Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJM
N° de Minute : 986
Ordonnance du dimanche 19 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [W] [R] [T]
né le 02 Août 1991 à [Localité 3]
de nationalité Jordanienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [L] [X] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, Absent, représenté par le cabinet d'avocats MATHIEU du barreau de Paris, substitué par Maître Marine PEDRO avocat au barreau de Douai.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 mai 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [W] [R] [T] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [W] [R] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [C] [W] [R] [T] a été placé en rétention par l'autorité préfectorale le 16 mai 2024. Celle-ci a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé et, par décision rendue le 18 mai 2024, ce juge a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé.
Celui-ci a formé appel et invoque, à l'appui de son recours, l'incompétence du signataire de l'acte et l'absence de diligences nécessaires effectuées dès son placement en rétention par l'administration. Il invoque par ailleurs le fait que celle-ci n'aurait pas pris en compte sa vulnérabilité résultant de sa situation médicale et qu'ayant invoqué des violences il aurait dû être envisagé qu'il dépose une demande d'asile.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'intéressé ne disposait pas des garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, qu'il avait indiqué ne pas vouloir demander l'asile en France et qu'il n'avait pas fait état d'une situation médicale problématique lors de son audition initiale par la police, et ce alors même qu'il peut faire l'objet d'un examen médical au sein du centre de rétention.
S'agissant du moyen relatif à l'incompétence du signataire de l'acte, celui-ci ne sera pas retenu dès lors qu'il résulte des éléments de la procédure fournis par l'administration que les signataires des actes disposent d'une délégation aux termes du recueil des actes administratifs versés aux débats.
Il résulte de l'examen de la procédure que M. [C] [W] [R] [T] a été placé en rétention le 16 mai 2024 et que ce même jour, l'administration a effectué une demande de routing aux fins d'organiser la réservation d'un vol à destination de la Jordanie, pays dont l'intéressé est ressortissant, et ce aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement. Cette diligence effectuée le jour même du placement de l'intéressé en rétention démontre que l'administration a effectué les diligences nécessaires, de manière immédiate. Le moyen invoqué par l'appelant n'est donc pas justifié et sera rejeté.
S'agissant de la question de l'état de santé de l'intéressé, il doit être relevé qu'il a été spécifiquement interrogé sur ce point par la police lors de son interpellation et qu'il a uniquement déclaré n'avoir plus qu'un rein, ayant donné l'autre, sans faire état de problèmes de santé ni invoquer les circonstances qu'il allègue dans son appel. L'administration n'avait donc pas à effectuer de prise en compte spécifique de cette situation. De même il ne saurait reprocher à l'administration de ne pas l'avoir considéré comme demandeur d'asile dès lors qu'il a indiqué devant la police qu'il ne souhaitait pas demander l'asile en France et qu'il était d'ailleurs initialement réticent à toute prise d'empreintes. Ce moyen ne sera donc pas retenu.
Par ailleurs, l'examen de la procédure soumise à la juridiction démontre qu'il n'existe aucun moyen devant être soulevé d'office en application du droit de l'union européenne.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [W] [R] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Bénédicte ROBIN, .présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [X]
Le greffier
N° RG 24/01003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 986 DU 19 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [W] [R] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [W] [R] [T] le dimanche 19 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Dalila BEN DERRADJI Maître Marine PEDRO le dimanche 19 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 19 mai 2024
N° RG 24/01003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJM
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