi
sur l'indemnisation du préjudice subi :
condamner la société Les sinoplies [6] à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil :
32 656 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause,
2 500 euros nets de dommages et intérêts pour retard dans l'établissement de l'attestation Pôle-Emploi ;
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
condamner la société Les sinoplies [6] à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
condamner la société Les sinoplies [6] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;
condamner la société Les sinoplies [6] aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 novembre 2023, la société Les sinoplies [6] demande à la cour de :
ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023 au jour de l'audience et juger recevables les présentes écritures et nouvelles pièces,
subsidiairement, rejeter et écarter des débats les conclusions récapitulatives de Mme [P] communiquées le 11 octobre 2023 ;
en tout état de cause,
confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2020 sous n°RG 17/03320 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
par conséquent,
débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, es qualité d'avocat postulant, application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 octobre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 octobre 2023.
A l'audience du 24 octobre 2023 avant l'ouverture des débats, à la demande de la société Les sinoplies et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2023 a été révoquée et les débats ont été à nouveau clôturés le 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect du temps de pause
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause alors que la société ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de lui permettre de prendre la pause légale, lui causant un préjudice en ce qu'elle s'est trouvée soumise à un rythme de travail anormalement important et à un stress significatif.
La société soutient qu'antérieurement à la présente instance la salariée ne s'était jamais plainte auprès de la direction du prétendu non-respect du temps de pause et n'apporte aucune preuve du préjudice éventuellement subi.
En application des dispositions légales, le salarié a droit à une pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la salariée accomplissait une durée de travail de 6 heures et plus par jour au cours de la semaine et qu'elle était en droit de bénéficier d'une pause. L'employeur qui ne justifie pas du respect des temps de pause a manqué à cette obligation confinant à son obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariées, en sorte que la salariée a subi un préjudice qui sera intégralement réparé par la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts que la société sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que :
- sur le grief concernant la nouvelle résidente, il ne s'agit que de l'expression d'un désaccord ressortant de sa liberté d'expression qui ne saurait justifier une sanction disciplinaire ; elle a en réalité souhaité privilégier le bien être de la personne âgée concernée afin de l'orienter vers un service adapté à ses pathologies ; le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ;
- sur le grief des prétendus propos menaçants du 2 juillet 2017, elle n'a jamais tenu de propos menaçants ni même crié, et elle n'a jamais reconnu les faits lors de l'entretien préalable ;
- sur le grief d'agressivité à l'égard des résidents et des salariés, ce dernier est surprenant compte tenu du fait qu'elle est très appréciée tant par les résidents que par ses collègues de travail pour son professionnalisme et son calme ; les propos tenus par Mme [E], tels que relatés dans la lettre de licenciement, sont fallacieux ;
- le véritable motif de son licenciement puise sa source dans la pétition qu'elle a signé en 2015, comme plusieurs autres salariés de l'entreprise afin de dénoncer les propos et attitudes de dénigrements du Dr [U], époux de la directrice de la résidence.
La société fait valoir que :
- à titre liminaire, la salariée a un passé disciplinaire important et a déjà été sanctionnée à plusieurs reprises en raison de son comportement agressif et particulièrement inapproprié tant à l'égard des résidents que des salariés de la résidence ;
- sur la prise en charge d'une résidente, la salariée a refusé de se conformer à ses obligations contractuelles, et le refus répété de cette dernière de prendre en charge la résidente caractérise la non-assistance et le refus d'accompagnement des résidents, contrevenant ainsi à l'objectif essentiel de ses fonctions d'auxiliaire de vie ; ce refus ne saurait être démenti par l'attestation produite par la salariée, son auteur ayant été absente le jour des faits reprochés ; en sa qualité d'auxiliaire de vie, la salariée n'a pas vocation à décider de la prise en charge d'une résidente, cette décision relevant exclusivement du médecin, et le refus de prise en charge se caractérisait également par l'opposition persistante de la salariée à participer aux réunions de la pratique professionnelle ; la salariée a suivi plusieurs formations relatives à la prise en charge de personnes âgées présentant notamment des troubles mentaux, de sorte que cette dernière est mal fondée à soutenir qu'elle n'était pas en mesure de prendre en charge des résidents atteints de troubles mentaux ;
- sur le comportement agressif de la salariée, il était inacceptable, tant à l'égard des résidents que du personnel de la résidence ; le personnel de l'établissement ne pouvait travailler sous le coup de la menace et des pressions incessantes de la salariée ;
- l'attitude irrespectueuse et empreint d'agressivité de la salariée impactait directement la qualité de prise en charge des résidents et le bon fonctionnement du service ;
- les allégations de la salariée selon laquelle le véritable motif de son licenciement résulterait d'une pétition signée en 2015 sont dénuées de tout fondement ; la salariée n'apporte aucun élément démontrant qu'elle aurait été soumise à un rythme de travail 'anormalement important et à un stress significatif'.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée les griefs suivants :
« /.../ Auxiliaire de Vie au sein de la [6], vous avez pour mission générale, dans le respect de la démarche d'amélioration continue, d'assister le résident dans les gestions de la vie quotidienne et de contribuer au bien-être de celui-ci par une aide et un accompagnement personnalisé.
Or, nous avons eu connaissance d'importants manquements de votre part, dans l'exercice de vos fonctions.
Dimanche 2 juillet 2017, alors que vous accompagniez des résidents dans l'ascenseur au moment du déjeuner, une famille vous a vu et entendu hurler en tenant des propos suivants: «Tu vas payer pour ce que tu as osé faire, tu vas payer cher, tu vas voir ».
Nous avons un témoignage écrit d'une famille concernant cet incident, dans lequel ils vous
ont formellement identifié, considérant que vous vous adressiez à l'un des résidents.
D'autres témoignages de membres du personnel relatent vos propos et vos cris.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu les faits, notamment d'avoir crié dans l'ascenseur en tenant des propos très menaçants. Salon vos dires, ces propos n'étaient toutefois pas destinés à un résident en particulier, mais à l'une de vos collègues de travail avec qui vous aviez eu une altercation verbale.
Quoi qu 'il en soit, vous n'avez pas à adopter un tel comportement, que ce soit vis-à-vis de vos collègues de travail ou vis-à-vis des résidents et en présence des familles. Vous devrez, dans tous les cas adopter une attitude professionnelle et respectueuse des autres. Vous n'êtes pas sans savoir que vous travaillez auprès de personnes âgées à la fois fragiles et vulnérables et que, vous devez, des lors, faire preuve de retenue dans toute situation.
Madame [B] [E], stagiaire au sein de la Résidence depuis juin 2012, a également attesté par écrit de l'agressivité dont vous faites preuve, que ce soit à l'égard tant des résidents que des salariés de l'établissement, entretenant ainsi un climat de tensions et de craintes : « Elle me met la pression, elle crie et me parle fort en dénigrant mon travail, je veux éviter de travailler avec elle». Elle confirme par ailleurs, vous avoir entendu crier à l'encontre de résidents.
Ce genre de comportement ne saurait être toléré et contrevient aux dispositions du règlement intérieur :
Article 22 : « le personnel observera la plus grande courtoisie à l'égard tant des résidents que des visiteurs »
Article 23 : « les insultes, menaces, coups portés à d'autres salariés ou toute autre
personne de l'établissement, l'incorrection vis-à-vis des résidents, des familles, de l'encadrement, de la Direction ou à l'égard de toute autre personne présente dans l'établissement, de se rendre coupable de maltraitance vis-à-vis des résidents ».
Lundi 10 juillet 2017, en présence du Médecin Coordonnateur, le Docteur [V] et de la Cadre de Santé, Madame [O], vous avez fermement exprimé votre désaccord quant au fait d'avoir une nouvelle résidente, à votre étage. Nous citons vos propos : « sa place n'est pas adaptée à l'EHPAD et de toute façon, je ne pourrai pas prendre en charge les résidents avec des troubles du comportement ».
Le Docteur [V] a été choquée par votre attitude. Présente depuis peu au sein de l'établissement, elle a toutefois pu constater dans votre dossier que vous aviez bénéficié de nombreux apports techniques et théoriques en matière d'accompagnement de la personne âgée et dépendante en EHPAD. Vous avez suivi de nombreuses formations en interne et obtenu votre diplôme d'Aide-Soignante en juillet 2016, formation que nous vous avons financée. A titre d'exemples :
« Comprendre la maltraitance pour la prévenir » - 2012,
« Analyse de la pratique » - 2013
« Projet personnalité accompagnement du résident » 201 6
Au regard de ces cursus de formation, le Docteur [V] nous a donc témoigné de sa plus vive inquiétude quant à votre qualité de prise en charge des résidents dont vous avez la charge.
Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous sommes amenés à déplorer de votre part un comportement non professionnel et inadapté. En effet, nous avons déjà notifié un avertissement le 14 avril 2014 suite à des insultes et injures prononcées en présence de résidents ainsi qu'une mise a pied à titre disciplinaire le 7 octobre 2015 dans le cadre d'un faux en écriture (pétition comportant des noms de salariés contre leur gré, créant un climat délétère et de suspicion).
Malgré cela vous persistez dans un comportement agressif et menaçant, refusant de vous faire aider dans l'analyse de la pratique professionnelle en participant à des réunions avec un Psychologue externe (...).
Nous vous rappelons que vos missions nous font, et vous font, obligation de veiller au confort, au bien-être et à la sécurité de nos résidents qui sont des personnes âgées, fragiles et dépendantes.
Or, quoique nous ayons pu mettre en place pour vous accompagner dans votre parcours professionnel, vous persistez dans un comportement inadmissible et fautif tant à l'égard des résidents comme des collègues de travail.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable du 4 août 2017 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C'est pourquoi, au regard des reproches qui vous sont faits et tels que rappelés ci-dessus, nous avons pris la décision de vous notifier par le présent courrier, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. /.../ ».
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
* Sur le comportement de la salariée envers ses collègues et les résidents et les faits du 2 juillet 2017
C'est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et qui sont adoptés par la cour que le juge départiteur a considéré que le grief d'agressivité (cris, propos menaçants) envers un résident le 2 juillet 2017 et des collègues de travail était établi.
* Sur les faits du 10 juillet 2017
Il est justifié par les pièces produites aux débats et qui ne sont par utilement remises en cause, que le 10 juillet 2017, la salariée a, en présence du médecin coordinateur et de sa responsable de service, parlé d'une résidente atteinte de la maladie d'alzheimer qui criait et qui avait été transférée de l'unité protégée de l'établissement au service classique, en indiquant que la place de cette résidente qui présentait un trouble du comportement manifeste par des cris n'était pas adaptée à l'établissement et qu'elle ne pourrait pas prendre en charge des résidents présentant ce genre de troubles, lesquelles devaient retourner à l'unité protégée.
Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
Ce grief relève d'une atteinte manifeste à la liberté d'expression dans l'entreprise. Néanmoins, il appartient de vérifier si le licenciement était nécessaire au regard du but poursuivi, ainsi que son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
En l'occurrence, l'EHPAD a vocation à l'accueil de personnes âgées et d'une population atteinte de troubles neuro-dégénératifs dont certains membres présentent des troubles du comportement. Il ressort de l'attestation du médecin coordinateur que l'approche interne de prise en charge de ces personnes vise au regard de l'absence de 'traitement miracle' (sic) à une prise en charge non médicamenteuse dans le cadre d'un projet personnalisé. Aussi, au regard de la nécessaire bienveillance dans l'accueil des personnes âgées quel que soit le type de pathologie dont ils sont atteints alors même qu'il est justifié que la salariée avait bénéficié de formations relatives à la prise en charge de personnes âgées présentant des troubles mentaux (stage 'prendre soin des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer de 14 heures les 20 et 21 octobre 2011 - journée stop risk le 30 mai 2012 - information bien traitante en octobre et novembre 2012 - bien vivre dans l'équipe de la logique individuelle à la performance collective en septembre 2012 - formation : de la relation à la communication avec les familles du 20 septembre 2013 - l'animation au près de personnes présentant des troubles cognitifs en octobre 2014...), la mesure de licenciement compte tenu des risques de maltraitance sur ce public en grande vulnérabilité et du comportement agressif dont la salariée avait fait preuve au cours des jours précédents, est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi de prise en charge bienveillante et sécuritaire des personnes âgées en situation de vulnérabilité.
La mesure de licenciement est en conséquence fondée sur une cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit alors nécessaire d'examiner le moyen lié à la véritable cause du licenciement.
La salariée sera déboutée de ses demandes tendant à déclarer nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré outre de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour perte de l'emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la transmission tardive de l'attestation Pôle emploi
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour transmission tardive de l'attestation Pôle emploi en faisant valoir qu'elle a été contrainte de solliciter ladite attestation le 23 octobre 2017 alors qu'elle a été licenciée le 10 août 2017, ce retard lui ayant causé un préjudice dans la mesure où elle a subi un retard pour faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi.
La société fait valoir qu'il était loisible à l'appelante de venir récupérer ses documents de fin de contrat à l'issue du préavis expirant le 10 octobre 2017 comme cela lui était précisé dans la notification de licenciement, qu'elle a transmis l'attestation litigieuse suite à la réception du courrier de la salariée du 23 octobre 2017, et que la salariée ne produit aucun élément chiffré et probant de nature à établir la survenance d'un préjudice effectif.
Il appartient à l'employeur de délivrer sans délai l'attestation Pôle emploi au salarié licencié, mais ces documents sont quérables de sorte que le fait pour l'employeur d'avoir attendu le courrier du 23 octobre 2017 de la salariée, pour lui remettre ces documents alors que la lettre de licenciement précisait que le jour de son départ définitif, elle pouvait venir retirer son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation pôle emploi, ne caractérise pas un manquement à l'obligation de délivrance de cette attestation. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En conséquence de la décision, il n'y a pas lieu à remise de documents de fin de contrat rectifiés. La demande de ce chef sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant partiellement sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni l'équité ni la disparité économique commande de faire bénéficier à Mme [P] de ces mêmes dispositions et elle sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
Compte tenu de la décision, il n'y a pas lieu à distraction, étant au surplus rappelé que la représentation par ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris sen ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause formulée par Mme [P] et condamné cette dernière aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Les sinoplies à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au respect des temps de pause ;
CONDAMNE la société Les sinoplies aux dépens de première instance ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Les sinoplies aux entiers dépens de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE