Texte intégral
C1
N° RG 20/01767
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOH5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BGLM
Me Nathalie LOURENCO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00091)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GAP
en date du 25 mai 2020
suivant déclaration d'appel du 17 Juin 2020
APPELANTE :
S.A.S. ALPHA JEF FENETRES - LA BOUTIQUE DU MENUISIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ZA Les Cheminants
05230 LA BATIE NEUVE
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
Madame [H] [N]
Lot Le Terrail 1
05400 MONTMAUR
représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 Juin 2022.
Exposé du litige :
Le 30 septembre 2016, Mme [N] a été embauchée par contrat de professionnalisation, en qualité d'assistante commerciale par la SAS ALPHA JEF FENÊTRES, exerçant sous l'enseigne LA BOUTIQUE DU MENUISIER à effet au 10 octobre 2016 jusqu'au 30 juin 2018 (date de fin des épreuves des examens de BTS).
Le même jour, une convention de formation a été signée entre l'établissement de formation, la SASRL ALTERNANCE AZUR, et la SAS ALPHA JEF FENÊTRES, M. [T], président de la BOUTIQUE DU MENUISIER, étant désigné comme tuteur. Aux termes de cette convention, le rythme d'alternance retenu était d'une journée de cours par semaine et 1 semaine intensive toutes les 6 semaines environ dans la limite de 1 102 heures de formation théorique en centre.
Le contrat a pris fin par la survenance du terme le 30 juin 2018.
Mme [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Gap le 14 septembre 2018 aux fins de démontrer l'existence d'une exécution déloyale du contrat de professionnalisation par l'employeur et de faits de harcèlement moral et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil des prud'hommes Gap a :
Dit que la SAS ALPHA JEF FENÊTRES a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et est responsable de harcèlement moral à l'encontre de Mme [N],
Condamné la SAS APLAHA JEF FENÊTRES à lui verser la somme de 17 000,00 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamné la SAS ALPHA JEF FENÊTRES à payer à Me [C], avocat du bénéficiaire de l'aide, la somme de 1000 €s au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [C] dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Condamné la SAS ALPHA JEF FENÊTRES aux entiers dépens de l'instance.
Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes
Débouté la SAS ALPHA JEF FENÊTRES de ses demandes reconventionnelles
La décision a été notifiée aux parties et la SAS ALPHA JEF FENÊTRES en a interjeté appel.
Par conclusions du 23 février 2022, la SAS ALPHA JEF FENÊTRES demande à la cour d'appel de :
Reconnaître le respect par la SAS ALPHA JEF FENÊTRES de son obligation de formation et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
Réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Gap en ce qu'il a considéré que la SAS ALPHA JEF FENÊTRES aurait méconnu son obligation de formation et l'a condamnée à verser à Mme [N] la somme de 17 000€,
Constater l'absence de harcèlement moral de Mme [N],
La condamner au paiement d'une indemnité de 3 000€ au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 07 mars 2022, Mme [N] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit et jugé l'action de Mme [N] recevable et bien fondée en son action,
Dit et jugé que la SAS ALPHA JEF FENÊTRES :
A fait preuve de déloyauté contractuelle dans le cadre de la conclusion du contrat de professionnalisation la liant à Mme [N],
Est responsable de la dégradation de son état de santé par les agissements le harcèlement moral entrepris notamment ;
En conséquence,
- Condamner la SAS ALPHA JEF FENÊTRES à lui verser la somme de 30 000€ en réparation du préjudice subi (perte d'une année scolaire de BTS et préjudice moral),
- Ordonner la remise de fin de contrat en tenant compte du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification faite par les soins du greffe,
- Condamner la SAS ALPHA JEF FENÊTRES à verser à Me [C] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cause de première instance,
- Condamner la SAS ALPHA JEF FENÊTRES à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,
- La Condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2022.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR QUOI :
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties :
Mme [N] expose avoir subi un harcèlement moral de la part de M. [T] :
Qui lui donnait des instructions irréalisables en termes de délais sans lui donner les informations utiles,
Qui durant toute la relation contractuelle la critiquait, l'humiliait, la « mettait au placard »,
Qui s'est montré véhément et blessant devant des membres du personnel le 23 janvier 2018, entraînant un arrêt maladie d'un mois pour syndrome dépressif réactionnel dès le 29 janvier 2018.
Elle expose enfin avoir dénoncé les faits par lettre du 06 mars 2018 à la SAS ALPHA JEF FENÊTRES qui a diligenté une enquête interne non probante.
La SAS fait valoir que les faits de harcèlement moral ne sont pas démontrés par Mme [N] :
L'enquête interne durant laquelle tout le personnel a été sollicité en fonction des observations faites par Mme [N], dément les affirmations de celle-ci. Tous les salariés indiquent n'avoir aucune difficulté à communiquer avec M. [T] et que l'ambiance de travail est satisfaisante,
Sur le vif échange du 23 janvier 2018 avec Mme [N], cette dernière qui devait réaliser une tâche avait rendu le dossier sans en parler à l'employeur et a quitté son lieu de travail. Il s'agit d'un fait isolé qui résulte du comportement général de Mme [N],
Mme [N] a eu le même comportement chez son précédent employeur et elle ne démontre pas qu'il lui était demandé la même productivité qu'un salarié expérimenté ou avait une charge de travail trop importante et ne démontre pas non plus la mise au placard alléguée,
Sur l'accident du travail du mois d'octobre 2017, Mme [N] a ignoré l'interdiction de réceptionner du matériel, s'est blessée sans gravité, a été indemnisée et n'a pas communiqué son arrêt de travail comme rappelé dans un courrier du 14 mars 2018,
La réalité du préjudice n'est pas démontrée, Mme [N] ne s'est pas présentée à l'examen prétextant être en arrêt maladie et la SAS ne peut être tenue responsable de la non obtention du diplôme.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Suivants les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [N] qui argue avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de M. [T] fait état du fait que le 23 janvier 2018, M. [T], son tuteur, a eu des propos virulents à son égard. Elle verse pour le démontrer, l'attestation de Mme [L] (secrétaire commerciale) qui relate avoir entendu M. [T] reprocher à Mme [N] « de ne pas savoir faire son boulot correctement, d'être lente et incapable, de ne « servir à rien » dans l'entreprise », « qu'il ne pouvait pas « l'encadrer », « qu'il aimerait qu'elle « dégage » de la société » et lui avoir demandé « de se mettre en arrêt maladie pour ne plus avoir à la supporter », qu'elle n'aurait pas son BTS « qu'il ferait en sorte qu'elle ne l'ait pas lors des examens liés aux travaux d'entreprise » et enfin « qu'il se sentait soulagé de lui avoir dit ses 4 vérités et que ça faisait un moment qu'il avait envie de lui dire tout ça. ».
Mme [N] justifie avoir été placée hospitalisée une demi-journée le 24 janvier 2018 et été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel le 29 janvier 2018.
Elle produit encore des échanges de SMS du 09 février 2018 entre elle et cette même salariée qui évoqueraient l'attitude de M. [T]. Cependant, la teneur de ces messages ne permet pas à la Cour de retenir l'existence d'un autre comportement inadapté de ce dernier envers la salariée.
Mme [N] verse en outre la lettre du 06 mars 2018 par laquelle elle souligne l'absence d'investissement du son tuteur et encore son comportement blessant et méprisant envers elle. Elle fait part dans ce courrier, outre le manque de disponibilité de son tuteur et les faits du 23 janvier, du fait qu'elle était exclue des réunions, avoir subi d'autres insultes (« trisomique, dyslexique ») ainsi que des propos vexatoires sur sa tenue par M. [T].
Il est ainsi établi que le 23 janvier 2018, M. [T] a eu un échange houleux avec la salariée au cours duquel il a tenu des propos insultants, que la salariée a ensuite été placée en arrêt maladie et qu'elle a dénoncé des faits de harcèlement moral dans le courrier susvisé.
En revanche, sur le fait qu'elle aurait été « placardisée » les seule photographies produites d'un bureau sur lequel se trouvent de nombreuses enveloppes ne suffit pas pour établir ce comportement de l'employeur. De même, son exclusion des réunions n'est étayée par aucune pièce autre que son propre courrier du 06 mars.
Mme [N] n'établit ainsi qu'un seul fait, à savoir le fait que son tuteur a eu envers elles des propos virulents. Il est de jurisprudence constante qu'un fait unique ne peut être constitutif d'un harcèlement moral lequel suppose la réitération de faits. En conséquence, ce seul fait pris isolément ne permet pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral envers Mme [N].
Il convient donc d'infirmer la décision des premiers juges et de rejeter les demandes fondées sur le harcèlement moral.
Sur l'exécution loyale du contrat :
Mme [N] fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations dans le cadre du contrat de professionnalisation. Elle expose que :
M. [T] désigné comme tuteur n'a pas assuré la prise en charge de ce tutorat qu'il déléguait aux salariés alors qu'il était en charge de l'évaluation ; il se montrait fuyant quand elle sollicitait des renseignements et une aide,
Elle était incapable de faire un travail de qualité, traitée comme une autre salariée mais à un coût salarial moindre et elle se heurtait à l'agacement de l'employeur qui s'est désintéressé de son apprentie dès le début de son apprentissage,
Concernant la formation, elle a été aiguillée pendant les premières semaines par M. [X] qui a rapidement été missionné sur le terrain la laissant seule dans le cadre de son apprentissage. Compte tenu de la spécificité du métier elle n'était pas encore opérationnelle mais on attendait d'elle une productivité équivalente à un salarié expérimenté,
Elle a fait état des difficultés rencontrées au sein de son centre de formation qui a tenté d'organiser une rencontre avec M. [T], qui étaient connues de l'employeur les a ignorées,
Elle a été victime d'un accident du travail le 03 octobre 2017, alors qu'elle était seule dans les locaux de l'entreprise, un livreur a apporté du matériel et en déplaçant des pièces relativement lourdes, son doigt a été écrasé. Le lendemain, l'employeur, pourtant informé, lui a intimé de poursuivre son travail.
La SAS ALPHA JEF FENÊTRES expose avoir exécuté loyalement le contrat et respecté l'obligation de formation :
M. [T] suivait le travail de l'apprentie et était dans une démarche d'écoute et de formation comme en attestent les salariés ; Elle pouvait s'adresser à lui pour obtenir les compléments d'information mais préférait mettre de côté le travail. Il assurait son rôle d'encadrement du travail de l'alternant ce qui n'implique pas qu'il soit en permanence avec l'apprenti,
Elle a été formée par des salariés dans les domaines de « formation produit », « produits techniques », secrétariat et chapotée par M. [X] pendant plus d'un an qui a constaté qu'elle ne reconnaissait jamais ses erreurs ; une autre salariée constate l'instabilité de Mme [N] qui lançait des rumeurs calomnieuses,
Son incompétence est due à son propre fait, elle a demandé à être formée sur les appels d'offre, formation dispensée par un intervenant externe
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
Selon l'article L.6325-1 et suivants du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre, notamment aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus, d'acquérir une qualification en associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
En l'espèce, il est constant que Mme [N] a signé un contrat de professionnalisation à effet au 10 octobre 2016 jusqu'au 30 juin 2018 (date du BTS « négociation relation client ») avec la Société ALPHA JEF FENETRE. La durée « totale des actions d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements » au sein de l'entreprise était fixée à 1102 heures, l'emploi visé était celui d'assistante commerciale et le tuteur désigné était M. [T].
La convention de formation signée le même jour entre l'établissement et l'organisme de formation prévoyait quant à elle que l'objectif était de « faire acquérir au jeune en contrat de professionnalisation les connaissances théoriques lui permettant de préparer » les épreuves du BTS. Il était encore indiqué qu'une réunion entre l'entreprise et ALTERNANCE AZUR serait organisée au moins chaque trimestre et que le coût de ladite formation pris en charge par l'organisme était fixé à 10 083 €.
Il est constant que ce type de contrat engage le titulaire à travailler pour l'entreprise et suivre sa formation, l'employeur s'engageant à lui assurer « une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif ».
Mme [N], qui argue d'une exécution déloyale de la convention en raison d'une insuffisance de formation produit deux bilans intermédiaires.
Il ressort ainsi du bilan intermédiaire établi avec le tuteur du 21 juillet 2017 que Mme [N] présente un niveau correct en autonomie, sens des responsabilités, rigueur et qualité de travail tandis que son niveau est qualifié de très satisfaisant s'agissant de son implication, de son intégration et du contact client.
L'employeur ne verse aucun autre bilan intermédiaire de compétence, qui viendrait étayer le fait conclu que Mme [N] ne remplissait pas correctement ses tâches.
Il ressort du bilan intermédiaire « élève » d'octobre 2017 (signé par Mme [N], son conseiller en formation et son formateur référent du centre de formation ALTERNANCE AZUR) que Mme [N] fait état de difficultés en terme de « communication et organisation », du fait qu'elle accomplisse beaucoup de saisies de devis et « moins de terrain » et qu'elle perd un peu confiance « en terme de responsabilité », se sent « limitée dans l'entreprise » et qu'elle craint pour la réussite de son BTS par rapport à son « sentiment de stagnation » dans l'entreprise.
Mme [N] justifie par ailleurs avoir sollicité, par SMS du mois d'aout 2017, M. [T] concernant son travail et sa perte de confiance en elle et exprimé le fait qu'elle souhaitait aller sur un chantier. Elle produit en outre une demande de « rdv point sur la formation » qu'elle lui a adressée le 25 octobre 2017. Elle écrit ainsi à M. [T] ne pas arriver à faire le lien entre tant qu'apprentie avec sa formation, vouloir lui exposer son projet « pro » et lui précise : « tu as quand même un gain à gagner dans mon apprentissage, j'aimerai te demander avec ta « complicité » de me faire gagner aussi en optimisant au maximum mon BTS et le valider ». La SAS, qui ne conteste pas l'existence de ce mail, ne produit aucune réponse.
Par lettre du 06 mars 2018, Mme [N] dresse le constat des manquements de M. [T] dans son accompagnement. Elle déplore ainsi et notamment le manque de temps de M. [T], le manque de communication et une augmentation de ses charges. Elle admet avoir reçu « une mini formation » le 23 février 2017 et avoir alerté, sans succès, M. [T] sur ses difficultés.
Pour alléguer le fait qu'elle supportait des charges de travail sans accompagnement, Mme [N] fait encore état d'un accident du travail intervenu lors du déchargement d'un camion le 03 octobre 2017, alors qu'elle se serait retrouvée seule pour contrôler cette livraison.
Concernant cet accident, la Cour relève qu'il a été qualifié d'accident du travail par la CPAM. Mme [N] soulève le fait que l'employeur aurait procédé à une déclaration tardive mais elle ne dément pas le fait qu'elle n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail et ne démontre pas non plus que son employeur l'avait contrainte à revenir travailler. Il ne peut en conséquence être reproché un manquement à la SAS ALPHA JEF FENETRE sur ce point.
S'agissant des autres griefs formulés par Mme [N] aux termes de la lettre du 06 mars 2018, portant sur l'insuffisance du suivi de sa formation par M. [T], ce dernier lui répond par un courrier du 14 mars 2018 : Concernant les formations dispensées, il indique que pour « l'établissement des devis, les informations émanent des fournisseurs ». S'agissant de déplacements sur le terrain, il lui réplique qu'elle se serait rendue à plusieurs reprises sur site avec le commercial. Concernant les appels d'offre, il lui rétorque qu'il ne s'agirait pas d'une activité de l'entreprise et qu'une formation en la matière n'était pas opportune. M. [T] fait encore état de l'intervention de M. [X], assistant commercial qui l'a formée au début du contrat.
Ce dernier point n'est pas démenti par Mme [N] qui souligne, dans son courrier du 06 mars, que durant le 1er trimestre M. [X] assurait pleinement sa formation. Ceci est en outre confirmé par M. [X] dans le cadre d'une attestation produite par l'employeur.
Il est versé aux débats par l'employeur pour justifier des formations dispensées à Mme [N] l'attestation d'un fournisseur qui indique avoir effectué « des formations » sur les produits LAKAL en 2017, sans plus de précisions. Un autre fournisseur indique lui avoir donné une journée de formation « produits et technique » en novembre 2016. M. [O], technico-commercial fait état de deux « formations » le 22 mars et le 21 avril 2017 et de 3 « demandes de pris par mail envoyées à [H] » en juillet et septembre 2017. M. [E] (DGS) indique être venu, le 23 février 2017, sur demande de M. [T], aider Mme [N] à préparer un document de consultation des entreprises. Les attestations produites qui justifieraient d'actions de formations portent en réalité sur quelques jours alors que la relation contractuelle a duré d'octobre 2016 à juin 2018.
Concernant enfin, le non-respect par Mme [N] de ses propres obligations contractuelles, hormis le courrier du 14 mars 2018 et les attestations de Mme [L] et de M. [X] (qui indique qu'elle ne reconnaissait pas ses erreurs), la SAS ALPHA JEF FENETRE ne l'étaye par aucun élément.
Ainsi, l'employeur ne produit aucun rappel à l'ordre fait à Mme [N], de plainte de clients ou encore de sollicitation de l'organisme de formation et il y a lieu de noter que la convention est arrivée à terme sans rupture anticipée. Par ailleurs, une éventuelle insuffisance dans l'accomplissement des tâches par Mme [N], qui n'était pas titulaire du diplôme et se trouvait en formation pour acquérir des compétences, ne saurait expliquer l'absence de formation suffisante qui devait lui être délivrée dans le cadre de la convention signée.
La Cour relève en conséquence que la SAS ALPHA JEF FENETRE ne produit aucun élément confirmant le suivi de Mme [N] et notamment des déplacements sur le terrain avec M. [T], sur la mobilisation du personnel. Aucun planning, ni calendrier ne permettent d'être éclairé sur le rythme des échanges avec Mme [N] et son tuteur ou encore sur les supports de formations utilisés.
Au surplus, il a été constaté que M. [T], tuteur de Mme [N] a pu l'invectiver en public le 23 janvier 2018 et mettre ainsi en cause son avenir professionnel.
Il convient donc, par voie de confirmation de la décision déférée, de juger que la SAS APLPHA JEF FENETRE n'a pas exécuté loyalement les obligations découlant du contrat de professionnalisation en ne fournissant qu'une formation partielle et insuffisante à Mme [N] malgré ses demandes.
S'agissant du préjudice qui en découle, Mme [N] justifie avoir été en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2018 et de la prescription d'anti dépresseurs. Le médecin du travail le 13 mars 2018 sollicite son médecin traitant pour avis et note « étant données les relations conflictuelles avec son employeur et la procédure judiciaire qu'elle compte lancer d'une part et son état psychique d'autre part qui, bien qu'amélioré par le traitement, reste fragile, une reprise ne me semble pas envisageable ». Le médecin traitant va, en réponse, émettre un avis défavorable à la reprise du travail au sein de l'établissement.
Elle démontre qu'elle n'a pas passé les épreuves du BTS en juin 2018 notamment du fait de son état de santé.
Il convient par conséquent, de condamner la SAS ALPHA JEF FENETRE au paiement de la somme de 10 000€ justement évaluée.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient de confirmer la décision des premiers juges qui a rejeté la demande de Mme [N] formulée à ce titre en relevant que les documents de fin de contrat avaient d'ores et déjà été remis à l'échéance du contrat de professionnalisation.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS ALPHA JEF FENETRE, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS ALPHA JEF FENETRE recevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré excepté en ce qu'il a jugé que Mme [N] était victime de harcèlement moral et condamné la SAS ALPHA JEF FENETRE à lui payer la somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la SAS ALPHA JEF FENETRE à payer à Mme [N] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation signé le 30 septembre 2016,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ALPHA JEF FENETRE aux entiers dépens et à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,