Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° 102, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00107 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG7V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01624
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2023
Décision répuutée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS
demeurant1 [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [M] [O] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 31/10/1981 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisé à l'EPS de [Localité 6]
non comparant en personne, représenté par Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 93
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
EPS DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2016 pris après arrêté du maire de [Localité 5] en date du 18 juillet 2016, M [M] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' EPS de [Localité 6]. La mesure d'hospitalisation complète a pris fin le 30 septembre 2022 avec la mise en place d'un programme de soins. Par arrêté préfectoral du 17 février 2023, date de la fugue du patient, sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée.
Par requête du 21 février 2023 reçue au greffe le 22 février 2023, M. le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la levée de la mesure.
Par déclaration du 08 mars 2023 enregistrée au greffe le même jour, M. le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'appui de son recours,le préfet de Seine-Saint-Denis qui n'était pas représenté à l'audience demande l'infirmation de la décision et le retour en hospitalisation complète de M [M] [O] au sein de l' EPS de [Localité 6].
M. [M] [O] n'a pas comparu.
Suivant conclusions transmises le 12 mars 2023 reprises oralement à l'audience, le conseil représentant M. [M] [O] sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Mme l'avocate générale sollicite l'infirmation de la décision et le maintien de la mesure.
Le directeur de l'EPS de [Localité 6] et l'UDAF 93, en sa qualité de curateur n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète, que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constatée l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins.
Le principe est l'audition par le juge de la personne faisant l'objet des soins psychiatriques, la dispense d'audition devant reposer sur des motifs médicaux y faisant obstacle ou une circonstance insurmontable.
En l'espèce, l'absence du patient qui ne se trouve plus officiellement sous le régime de l' hospitalisation complète suite à la levée de la mesure par le premier juge et ne s'est pas présenté à l'audience constitue une circonstance insurmontable qui fait obstacle à sa comparution à l'audience.
A l'appui de son recours, la préfecture de Seine-Saint-Denis conteste la motivation du premier juge concernant 'l'absence de tout élément médical actualisé'.
Le premier juge a considéré que le maintien de la mesure d'hospitalisation ne pouvait être ordonné en prenant en compte à tort l'absence d'une période initiale d'observation alors que s'agissant d'une réintégration, les dispositions de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique n'étaient pas applicables.
Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir un avis médical sur la base du dossier médical.
Ainsi,le dernier examen médical du 16 janvier 2023 et les derniers avis médicaux des 17 janvier 2023 et 17 et 22 février 2023 qui n'ont pas pu être réactualisés en raison de la fugue du patient relevaient que le patient avait été déclaré en fugue à de nombreuses reprises suite à des ruptures de programmes de soins. Lors de son dernier déplacement au CMP à la date du 16 janvier 2023, il se présentait comme 'un peu réticent et discrètement dissocié' et incurique . Il était relevé un' risque d'hétéroagressivité en l'absence de cadre strict'. Selon l'avis médical du 17 février 2023, il était mentionné qu'il était absent au rendez-vous au CMP et injoignable , considéré comme étant en fugue depuis le 17 février 2023. Il était conclu à la nécessité de son retour en hospitalisation complète. La conclusion de ce même document intitulé 'certificat de déclaration de fugue et de réintégration ' qui demande le maintien du programme de soins, en contradiction avec ses mentions précédentes et son titre relève d'une erreur matérielle manifeste.
Le certificat de situation du 09 mars 2023 du Docteur [E] reprend les mentions de l'avis du 22 février 2023 et les constatations relatives à l'état de santé de M. [M] [O] , indiquant ne pas pouvoir se positionner sur la compatibilité de son état clinique actuel avec sa comparution à l'audience d'appel. Il ne donne pas d'avis sur la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète malgré les exigences légales.
L'absence de production d'un avis médical en appel, comportant les mentions prévues en application des dispositions précitées, malgré la demande de la cour effectuée auprès de l'EPS de [Localité 6] ne permet pas à la juridiction de constater que les conditions de retour en hospitalisation complète demeurent réunies.
Cette irrégularité de la procédure qui porte atteinte aux droits du patient, au visa de l'article L. 3216-1 du code précité justifie la levée de la mesure.
Il convient dans ces conditions de rejeter le moyen soulevé par l'appelant et de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs en y ajoutant toutefois un effet différé à cette levée officielle de la mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse être proposé le cas échéant au patient un programme de soins, compte-tenu du risque d'hétéroagressivité qu'il présente en l'absence de cadre strict, tel que relevé dans le certificat médical du 17 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 27 février 2023 ,
Y ajoutant,
DISONS que la mainlevée officielle de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [O] ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16 mars 2023 par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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