Texte intégral
ARRET
N°98
SOCIETE [3]
C/
CARSAT [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 MARS 2024
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N° RG 23/02577 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
parc d'activité de l'aérodrome Est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Hervé Moras de la SCP Lemaire - Moras & associés, avocat au barreau de Valenciennes
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Mme [K] [W], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. [X] [P] et M. [O] [E], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [C] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société à responsabilité limitée [3] a été créée en 1999 avec pour objet la manutention, la gestion, stockage, le conditionnement de produits en vrac ou conditionnés, ainsi que toutes activités liées à la gestion et à la valorisation de sites de stockage de conditionnement et de transport.
La société à responsabilité limitée [3] a été créée en 2009, avec pour objet l'activité de commissionnaire de transport.
Aux termes d'une décision d'assemblée générale du 30 décembre 2016, la société à responsabilité limitée [3] a été transformée en société par actions simplifiée. Le même jour, elle a cédé sa branche d'activité de manutention et de stockage de vrac.
La société à responsabilité limitée [3] a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation et son patrimoine a été transmis à son associée unique, la société par actions simplifiée [3].
Le 8 juin 2017, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts de France (ci-après la CARSAT) a notifié à la société [3] sa décision de la classer, à effet du 1er janvier 2017, sous le code risque 60.2 MG, correspondant aux activités de « transports routiers de marchandises; location de véhicules avec chauffeur ».
Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 1er novembre 2017, la société par actions simplifiée [3] a adopté la dénomination sociale [3].
La société par actions simplifiée [3] a reçu de la part de l'Institut national de la statistique et des études économiques (ci-après INSEE) un certificat d'inscription lui indiquant une modification de son code APE (activité principale exercée) à effet du 31 décembre 2020, celui-ci devenant 5229B, correspondant à l'activité d'affrètement et d'organisation des transports.
Le 10 novembre 2022, le comptable de la société [3] a envoyé un courrier électronique à la CARSAT pour lui indiquer que son code APE qui était précédemment 5210B, correspondant à l'activité d'entreposage de stockage non frigorifique, avait été modifié par l'INSEE pour devenir 5229B, correspondant à l'activité d'affrètement et d'organisation des transports. Partant du principe que ce changement de code APE pouvait avoir une incidence majeure sur le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, il s'est enquis de la manière de procéder pour obtenir un nouveau taux.
Faute d'avoir obtenu une réponse, le comptable a envoyé un nouveau courriel à la CARSAT pour lui rappeler son précédent courrier et pour suggérer que le code risque pourrait être amené à passer de 60.2MG, avec un taux de cotisation de 5,28 %, à 63.4CI, avec un nouveau taux de cotisation de 1,56 %.
Le 3 janvier 2023, la CARSAT a notifié à la société [3] sa décision de reclasser son établissement sous le risque 63.4CI« affrètement et organisation des transports maritimes, routiers ou aériens ; gares routières et exploitation d'ouvrages routiers à péage », à effet du 1er décembre 2022, avec un taux de cotisation de 1,56 % pour décembre 2022 et de 1,61 % pour l'année 2023.
Par courrier électronique en date du 7 février 2023, la société [3] a à nouveau écrit à la CARSAT pour lui indiquer qu'elle avait reçu la modification de son code risque à partir de décembre 2022 mais également pour lui demander de procéder à cette régularisation à compter du 1er janvier 2021, afin de s'aligner sur la modification du code APE par l'INSEE à effet du 31 décembre 2020.
Par courrier du 3 mars 2023, la CARSAT a indiqué à la société [3] qu'elle avait procédé à son reclassement avec date d'effet au premier jour du mois suivant la demande, c'est-à-dire au 1er décembre 2022, sachant que la demande avait été formulée le 10 novembre 2022. Elle a maintenu sa décision. Elle n'a donc pas accueilli la demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, la société [3] a fait assigner la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 12 janvier 2024.
Au terme de ses dernières écritures, parvenues au greffe le 10 janvier 2024, la société [3] sollicite :
- que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées,
- qu'il soit jugé que son action n'est pas prescrite,
- qu'il soit jugé que la modification de son activité principale doit prendre effet au 1er janvier 2021,
- qu'il soit jugé que son classement sous le code risque 63.4CI aurait dû prendre effet de manière rétroactive au 1er janvier 2021,
- qu'il soit ordonné à la CARSAT de lui notifier un taux de cotisation rectifié à compter de cette date du 1er janvier 2021,
- que la CARSAT soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions,
- que la CARSAT soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
- qu'en vertu de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai,
- que lorsqu'un recours gracieux ou un recours hiérarchique est exercé, le délai de recours contentieux, prorogé par l'exercice de ce recours administratif, ne recommence à courir que lorsque ces derniers ont été rejetés,
- qu'en principe, les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification contestée,
- qu'en l'espèce, elle a saisi la CARSAT d'un recours gracieux le 7 février 2023, auquel il a été répondu le 3 mars 2023, de sorte que l'action introduite le 3 mai 2023 l'a été dans le délai imparti,
- qu'en tout état de cause, elle ne conteste pas le taux en lui-même mais sa date de prise d'effet, de sorte que c'est bien la décision de rejet de la CARSAT en date du 3 mars 2023 qui fait courir le délai de recours de deux mois,
- que la CARSAT ne saurait être admise à prouver les dates de consultation des notifications de taux sur le site « net. entreprises » par des preuves qu'elle s'est constituée à elle-même et qu'il lui appartient d'établir que les décisions en question ont bien été portées à sa connaissance, par exemple au moyen d'accusés de lecture,
- que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 avril 2022, invoqué par la CARSAT pour prétendre que l'action serait atteinte de prescription, dit en réalité le contraire de ce que soutient la CARSAT, puisque la haute juridiction a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait retenu que la forclusion de la contestation d'un taux 2019 entraînait l'irrecevabilité de la contestation de l'inscription au compte employeur 2017 des coûts de la maladie et de la demande d'inscription de ceux-ci au compte spécial,
- qu'au contraire, il résulte de cet arrêt que l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir,
- que sur le fond, la Cour de cassation juge que le taux de cotisation AT/MP est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure en a modifié le calcul ou si l'employeur n'a pas déclaré à la CARSAT toute circonstance de nature à aggraver les risques,
- qu'il a également été jugé qu'une CARSAT qui a commis une erreur sur le mode de tarification applicable à une entreprise peut, avant l'expiration du délai de recours ouvert par la notification, retirer cette décision pour lui en substituer une nouvelle prenant effet à la même date,
- que la jurisprudence admet aussi qu'un taux rectifié par une CARSAT puisse s'appliquer rétroactivement,
- qu'elle admet qu'une CARSAT est fondée à notifier des taux rectificatifs, si elle s'est aperçue que les taux primitivement notifiés ne tenaient pas compte de la véritable situation des établissements concernés ou si elle n'a pas été informée ou informée tardivement de certains éléments nécessaires à la détermination du taux,
- qu'il a également déjà été jugé que la caisse qui a procédé à la rectification du taux notifié au titre d'un exercice ne peut opposer à l'employeur la forclusion pour refuser de rectifier les taux erronés sur les exercices antérieurs,
- qu'en l'espèce, elle est bien fondée à voir son nouveau taux de cotisation AT/MP appliqué rétroactivement à compter du 1er janvier 2021,
- qu'on ne peut lui reprocher aucun manquement dans ses obligations de déclaration,
- que c'est l'INSEE qui l'a informée de la modification de son code APE et que dès qu'elle a eu connaissance de ce nouveau code APE, elle a pris immédiatement attache, via son cabinet d'expertise comptable, avec la CARSAT,
- que la CARSAT ne peut soutenir qu'elle ignorait le changement de circonstance de nature à modifier les risques, alors qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle a été avisée du fait que la société avait cédé sa branche d'activité de manutention et de stockage de vrac le 30 décembre 2016, conformément à une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 28 et 29 janvier 2017.
Suivant conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2024, la CARSAT sollicite :
- à titre principal, que la demande de la société [3] visant au reclassement de son établissement sous le code risque 63.4CI soit jugée irrecevable,
- à titre subsidiaire, que la société [3] soit déboutée de sa demande visant au reclassement de son établissement sous le code risque 63.4CI à effet du 1er janvier 2021.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
- qu'il résulte de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée,
- qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration que toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai et que lorsque, dans ce délai initial de recours contentieux, sont exercés un recours gracieux et recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ses recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés,
- que conformément à l'article 1er du décret n° 2020-1232 du 8 octobre 2020, la notification électronique des décisions relatives au taux de cotisation est applicable à toutes les entreprises d'au moins 10 salariés depuis le 1er janvier 2021,
- qu'en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, ces décisions sont réputées avoir été notifiées électroniquement à la date de leur consultation ou au plus tard dans un délai de 15 jours suivant leur mise à disposition,
- qu'en l'absence de consultation dans un délai de 15 jours suivant la mise à disposition, l'article 1er du décret du 8 octobre 2020 prévoit que la date à prendre en compte est celle de la mise à disposition de la décision,
- qu'en l'espèce, la société [3] s'est vu notifier le 15 janvier 2021 son taux de cotisation de l'année 2021 sous le code risque 602MG, d'où un délai pour agir en contestation contre ce taux jusqu'au 15 mars 2021,
- qu'elle s'est vu notifier le 13 janvier 2022 son taux de cotisation de l'année 2022 sous le code risque 60.2MG, d'où un délai pour agir en contestation contre ce taux jusqu'au lundi 14 mars 2022,
- qu'elle n'a pas effectué de recours dans le délai de deux mois contre ces décisions de tarification des années 2021 et 2022,
- que ce n'est que le 10 novembre 2022 qu'elle a introduit sa contestation,
- qu'en raisonnant comme elle le fait, la société [3] méconnaît le principe d'annualité du taux, qui impose d'apprécier la forclusion distinctement pour chaque année de cotisation concernée,
- que c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation le 7 avril 2022, en cassant un arrêt qui avait prétendu faire découler d'une forclusion pour un des taux concernés par la contestation ,une irrecevabilité pour des taux non encore notifiés à la date de l'introduction de la demande en justice,
- qu'une fois acquise, la forclusion peut être soulevée en tout état de cause par l'organisme,
- que dès lors, en répondant le 3 mars 2023 à une contestation formée par la société [3], elle ne peut être réputée avoir renoncé à opposer la forclusion des taux 2021 et 2022,
- que, s'agissant des documents qu'elle verse aux débats pour établir la date de notification électronique des taux, il s'agit de la preuve de faits juridiques pour laquelle la règle selon laquelle « nul ne peut se constituer de titres à soi-même » ne joue pas,
- qu'au demeurant, les preuves qu'elle verse aux débats ne sont pas des documents qu'elle se serait établis pour elle-même,
- que la société tente de justifier la recevabilité de son action en faisant remarquer que la CARSAT dispose du pouvoir de procéder à un reclassement rétroactif dans un certain nombre de situations,
- que cependant, tous les arrêts qu'elle évoque visent à tenir compte de l'obligation légale qu'a l'employeur de déclarer toute circonstance de nature à modifier les risques de son établissement, sachant que tout manquement à cette obligation peut permettre à la CARSAT de revenir rétroactivement sur le classement d'un établissement,
- qu'en revanche, la jurisprudence n'autorise pas un employeur à se prévaloir lui-même d'un manquement à ses obligations déclaratives ou du fait d'avoir transmis des informations ne correspondant pas à situation réelle,
- qu'ainsi, dans une affaire où la juridiction avait prononcé le reclassement rétroactif d'un établissement, au motif que la CARSAT disposait, selon elle, des éléments nécessaires pour placer l'activité de l'établissement sous le code risque sollicité par l'entreprise avant même la demande de reclassement, la Cour de cassation a cassé l'arrêt au visa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe de l'annualité du taux, et de l'article R. 143-21 qui fixe les règles de forclusion applicables, en reprochant à la juridiction de n'avoir pas recherché, comme elle y avait été invitée, si les taux de cotisation avaient été régulièrement notifiés et si la société les avait contestés dans le délai fixé,
- qu'en l'occurrence, il n'est pas justifié d'un recours ouvert dans le délai de deux mois contre les décisions de tarification des années 2021 et 2022,
- que la société n'est donc plus recevable à demander l'application rétroactive de son reclassement sous le code risque 63.4CI
- qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la demande de reclassement rétroactif de la société serait jugée recevable, le classement en tarification est déterminé en fonction d'une fine appréciation d'espèce, qui repose sur une analyse des risques professionnels de l'établissement,
- que c'est pour cette raison que l'employeur doit donner à la CARSAT toutes les informations susceptibles d'influer sur le classement de son établissement,
- que la société [3] soutient qu'elle aurait dû se voir appliquer un classement sous le code risque 63.4CI à effet du 1er janvier 2021 mais qu'elle ne justifie en aucune manière que la CARSAT aurait disposé des informations lui permettant de retenir un tel classement avant le courrier du 10 novembre 2022,
- qu'il n'est pas inutile de signaler à cet égard que l'objet social de la société [3] est décrit de manière très large par les derniers statuts du 1er novembre 2017, ce qui donne vocation à cette dernière à exercer une grande variété d'activités, y compris le transport routier de marchandises,
- qu'elle a été avisée du fait que la société avait cédé sa branche d'activité de manutention de stockage de vrac le 30 décembre 2016, conformément à une publication au BODACC des 28 et 29 janvier 2017, mais que son attention n'a été attirée sur une activité principale des salariés correspondant à l'affrètement et à l'organisation des transports que par le courrier du 10 novembre 2022,
- que par ailleurs, la société [3] tire argument du fait que l'INSEE a changé son code APE à effet du 31 décembre 2020,
- que cependant, cette classification des activités au sein de la nomenclature d'activités française (ci-après NAF) n'a aucune valeur juridique,
- qu'ainsi, l'article R. 123-231 du code de commerce dispose qu'« aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire » et que « celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité »,
- que la classification d'un établissement au sein de la NAF est faite à des fins de statistiques économiques d'intérêt général et n'a pas la même fonction que le classement en tarification,
- que la détermination de l'activité principale au sein de la NAC ne s'opère pas de la même manière qu'en tarification,
- que la société [3] ne peut donc prétendre que cette classification sous un certain code APE au sein de la NAC permettait à la CARSAT de procéder à un classement en matière de tarification,
- que dans ces conditions, elle ne peut solliciter l'application rétroactive de son reclassement.
À l'audience du 12 janvier 2024, les parties ont comparu et ont réitéré les prétentions et argumentations contenues dans leurs écritures.
Motifs de la décision :
Le bien-fondé du changement de code risque de la société [3] n'est pas contesté, puisque la CARSAT, à partir du moment où elle en a été saisie par un courrier en date du 10 novembre 2022, a accueilli cette demande tant pour le mois de décembre 2022 que pour l'année 2023.
La contestation porte uniquement sur la possibilité de procéder à ce changement de code risque à titre rétroactif, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte des versions successives de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale depuis 2010, plusieurs fois modifié mais constant sur ces points, que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret » et que « le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque ».
Il résulte de la formule « à toute époque » que la décision de la CARSAT ou, à défaut d'acceptation de celle-ci par l'employeur, la décision judiciaire susceptible d'être rendue en matière de classement, peut rétroagir à la date à laquelle la situation de l'établissement justifiait un changement de code risque.
Le texte n'exige nullement que l'organisme tarificateur ait été, à cette date, en possession des éléments permettant de déterminer le nouveau classement. Il suffit qu'il ait, à un moment ou un autre, été averti des changements de la situation de fait justifiant un changement de classement pour que ce changement puisse intervenir, même rétroactivement.
Si la décision de classement peut être modifiée à tout moment, il se pose néanmoins la question de son incidence sur les taux de cotisation en matière de tarification selon le mode collectif ou mixte.
Pour déterminer cette incidence, il convient de tenir compte du principe de l'annualité du taux et du principe de l'autorité de la chose décidée.
S'agissant du principe de l'annualité du taux, posé par l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, il signifie qu'un établissement ne peut avoir qu'un taux par an. Le taux est fixé pour une année entière et il ne peut y avoir deux taux de cotisation au titre de la même année. Dès lors, il n'est en principe pas possible de procéder à des modifications en cours d'année et de réviser un taux de cotisation en cours d'exercice sous prétexte que les circonstances le justifieraient.
Il s'ensuit que la modification en cours d'année du classement d'un établissement ne peut en principe entraîner la fixation d'un nouveau taux à partir de la date du nouveau classement mais seulement pour l'année civile suivante.
De ce point de vue, la société [3] a bénéficié d'une décision favorable de la CARSAT, qui a consenti à son égard à un changement de taux dès le 1er décembre 2022.
Le second principe régissant les rapports entre les décisions de classement et les décisions fixant les taux de cotisation AT/MP, qui résulte des textes organisant la forclusion des recours contre les décisions de fixation de taux, est le principe de l'autorité de la chose décidée de ces décisions. Ainsi, lorsque ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours dans le délai de recours gracieux ou de recours contentieux, il n'est plus possible de revenir sur le taux qui en résulte.
Dès lors, la décision définitive sur le taux ne peut être remise en cause par la décision de modification du code risque, hormis dans l'hypothèse où l'employeur aurait méconnu son obligation de déclarer à l'organisme tarificateur toute circonstance de nature à aggraver les risques.
La demande de la société [3], tendant à voir rectifier son code risque pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022, se confond donc avec la question de savoir si les taux 2021 et 2022 sont devenus définitifs. On qualifie un taux de définitif lorsque le droit de former un recours contre ce taux est éteint, faute pour l'action gracieuse ou contentieuse d'avoir été engagée dans le délai imparti.
Il résulte de l'article R. 142-1A du code de la sécurité sociale que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et que, passé ce délai, le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l'objet d'un recours.
En l'espèce, il résulte de la pièce n° 7 produite par la CARSAT que le taux applicable pour l'année 2021 a été notifié à cette société le 15 janvier 2021. De même, il résulte de la pièce n° 8 que le taux applicable pour l'année 2022 est réputé lui avoir été notifié le 13 janvier 2022. Ces dates résultent de documents imprimés à partir du site « net-entreprises.fr » édité par le groupement d'intérêt public de modernisation des déclarations sociales, hébergé par une société privée, dans le cadre d'un dispositif officiel mis en place dans le cadre de l'article L. 242-5 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale et par divers textes réglementaires, avec des conditions générales d'accès et d'utilisation acceptées par les entreprises utilisatrices. Les documents issus de ce site ne peuvent donc pas être considérés comme ayant été établis par la CARSAT pour se constituer une preuve à elle-même. Ils auraient tout aussi bien pu être imprimés par la société [3], qui a également accès à son historique de consultatation des taux de cotisation sur son compte AT/MP du site « net-entreprises.fr ».
Faute d'avoir fait l'objet d'une contestation dans les délais de deux mois qui étaient impartis, et qui ont expiré respectivement le 15 mars 2021 et le lundi 14 mars 2022, ces taux 2021 et 2022 sont devenus définitifs, ce qui s'oppose à la modification du code risque pour la période s'étant écoulée du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022.
C'est en vain que la société [3] tente de déplacer le point de départ du délai de forclusion au 3 mars 2023, date du courrier par lequel la CARSAT a rejeté sa demande gracieuse tendant à voir rétroagir les effets du nouveau code risque au 1er janvier 2021. En effet, si cette date aurait été pertinente en cas de litige sur le taux 2023, elle ne l'est pas dans le cadre d'un litige sur les taux 2021 et 2022, puisque la forclusion est atteinte pour ces taux depuis respectivement le 15 mars 2021 et le lundi 14 mars 2022. Le fait qu'un courrier du 3 mars 2023 ait rejeté une demande pour cause de forclusion n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de forclusion à cette date, faute de quoi le délai ferait l'objet de réouvertures à volonté.
C'est également en vain que la société [3] prétend qu'elle n'a pas pu agir avant le courrier de l'INSEE en date du 20 octobre 2022 l'informant de la modification de son code APE à compter du 31 décembre 2020. En effet, il n'existe aucun lien automatique entre le code APE, qui est émis par l'INSEE à des fins purement statistiques, et le code risque, qui est déterminé par les CARSAT à des fins de tarification des entreprises. D'ailleurs, l'article R. 123-231 du code de commerce dispose qu'« aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire » et que celle-ci « demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité ». Ceci était d'ailleurs expressément rappelé dans le courrier reçu par la société [3], produit aux débats par cette dernière, où il est indiqué : « L'attribution du code APE est une opération de nature statistique qui s'appuie sur la nomenclature d'activités française. Elle ne crée par elle-même ni droits, ni obligations pour les entreprises [...] ». Dès lors qu'il n'existe aucun lien entre la modification du code APE et la modification du code risque, la date de modification du code APE ne saurait être assimilée à une nouvelle notification de taux ouvrant un nouveau délai de contestation.
De même, le fait que la CARSAT ait pu le cas échéant apprendre, par le biais d'une publication au BODACC en janvier 2017, que la société [3] avait cédé sa branche d'activité de manutention et de stockage de vrac n'implique nullement qu'elle aurait dû, de sa propre initiative, modifier le code risque. En effet, cette simple information ne lui aurait pas suffi pour déterminer un code risque adapté aux activités restantes. Il y a d'ailleurs lieu d'observer que la société [3] elle-même ne demande pas la modification rétroactive de son code risque depuis cette époque.
Enfin, les jurisprudences invoquées par la société [3] sont sans emport sur le présent dossier. Ainsi, l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2022, qui énonce notamment que « l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir » n'a pas pour objet de remettre en cause la notion de forclusion, qu'il consacre pour les taux définitifs, mais de déclarer recevable la contestation de l'employeur relativement à l'imputation sur son compte employeur de dépenses relatives à un sinistre qui sont susceptibles d'avoir à l'avenir une incidence sur des taux de cotisation qui ne lui ont pas encore été notifiés. De même, les autres arrêts invoqués, dans lesquels des modifications rétroactives ont été admises, concernent soit des hypothèses où la CARSAT a commis une erreur, soit des hypothèses où les entreprises ont commis des manquements à leurs obligations déclaratives en dissimulant des éléments d'aggravation du risque devant conduire à une augmentation du taux de cotisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, comme étant atteinte de forclusion, les demandes de la société [3] tendant à obtenir un classement rétroactif sous un nouveau code risque, ainsi qu'un taux de cotisation rétroactif.
Il y a lieu de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner la société [3] aux dépens.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort :
- Déclare irrecevables les demandes de la société [3] tendant au reclassement rétroactif de son établissement sous le code risque 63.4C pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 et à l'obtention d'un nouveau taux de cotisation pour la même période,
- Déboute la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [3] aux dépens.
Le greffier, Le président,