Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/300
N° RG 21/02175
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6E6
[N] [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[E] [F]
[L] [F]
[O] [G] épouse [F]
Société MATMUT
S.A.S.U. BK PLAC
Etablissement Public CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
-SELARL CABINET ALLIO
-SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN
- Me Philippe MAIRIN
- SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tarascon en date du 15 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01455.
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
Assuré 1 79 02 99 350 394 04
Appelant et intimé,
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Serge BILLET, avocat au barreau D'AVIGNON.
S.A. AXA FRANCE IARD
Appelante et intimée,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON.
INTIMES
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON.
Monsieur [L] [F]
ès-qualité de représentant légal de Monsieur [E] [F], son fils, mineur au moment des faits
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON.
Madame [O] [G] épouse [F]
ès-qualité de représentante légale de Monsieur [E] [F], son fils, mineur au moment des faits
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON0.
Société MATMUT,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON.
S.A.S.U. BK PLAC
Au capital de 5.000 € inscrite au registre de commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro B 539 645 150 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON.
Etablissement Public CPAM,
Assignée le 08/04/2021 à personne habilitée. Signification conclusions le 24/06/2021à personne habilitée,
demeurant [Adresse 12]
représenté et assisté par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Angélique ALLAMÉLOU, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [B] expose qu'il travaillait sur un chantier situé à [Localité 15], lorsque le 3 juin 2013 il a été victime d'une agression de la part de M. [E] [F] qui bénéficiait d'un contrat d'apprentissage conclu avec la Sté BK Plac, entreprise dirigée par son père M. [L] [F]. Une dispute a opposé ce dernier à M. [B], et [E] [F] lui a décoché un coup à la face. Il a déposé plainte le 4 juin 2013, et M. [E] [F], mineur au moment des faits pour être né le [Date naissance 9] 1995, qui a reconnu les faits, a fait l'objet d'un rappel à la loi le 7 novembre 2013.
M. [B] a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert médical et le versement d'une provision. Dans le cadre de cette procédure, outre M. [E] [F], M. [B] a fait assigner M. [L] [F] et Mme [O] [G] en leur qualité de représentants légaux de leur fils [E] mineur au moment des faits. Ils ont appelé en la cause la Matmut en sa qualité d'assureur responsabilité civile personnelle du couple. La société BK Plac, employeur de M. [E] [F] est intervenue volontairement à la procédure et elle a appelé en la cause la société Axa, son assureur de responsabilité civile professionnelle.
Selon ordonnance du 4 juillet 2014, le juge des référés a notamment déclaré irrecevables les demandes formulées contre M. [E] [F] à raison de sa minorité au moment des faits, et il a désigné le docteur [H] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'agression dont M. [B] a été victime.
L'expert, après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur psychiatre en la personne du docteur [I], a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2016.
Par actes des 19 septembre, 21 septembre, 22 septembre et 26 septembre 2017, M. [B] a fait assigner M. [E] [F], M. [L] [F], Mme [O] [G] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur au moment des faits, la Matmut, la société BK Plac et la société Axa France Iard (Sa Axa) devant le tribunal de grande instance de Tarascon, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
À titre principal il a recherché la responsabilité délictuelle spéciale des représentants légaux du mineur en leur qualité de gardien, relevés et garantis par la Matmut. À titre subsidiaire il a recherché la responsabilité civile de la société BK Plac en sa qualité d'employeur, relevée et garantie par la Sa Axa.
Les consorts [F] ont soutenu que le mineur ne devait plus répondre à ses parents au moment des faits mais seulement à son employeur la société BK Plac, assurée par la Sa Axa.
La Matmut a conclu à sa mise hors de cause au motif que les faits sont survenus dans le cadre de la vie professionnelle de l'auteur des faits, employé comme apprenti.
La Sa Axa a conclu à sa mise hors de cause au motif que M. [E] [F] a agressé M. [B] en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Par jugement du 15 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que M. [E] [F] est responsable du préjudice subi par M. [B] à la suite de l'agression du 3 juin 2013 ;
- prononcé la mise hors de cause de M. et Mme [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fils [E] ;
- prononcé la mise hors de cause de la Matmut ;
- condamné in solidum la société BK Plac et la Sa Axa à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* perte de gains professionnels : 6217,73€
* déficit fonctionnel temporaire : 2311,20€
* préjudice esthétique : 2000€
* souffrances endurées : 15'000€
* déficit fonctionnel permanent : 18'500€,
sous déduction de la provision de 2000€ déjà versée,
- débouté M. [B] de ses autres demandes ;
- condamné in solidum la Sté BK Plac et la Sa Axa à verser à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 103'003,91€ au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1080€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- rejeté tout autre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sté BK Plac et la Sa Axa aux entiers dépens.
Par acte du 12 février 2021 dirigé à l'égard de toutes les parties, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sa Axa a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
Par acte du 17 février 2021 dirigé à l'égard de toutes les parties, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2022.
Selon arrêt au fond du 24 mars 2022 et avant dire droit sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, sur la créance de la CPAM des Bouches du Rhône, et sur l'indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- fixé le préjudice corporel, de M. [B], hors poste de perte de gains professionnels actuels, à la somme de 66.255,65 € ;
- dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit, hors poste de perte de gains professionnels actuels, à 19.600,10€ ;
- condamné in solidum la société BK PLac et la société Axa France à payer à M. [B] les sommes de :
* 19.600,10€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt soit le 24 mars 2022,
* 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Avant dire droit sur la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels :
- invité M. [B] à produire un document établissant le montant des sommes servies par l'organisme de prévoyance dont le nom figure sur ses bulletins de salaire communiqués aux débats ou un document attestant qu'aucune prestation ne lui a été versée par cet organisme de prévoyance ;
- condamné in solidum la société BK PLac et la société Axa France à payer à la MATMUT la somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour
- débouté d'une part la société Axa France, et d'autre part la société BK PLac, M. [L] [F], Mme [O] [G] et M. [E] [F] ensemble de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamné in solidum la société BK PLac et la société Axa France aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par courrier parvenu le 22 Avril 2022 au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel, M. [B] a communiqué aux débats un document sur deux pages correspondant à une suite de sommes, qu'il aurait reçu de l'organisme de prévoyance entre le 30 juillet 2012 et le 8 septembre 2016.
La procédure a été fixée à l'audience du 8 juin 2022 pour qu'il soit statué sur le poste de perte de gains professionnels actuels.
Le 8 juin 2022, la cour a demandé au conseil de M. [B], présent à l'audience de bien vouloir commenter la pièce produite.
Par courrier parvenu au greffe de la cour, le 13 septembre 2022, soit deux jours avant la date du délibéré, le conseil de M. [B] a indiqué qu'il s'agissait de sommes ayant une nature contractuelle et ne pouvant être considérées comme des salaires.
Aucune des parties n'a conclu de nouveau en réouverture des débats.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 21 décembre 2021, la société Axa France demandait à la cour de :
' réformer le jugement ;
' la mettre hors de cause et débouter en conséquence M. [B] de toute demande formulée à son égard ;
à titre subsidiaire
' indemniser les préjudices de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 2311,20€
- perte de gains professionnels actuels : 20'413€
- souffrances endurées : 15'000€
- préjudice esthétique temporaire : 1500€
- déficit fonctionnel permanent : 18'500€,
' juger que le recours de l'organisme social s'imputera sur le poste de déficit fonctionnel permanent ;
' débouter M. [B] de ses demandes d'indemnisation de l'incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'établissement ;
en toute hypothèse
' condamner M. [B] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner toute partie perdante aux dépens.
À titre subsidiaire elle formulait des propositions d'indemnisation en faisant valoir que la perte de gains professionnels actuels s'établit sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1669€, et donc sur 28 mois à 46'757€, somme dont il convient de déduire les indemnités journalières versées à hauteur de 26'344,60€ et donc 20'413€ revenant à la victime.
Selon conclusions du 26 juillet 2021, M. [N] [B] demandait à la cour de :
' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;
' le confirmer en ce qu'il a :
- juger imputable l'ensemble des lésions qu'il a subies,
- condamné la Sté BK Plac à réparer l'intégralité des préjudices qu'il a subis et à lui verser les sommes indemnitaires,
- condamné la Sa Axa à relever et garantir la Sté BK Plac de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement du contrat d'assurance BT PLUS n° 51 82 06 42 04 ;
- entériné le rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2016,
' lui allouer notamment au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 46'757,76€ dont 40'540,03€ d'indemnités journalières soit une somme de 6217,73€ lui revenant
' condamner in solidum la Sté BK Plac et la Sa Axa à lui verser ces sommes en deniers ou quittance ;
' débouter la Sa Axa de son appel et de ses demandes contraires ;
' juger que le recours de l'organisme social s'exercera sur les seules sommes allouées en réparation des préjudices patrimoniaux ;
à titre subsidiaire,
' condamner in solidum M. et Mme [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fils [E] à l'indemniser de la totalité de ses préjudices ;
' débouter la Matmut de sa demande de mise hors de cause, l'opposabilité de la clause d'exclusion invoquée n'étant pas rapportée ;
' condamner la Matmut à relever et garantir les consorts [F] de toute condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement du contrat d'assurance multi garantie habitation souscrit ;
' entériner le rapport d'expertise judiciaire et lui allouer une indemnisation égale à celle sollicitée à l'égard de la Sté BK Plac et la Sa Axa ;
' condamner in solidum la Matmut et M. et Mme [F] au paiement des sommes sollicitées sous déduction de la provision de 2000€ ;
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
en tout état de cause
' débouter les intimés de leurs demandes contraires et déclarer commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, l'arrêt à intervenir.
Il demandait à la cour de suivre les conclusions de l'expert sur l'imputabilité des blessures liées à l'agression en lien direct et exclusif avec le coup porté en formulant une demande d'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels au montant alloué par le premier juge.
Dans leurs conclusions d'appel incident du 21 juin 2021, M. [E] [F], la Sté BK Plac, M. [L] [F] et Mme [O] [G] demandaient à la cour :
à titre principal de :
' juger leur appel incident régulier en la forme et justifié au fond ;
' réformer le jugement qui a jugé que le lien de causalité est établi entre les faits du 3 juin 2013 et les lésions invoquées, et qui a condamné la Sté BK Plac à indemniser le préjudice subi par M. [B] ;
' juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les faits du 3 juin 2013 et les lésions invoquées et en conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire
' confirmer le jugement qui a jugé que :
- seule la Sté BK Plac pourra être retenue comme civilement responsable des conséquences des agissements de son préposé [E] [F],
- M. et Mme [F] sont mis hors de cause ;
' le confirmer sur les indemnités allouées à M. [B] notamment au titre de la perte de gains professionnels actuels : 6217,73€,
' le confirmer en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires complémentaires, et à titre subsidiaire juger qu'elles seront limitées aux montants suivants :
- perte de gains professionnels futurs : 8608€ à parfaire au jour de la décision
- incidence professionnelle : 1000€
- préjudice d'établissement : 1000€
' débouter la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande de prise en charge de sa créance définitive dirigée contre M. et Mme [F] ;
' statuer ce que de droit sur cette demande si elle venait à être dirigée contre la Sté BK Plac sauf à rappeler que les sommes concernées s'imputent sur les préjudices patrimoniaux de la victime et notamment la rente accident du travail sur son préjudice professionnel futur ;
en tout état de cause
' confirmer le jugement qui a condamné in solidum la Sa Axa au titre de la garantie souscrite par la Sté BK Plac à indemniser le préjudice subi par M. [B] ;
' condamner M. [B] au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile à répartir entre tous les concluants outre les débours de la caisse le cas échéant ;
' les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Ils estiment que la perte de gains professionnels actuels n'est pas justifiée.
Les demandes de l'organisme social seront rejetées dès lors qu'ils contestent le lien de causalité entre les faits du 3 juin 2013 et les lésions alléguées. À titre subsidiaire ils demandent à la cour de procéder à l'imputation poste par poste.
Au terme de ses conclusions signifiées le 11 mai 2021, la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) demandait à la cour de :
' juger que les faits commis par [E] [F] mettent en jeu la garantie de la Sa Axa en sa qualité d'assureur de la Sté BK Plac, son employeur ;
' juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer à M. et Mme [F] les termes des conditions générales du contrat ;
' la mettre en conséquence purement et simplement hors de cause au regard de ses dispositions contractuelles qui excluent de la garantie tout événement survenu dans le cadre de la vie professionnelle ;
' confirmer en conséquence le jugement ;
à titre infiniment subsidiaire
' lui donner acte des offres contenues dans le corps de ses écritures et les juger satisfactoires ;
' débouter en conséquence M. [B] et la Sa Axa de leurs plus amples demandes ;
' condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
C'est à titre très subsidiaire qu'elle formule des observations sur l'indemnisation des préjudices en demandant à la cour de confirmer les évaluations sur le déficit fonctionnel temporaire et sur la perte de gains professionnels actuels. Les sommes allouées au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées seront minorées.
Au terme de ses conclusions du 22 juillet 2021, la caisse primaire centrale assurance maladie des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a condamné in solidum la Sté BK Plac et la Sa Axa à lui verser la somme de 103'003,91€ au titre de ses débours, et celle de 1080€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
' actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion et en conséquence fixer à la somme de 103'003,91€ le montant de ses débours, et à 1098€ le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
' condamner la Sté BK Plac et la Sa Axa à lui verser ces sommes en deniers ou quittance dont la somme de 103'003,91€ qui portera intérêts au taux légal à compter des présentes écritures, outre la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire si la cour devait réformer le jugement
' condamner in solidum M. et Mme [F] avec leur assureur la Matmut au paiement de la somme de 103'003,91€ qui portera intérêts au taux légal à compter des présentes écritures, outre la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ses débours correspondent à :
- des prestations en nature : 6305,55€
- des indemnités journalières versées du 4 juin 2013 au 3 novembre 2015 : 43'453,63€
- les 'arrérages échus d'une rente accident du travail' pour un montant de 53'244,73€.
Elle rappelle la valeur probante du certificat émanant de son médecin conseil qui a établi une attestation d'imputabilité des débours dont elle demande paiement. Elle conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour d'actualiser l'indemnité forfaitaire de gestion qu'elle réclame.
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Seul reste à évaluer l'indemnisation du poste de perte de gains professionnels actuels.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [H], a indiqué que M. [B] a présenté une fracture du zygoma gauche, une fracture corporéale de L1 et un traumatisme psychologique et qu'il conserve comme séquelles des douleurs temporo-mandibulaires essentiellement d'origine musculaire, des lombalgies chroniques mais survenant chez un travailleur manuel avec un sentiment de dévalorisation, outre un stress post-traumatique nécessitant une consultation mensuelle auprès d'un psychiatre et un traitement antidépresseur.
Il a conclu à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 17 juillet 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 3 juin au 15 juillet 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 18 juillet 2013 au 3 novembre 2015,
- une consolidation au 3 novembre 2015
- des souffrances endurées de 4/7
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 3 juin au 17 juillet 2013
- une absence de préjudice esthétique permanent
- un déficit fonctionnel permanent de 10%, dont 8,5% attribuable aux séquelles physiologiques et 1,5% aux séquelles psychiatriques.
Le rapport de l'expert judiciaire, le docteur [H], constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1979, de son activité d'ouvrier dans le bâtiment, âgé de 36 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels46'757,76 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
La société BK Plac et la Sa Axa ne contestent pas l'assiette de la perte de gains professionnels de M. [B] pour un montant qu'il chiffre sur la période des arrêts de travail du 4 juin 2013 au 3 novembre 2015 à la somme de 46'757,76€ qu'il convient d'admettre.
La société BK Plac ne conteste pas non plus que M. [B] a bénéficié d'indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de 40.540,03€ CSG et CRDS déduites. En revanche, elle soutient qu'il ne s'agit pas des seules sommes qu'il a perçues puisque par application d'une convention collective au sein de la société Isodeal, il devait bénéficier d'un régime de prévoyance.
En effet la lecture de ses bulletins de salaire dans les mois qui ont précédé l'accident et depuis janvier 2013 met en évidence qu'il est fait mention de cotisations de 'prévoyance Cnpo MS' et 'Prévoyance Cnpo n° 1' ce qui laisse présumer que M. [B] a pu percevoir des sommes supplémentaires pendant son arrêt de travail.
La cour a donc invité M. [B] à produire un document établissant le montant des sommes servies par l'organisme de prévoyance dont le nom figure sur ses bulletins de salaire communiqués aux débats ou un document attestant qu'aucune prestation ne lui a été versée par cet organisme de prévoyance.
Il a communiqué à la cour un document sur deux feuillets, intitulé 'synthèse comptable' au 7 avril 2022, dont il résulte que la CNPO lui a versé sur la période considérée des arrêts de travail médicalement retenue du 4 juin 2013 au 3 novembre 2015, sur le premier feuillet et du 15 juillet 2013 au 6 août 2015 les sommes cumulées faisant référence à des prestations 'd'IJ' soit des indemnités journalières de 4645,53€, dont il se déduit de la présentation que ces sommes ont été versées par l'organisme de prévoyance au titre des indemnités journalières, et sur le second feuillet également intitulé 'synthèse comptable' arrêté au 7 avril 2022 une somme cumulée de 425,39€ correspondant à des prestations 'd'IJ' soit des indemnités journalières et donc au total 5070,92€ (4645,53€ + 425,39€).
L'assiette du poste s'établit à 46'757,76€, montant sur lequel s'imputent les indemnités journalières versées par la CPAM, CRDS et CSG déduites pour 40.540,03€, et les prestations servies par la CNPO au titre des indemnités journalières pour un total de 5070,92€ telle sorte qu'il revient à M. [B] la somme de 1146,81€ (46'757,76€ - 40.540,03€ -5070,92€ )
Le préjudice corporel subi par M. [B], au titre de la perte de gains professionnels actuels, s'établit ainsi à la somme de 46'757,76 € soit, après imputation des débours de la CPAM (40.540,03€) et de la CNPO (5070,92€) une somme de 1146,81€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 15 septembre 2022.
Sur les demandes de la CPAM
La créance de la CPAM s'établit au titre des indemnités journalières à la somme de 40.540,03€.
Sur les demandes annexes
La Sa Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 24 mars 2022.
Par ces motifs
La Cour,
Vu l'arrêt du 24 mars 2022,
- Fixe l'indemnisation du poste de perte de gains professionnels actuels de M. [B] à la somme de 46'757,76€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit, sur ce poste de perte de gains professionnels actuels, à 1146,81€ ;
- Condamne in solidum la société BK PLac et la société Axa France à payer à M. [B] les sommes de 1146,81€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt soit le 15 septembre 2022 ;
- Condamne in solidum la société BK PLac et la société Axa France à payer à CPAM des Bouches du Rhône la somme de 40.540,03€ avec l'intérêt au taux légal à compter de ses dernières conclusions signifiées sur le fond devant la cour ;
- Condamne in solidum la société BK PLac et la société Axa France aux entiers dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 24 mars 2022 et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président