Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02435 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNII
21 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
la SCP BAYLE - JOLY
Me Thomas BLAU
l’AARPI CASTERA – SASSOUST
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL DGD AVOCATS
Me Jérôme DIROU
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Brunelle FESSARD
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Tanguy HUERRE
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Charles PAUMIER
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le06/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Dossier 23/2435
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 44]
[Adresse 2] représenté par son syndic en exercice GROUPE IMMOBILIER AMI,
société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est sis [Adresse 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. AISLATEC
Dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. Aquitaine Technique du Bâtiment (ATB)
Dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ATLAS DEMOLITION 33
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Adresse 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
BLAYE FERMETURES
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. BRETTES PAYSAGES
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
CAP TP
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. ALAIN CARNELOS
Dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie DAUGUEN, avocat postulant au barreau de Bordeaux, Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DSA AQUITAINE
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
EURISOL
Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est:
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
E.U.R.L. GP PEINTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
HAUTS DE GARONNE ENERGIES
Société par actions simplifée à associé unique
Dont le siège social est :
[Adresse 43]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Noémie OHANA, avocat plaidant au barreau de PARIS
MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
MI2A
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
OPNA
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.R.L. REKTO
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
RS 33
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Brunelle FESSARD, avocat au barreau de BORDEAUX
SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE (SAE)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST (UNIKALO)
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ IARD
ès-qualités d’assureur dommage-ouvrage du programme [Adresse 44] (contrat n°215.950.631)
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIER (contrat n°215.952.631)
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Dossier 23/2568
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société CONNEXION BATIMENT
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ACTE IARD
Assureur de la société FAYE ARCHITECTES
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La société APAVE SUDEUROPE
Société par actions simplifiéedDont le siège social est :
[Adresse 36]
[Adresse 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société FT2S FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX
Société par actions simplifiéedDont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société T.L.B TRAVAUX LOCATION BERNARD anciennement TFL
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Adresse 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ETANDEX
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Adresse 45]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société EUROP’ISOLATION
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.R.L. K2 PEINTURE
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 42]
[Adresse 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Assureur de la société APAVE SUD EUROPE
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen prise en son établissement en [Adresse 39]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE IARD
Assureur de la société DSA AQUITAINE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD
Assureur de société :
- TLF
- ATB
- MATEOS
- RS33
- MI2A
- BLAYE FERMETURES
- SAE ETANCHEITE
- AISALATEC
- BRETTES PAYSAGES
- CAP TP
- EUROP’ISOLATION
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société CONNEXION BATIMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD
Assureur de la société CONNEXION BATIMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALLIANZ IARD
Assureur de :
- la société ETANDEX
- la société OPNA
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société SMABTP
Assureur de :
- la société ATLAS DEMOLITION 33
- la société BOMAS
- la société FTS
Société d’assurance mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Adresse 37]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GENERALI IARD
Assureur de la société ALAIN CARNELOS
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société BPCE IARD
Assureur de la société GP PEINTURE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Adresse 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MAAF ASSURANCES
Assureur de la société K2 PEINTURE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Adresse 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [G] [I]
Née le 31 août 1990 à [Localité 40] (Etats Unis)
[Adresse 2]
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AREAS DOMMAGES
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 3 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le n° RG 23/02435, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 44] a fait assigner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES, L’EURL AISLATEC, la SAS AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT, la SARL ATLAS DEMOLITION 33, la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS BRETTES PAYSAGES, la SARL CAP TP, la SAS ALAIN CARNELOS, la SAS DSA AQUITAINE, la SAS EURISOL, L’EURL GP PEINTURE, la SASU HAUTS DE GARONNE ENERGIES, la SARL MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SARL MI2A, la SARL OPNA, la SARL REKTO, la SARL RS 33, la SAS SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE, la SAS SOCIETE DES COLORANTS DU SUD OUEST, et la SA ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et ès-qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIERdevant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 44] a maintenu sa demande.
Il expose au soutien de ses prétentions que la société BOUYGUES IMMOBILIER a assuré la maîtrise d’ouvrage et la commercialisation en état futur d’achèvement d’un programme immobilier appelé résidence [Adresse 44] situé [Adresse 2], dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL FAYE ARCHITECTES et les marchés de travaux répartis entre plusieurs entreprises. Il indique que les différents lots constituant les parties communes et privatives ont été livrés aux copropriétaires dans le courant du mois de décembre 2022, et précise avoir émis un certain nombre de réserves au cours du mois suivant chaque livraison, auxquelles il a ensuite ajouté des réserves complémentaires. Il fait valoir que la société BOUYGUES IMMOBILIER a nié son obligation d’avoir à intervenir, de sorte que l’organisation d’une expertise judiciaire apparaît nécessaire. Il s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société HAUTS DE GARONNE ENERGIES, arguant de l’existence de nombreuses réserves affectant la sous-station qu’elle a mise en place et ajoutant que l’invocation des dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile est une erreur de droit.
La SARL FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ALAIN CARNELOS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS DSA AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS HAUTS DE GARONNE ENERGIES a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Elle a par ailleurs conclu à la condamnation du SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 44] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de sa position que l’énergie qu’elle a fournie respecte les termes du contrat, que les réserves portent sur des installations sur lesquelles elle n’est pas intervenue et que les pièces produites par le SDC sont insuffisantes à démontrer les dysfonctionnements qu’il lui impute.
La société MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société REKTO a indiqué s’associer à la demande d’expertise et a sollicité qu’il soit confié à l’expert judiciaire mission de procéder à l’apurement des comptes, le marché n’étant pas soldé.
La société RS 33 a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29, 30 novembre et 1er décembre 2023 en l’instance enrôlée sous le n°23/02568, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la société CONNEXION BATIMENT, la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTES, la société APAVE SUDEUROPE, la société FTS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX, la société TLB TRAVAUX LOCATION BERNARD, la société ETANDEX, la société EUROP’ISOLATION, la société K2 PEINTURE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureurs des sociétés TLF, DSA AQUITAINE, ATB, MATEOS, RS 33, MI2A, BLAYE FERMETURES, SAE ETANCHEITE, AISLATEC, BRETTES PAYSAGES, CAP TP, EUROP’ISOLATION), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ETANDEX, la société SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés ATLAS DEMOLITION, BOMAS et FTS), la société GENERALI en qualité d’assureur de la société ALAIN CARNELOS, la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société GP PEINTURE, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société K2 PEINTURE devant la Présente Juridiction aux fins de voir :
- Ordonner la jonction de l’instance avec l’instance principale introduite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 44],
- Prononcer l’ordonnance de désignation d’expert à intervenir dans le cadre de l’affaire principale au contradictoire des sociétés CONNEXION BATIMENT, APAVE SUDEUROPE, FTS FONDATIONS ET TRAVAUX, T.L.B TRAVAUX LOCATION BERNARD, ETANDEX, EUROP’ISOLATION, K2 PEINTURE, ainsi que les assureurs ACTE IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, ALLIANZ IARD, SMABTP, GENERALI, BPCE IARD et MAAF ASSURANCES.
- Subsidiairement, en l’absence de jonction, DECLARER commune et opposable aux sociétés CONNEXION BATIMENT, APAVE SUDEUROPE, FTS FONDATIONS ET TRAVAUX, T.L.B TRAVAUX LOCATION BERNARD, ETANDEX, EUROP’ISOLATION, K2 PEINTURE, ainsi qu’aux assureurs ACTE IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, ALLIANZ IARD, SMABTP, GENERALI, BPCE IARD et MAAF ASSURANCES, la ou les ordonnance(s) de désignation d’expert à intervenir dans le cadre de l’affaire introduite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 44] à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société BOUYGUES IMMOBILIER a maintenu ses demandes et conclu au rejet des demandes présentées par la MAAF ASSURANCES assignée en qualité d’assureur de la société K2 PEINTURE.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il est nécessaire d’attraire à la cause les assureurs des locateurs d’ouvrage ainsi que les sociétés ayant participé au chantier litigieux et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre des désordres allégués et ce afin d’interrompre tous délais. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause présentée par la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société K2 PEINTURE, faisant valoir que l’attestation d’assurance produite par elle démontre, contrairement à ce qu’affirme la MAAF ASSURANCES, que la société K2 PEINTURE était garantie auprès d’elle à la date d’ouverture du chantier.
La SARL CONNEXION BATIMENT, ainsi que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la SARL CONNEXION BATIMENT ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves.
Elles ont par ailleurs demandé que soit dit et jugé qu’elles interrompent pour elles-mêmes les délais de forclusion et prescription à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie est susceptible d’être recherchée, à savoir :
- la société CONNEXION BATIMENT - la société ACTE IARD, assureur de la société FAYE ARCHITECTES - la société FTS FONDATIONS ET TRAVAUX - la société TLB TRAVAUX LOCATION BENARD, anciennement TFL - la société ETANDEX - la société EUROP’ISOLATION - la société K2 PEINTURE - la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés TLF, DSA AQUITAINE, ATB, MATEOS, RS 33, MI2A, BLAYE FERMETURES, SAE ETANCHEITE, AISLATEC, BRETTES PAYSAGES et EUROP’ISOLATION - les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société CONNEXION BATIMENT - les MMA IARD, assureur de la société CONNEXION BATIMENT - la société ALLIANZ IARD, assureur des sociétés ETANDEX et OPNA - la SMABTP, assureur des sociétés ATLAS DEMOLITION 33, BOMAS et FTS - la société GENERALI, assureur de la société ALAIN CARNELOS - la société BPCE IARD, assureur de la société GP PEINTURE - la MAAF ASSURANCES, assureur de la société K2 PEINTURE,
La SAS TRAVAUX LOCATION BERNARD à indiqué s’associer à la demande d’expertise et a sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de proposer un apurement de comptes entre les parties.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AISLATEC FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BRETTES PAYSAGE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CAP TP a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EUROP’ISOLATION a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MI2A a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MATEOS ELECTRICITE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RS 33 a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRAVAUX LOCATION BERNARD a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ETANDEX et de la société OPNA
a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ALAIN CARNELOS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La BPCE IARD en qualité d’assureur de la société GP PEINTURE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société K2 PEINTURE, a conclu au rejet de la demande d’expertise formulée à son encontre, indiquant qu’à la date d’ouverture du chantier, la société K2 PEINTURE ne bénéficiait pas auprès de la MAAF de la garantie décennale pour les activités de peinture décoratives et ajouatnt que la société K2 PEINTURE était assurée au jour de la réclamation auprès des MMA au titre de la garantie décennale et auprès d’AIG EUROPE au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle.
Madame [G] [I] est intervenue volontairement à l’instance et a demandé à la présente juridiction de voir constater que ses demandes valent interruption de prescription ou forclusion, d’ordonner une expertise judiciaire et de condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à communiquer les procès-verbaux de réception de chacun des lots, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de ses conclusions.
La société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société REKTO, est intervenue volontairement à l’instance et a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a par ailleurs demandé que la mission de l’expert soit complétée des chefs suivants :
o Préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve
o Déterminer l’origine des désordres
o Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la
réception
o Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de
l’ouvrage ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments
d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination
o Donner son avis sur les responsabilités de chacun des intervenants à l’acte de construire
o Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en
distinguant le coût des reprises des travaux imputables à chaque entreprise avec un délai
d’un mois pour le dépôt des dires.
Bien que régulièrement assignées, l’EURL AISLATEC, la SAS AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT, la SARL ATLAS DEMOLITION 33, la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS BRETTES PAYSAGES, la SARL CAP TP, la SAS EURISOL, L’EURL GP PEINTURE, la SARL MI2A, la SARL OPNA, la SAS SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE, la SAS FTS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX, la SA ETANDEX, la SARL EUROP’ISOLATION, la SARL K2 PEINTURE, la SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés ATLAS DEMOLITION 33, BOMAS et FTS) n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/02568 et RG n°23/02435) sous le seul numéro RG n°23/02435, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Il y a lieu en outre de recevoir les interventions volontaires de Madame [I], laquelle y a intérêt en qualité de copropriétaire de la résidence [Adresse 44] situé [Adresse 2], ainsi que de la société AREAS DOMMAGES, laquelle y a intérêt en qualité d’assureur de la société REKTO.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 44] , et notamment du rapport du 30 août 2023 rédigé par le cabinet TECHNIBAT EXPERTISE, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS HAUTS DE GARONNE ENERGIES et la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société K2 PEINTURE, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties mobilisables, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par le requérant. Il est en cela nécessaire que la SAS HAUTS DE GARONNE ENERGIES et la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société K2 PEINTURE, y participent.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARL REKTO et la SAS TRAVAUX LOCATION BERNARD s’associent à la demande formée par la requérante.
Sur les autres demandes
La demande tendant à voir constater ou dire et juger que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE et Madame [G] [I] ont formulé des demandes valant interruption de prescription ou forclusion ne sauraient être considérées comme la formulation de prétentions juridiques. Il n'y a donc pas lieu d'y faire référence.
Madame [I] sollicite la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui communiquer les procès-verbaux de réception de chacun des lots.
La société BOUYGUES IMMOBILIER n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 44], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°23/02568 et RG n°23/02435) sous le seul numéro RG n°23/02435,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [G] [I],
REÇOIT l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société REKTO SUD OUEST,
ORDONNE à la société BOUYGUES IMMOBILIER de communiquer à Madame [I] les procès-verbaux de réception de chacun des lots,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut
d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 44] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 44] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 44] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 44] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,