Texte intégral
N°RG 24/01117 - N°Portalis DBVX-V-B7I-POXQ
Nom du ressortissant :
[B] [J]
[J]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 13 Décembre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant à l'audience assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 1] (SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 février 2024 à 18 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2023, le préfet de police de Paris a édicté à l'encontre d'[B] [J] un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, cette décision ayant été portée à la connaissance de l'intéressé le jour-même.
Le 8 septembre 2023, le préfet de la Savoie a pris et notifié à [B] [J] une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par décision en date du 8 février 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[B] [J] du centre pénitentiaire d'[Localité 2] à l'issue de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 11 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Chambéry, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 9 février 2024, enregistrée à 15 heures 34 par le greffe, [B] [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête reçue le même jour à 15 heures 40 au greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[B] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[B] [J],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[B] [J] ,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[B] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
[B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024 à 08 heures 59, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, ainsi que de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
[B] [J] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2024 à 10 heures.
[B] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[B] [J], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, en ce excepté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention déjà abandonné en première instance.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [J] eu la parole en dernier en ayant indiqué ne pas souhaiter être assisté d'un interprète, pourtant présent à ses côtés en début d'audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[B] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu qu'[B] [J] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil ;
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle
Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Attendu que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu'en l'espèce, [B] [J] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle, ni examiné celle-ci de manière approfondie ;
Qu'il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Savoie a retenu :
- qu'[B] [J] a été condamné le 8 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Chambéry à une peine de 8 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance commis le 8 septembre 2023 ainsi que pour des faits de vol en réunion commis le 3 septembre 2023 ;
- qu'il ne justifie pas avoir déféré à la mesure d'éloignement notifiée le 26 février 2023 par le préfet de police de Paris et se maintient sciemment en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'il reconnaît dans son audition du 8 septembre 2023 que cette décision s'applique bien à sa personne ;
- qu'il ressort notamment de son audition du 7 septembre 2023 que bien que justifiant d'une résidence chez Mme [V] [F] 21bis [Adresse 7] à [Localité 4], il n'est en possession d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité ;
- qu'il ne justifie pas non plus de ses moyens d'existence légaux, ni de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, ni de garanties de rapatriement dans la mesure où il a indiqué dans l'audition du 7 septembre 2023 être sans ressources et vivre grâce à l'argent que lui donne sa 'copine', puis dans son audition du 8 septembre 2023 être suivi par une éducatrice, [Y] [N] qui l'aide dans ses recherches d'emploi ;
- que par ailleurs, la comparaison de ses empreintes digitales a permis d'établir qu'il a été signalisé le 11 décembre 2022 pour des faits de menace de mort réitérée et le 14 décembre 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
- que le 7 septembre 2023, il a été placé en garde à vue pour des faits d'extorsion avec violence, recel, arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire sous l'identité de [B] [J], né le 13 décembre 2004 à Ainfakroum (Algérie), de nationalité algérienne,
- qu'il ne ressort ni de ses déclarations, ni des éléments qu'il a remis qu'il présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention ;
- qu'en effet, s'il a fait état d'un projet de mariage avec Mme [V] [F], née le 18 février 2005, seul un formulaire de dépôt de dossier de mariage a été retiré le 3 avril 2023, aucune autre démarche en ce sens n'ayant été réalisée ;
- qu'en outre, il ne justifie pas de la réalité, de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation avec Mme [V] [F] ;
Attendu que le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[B] [J] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Savoie fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté ;
Que les renseignements qui y figurent correspondent également aux propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions en garde à vue par les services de police du commissariat de [Localité 4] et en présence d'un avocat ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle d'[B] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Attendu qu'aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants : «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[B] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant d'abord de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu qu'en ayant relevé la volonté non équivoque, d'ailleurs non contestée lors de l'audience, de se maintenir sur le territoire français et de ne pas respecter l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 26 février 2023, [B] [J] n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative qui l'a placé en rétention administrative, le risque de fuite étant présumé en application de l'article L. 612-3 susvisé ;
Que le recours en cours d'examen concernant l'interdiction de retour est inopérant concernant l'examen des garanties de représentation ;
Attendu que les garanties de représentation mises en avant et examinées par le préfet ont pu ainsi être considérées comme insuffisantes pour motiver une assignation à résidence ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment