Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00391 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHACB
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2023, à 18h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [F] [X]
né le 21 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Erika Mechri, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/270 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 23/271, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 janvier 2023 à 12h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2023, à 15h10, par M. [C] [F] [X] ;
- Vu les pièces adressées par le conseil de M. [C] [F] [X] le 31 janvier 2023 à 23h41, 23h42 et 23h43 ;
- Vu les pièces déposées à l'audience par le conseil de M. [C] [F] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [F] [X] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant uniquement sur :
- le 1er moyen tiré d' « un maintien en garde à vue de confort pendant 1h », est infondé dès lors qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il s'agit du temps incompressible et non excessif de mise en ordre des documents de la procédure avant la levée de la mesure de garde à vue et transmission des pièces au procureur de la République,
- le 3ème moyen concernant un « défaut d'avis à employeur », qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure ni de ses déclarations que l'intéressé ait un « employeur », il a précisé être en formation de peintre en bâtiment à [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 4] de 09h à 15h du lundi au vendredi, et ailleurs dans le recueil de renseignement administratif, être sans profession, par ailleurs, comme le soutient le conseil de la préfecture, la demande figurant dans le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n'est reprise nulle part, ni lors des auditions, ni par le conseil de l'intéressé au cours de la procédure de garde à vue, ni dans le procès-verbal de fin de garde à vue, ainsi et comme l'a fort justement retenu le premier juge, aucune atteinte au droit de l'intéressé au visa de l'article L.743-12 du Ceseda n'est en conséquence établie ;
- le 4ème moyen tiré d'un défaut de notification de garde à vue supplétive, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il sera rappelé qu'en tout état de cause, l'argument est de nul effet puisque, si poursuite il devait y avoir, le parquet peut toujours requalifier les faits d'autant que la critique ne porte que sur des dates qui n'auraient pas été initialement visées dans la première qualification.
- les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés d'une erreur d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la CEDH visent en fait une contestation de la décision d'éloignement, contentieux qui échappe au juge judiciaire.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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