Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°35/2023
N° RG 22/02666 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWBF
Mme [J] [C]
C/
M. [R] [P] [X]
Mme [H] [I] [B] [W] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 24 janvier 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [C]
née le 13 Septembre 1950 à [Localité 8] (13)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [P] [X]
né le 16 Avril 1962 à [Localité 7] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [I] [B] [W] épouse [X]
née le 22 Avril 1969 à [Localité 6] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [C] est propriétaire, depuis le 12 novembre 2002, d'une maison située [Adresse 2], à [Localité 3] (29), sur une parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 4].
Les époux [R] [X] et [H] [W] sont propriétaires de la parcelle voisine, sur laquelle se trouve leur maison d'habitation, cadastrée section AK n°[Cadastre 5].
Mme [C] a construit, courant 2014, une véranda sur le toit-terrasse de son garage, accessible par une porte-fenêtre du premier étage de sa maison.
Le 11 juillet 2016, les époux [X], avec les consorts [O], propriétaires d'un autre fonds voisin, ont saisi le tribunal de grande instance de Quimper en suppression des vues droites sur leurs fonds, depuis la véranda.
Par jugement du 19 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Quimper a, notamment, rejeté les demandes de démolition et de dommages et intérêts des époux [X] et a fait droit à leur demande de mise en conformité avec les dispositions du code civil par l'obturation de manière définitive et opaque des vues donnant sur leur propriété, sous astreinte.
Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce chef du jugement.
Mme [C] a formé un pourvoi en cassation, dont elle s'est désistée le 11 juin 2020.
Mme [C] a démonté la véranda.
Le 20 juillet 2021, les époux [X] l'ont assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper afin que soit ordonnée la mise en conformité du toit du garage de la maison d'habitation de Mme [C] par l'obturation des vues sur leur propriété et en paiement d'indemnités provisionnelles.
Par ordonnance, réputée contradictoire, du 2 mars 2022 le juge des référés a':
-condamné Mme [C] à la mise en conformité du toit du garage de sa maison par l'obturation des vues sur la propriété cadastrée AK n°[Cadastre 5] par un mur ou une palissade aveugle d'au moins 1,90 mètre de hauteur construit sur toute la limite Nord du toit de son garage, dans un délai de deux mois à compter de la signification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
-s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
-condamné Mme [C] aux dépens et à payer aux époux [X] la somme de 2000 euros pour résistance abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Statuant sur requête en omission de statuer, par ordonnance rectificative du 6 avril 2022, le juge des référés a'complété la précédente décision en
ajoutant :
-dans les motifs': «'Il convient de condamner Mme [C] à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'»
-dans le dispositif': «'Condamnons Mme [C] à régler à M. [R] [X] et Mme [H] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'».
-laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le 26 avril 2022 ,Mme [C] a fait appel de tous les chefs des ordonnances.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er août 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-infirmer les deux ordonnances de référés,
-juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite,
-juger que l'aménagement de la terrasse ne permet pas d'exercer une vue sur la propriété [X] en violation de l'article 678 du code civil,
-débouter les époux [X] de leurs demandes,
-les condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de':
-confirmer l'ordonnance du 2 mars 2022 en ce qu'elle a condamné Mme [C] à mettre le toit de son garage en conformité par l'obturation des vues, sur la liquidation de l'astreinte et la condamnation aux dépens,
-infirmer l'ordonnance sur le surplus,
-statuant à nouveau, condamner Mme [C] à leur payer une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance et sur leur préjudice moral en application des articles 1240 et 1241 du code civil,
-la condamner à leur payer une somme provisionnelle de 10 000 euros pour résistance abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 4000 euros et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance puis en appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande au titre de l'article 678 du code civil
L'article 678 du code civil dispose': «'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.'»
Mme [C] verse à la procédure un constat d'huissier dressé le 19 mai 2022 dont il ressort qu'elle a posé sur le toit-terrasse une série de jardinières rectangulaires et basses, plantées de bambous, à une distance de 1,82 à 2 mètres de l'extrémité Nord du toit-terrasse, du côté de la propriété des époux [X].
Cet aménagement, s'il gêne les déplacements sur le toit-terrasse n'empêche pas les vues proches depuis celui-ci sur la propriété voisine. Il suffit de déplacer les jardinières ou de les enjamber pour rejoindre l'extrémité Nord du toit-terrasse, où aucune paroi n'empêche la vue droite.
Les prescriptions de l'article 678 du code civil ne sont pas respectées.
Peu importe que Mme [C] ne franchisse pas la barrière constituée des jardinières. Dès lors qu'elle a la possibilité de le faire, la vue droite dénoncée par ses voisins existe.
Les conditions de l'article 835 alinéa 1 du code civil sont réunies en ce que cette situation est la source d'un trouble manifestement illicite au détriment des époux [X], qu'il y a lieu de faire cesser.
L'ordonnance de référé sera confirmée pour avoir condamné Mme [C] à la mise en conformité du toit du garage de sa maison par l'obturation des vues sur la propriété cadastrée AK n°[Cadastre 5], sous astreinte, et s'être réservé la liquidation de l'astreinte.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [X]
Le juge des référés a alloué aux époux [X] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Tant Mme [C] que les époux [X] concluent à l'infirmation de ce chef de la décision, les époux [X] sollicitant une indemnité provisionnelle de 10 000 euros sur ce fondement.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Ce sont les époux [X] qui ont saisi le juge des référés. Mme [C], qui estimait que la démolition de sa véranda rétablissait la situation antérieure, n'a pas agi abusivement et fautivement en présentant ses moyens de défense. Par ailleurs, dans leurs conclusions, les époux [X] soutiennent que Mme [C] s'entête, devant la cour, à faire valoir une servitude de vue acquise par prescription trentenaire alors que Mme [C] ne fait pas valoir un tel moyen, ayant pris acte des décisions antérieures.
Le juge des référés a donc, à tort, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, condamné Mme [C] à payer aux époux [X] une indemnité pour résistance abusive.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef et la demande des époux [X] sera rejetée.
Les époux [X] ont formé également devant le juge des référés une demande de dommages et intérêts provisionnels de 15 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Le juge des référés a, en omettant de rejeter cette demande dans le dispositif de sa décision, dit qu'il n'a pas le pouvoir d'allouer une provision à valoir sur un préjudice de jouissance et moral en application des article 1240 et 1241 du code civil.
Il résulte cependant de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Les époux [X] invoquent les fautes suivantes': Mme [C]' porte atteinte à leur vie privée car du toit de son garage elle bénéficie d'une vue plongeante et directe dans leur intimité par les grandes ouvertures vitrées de leur habitation, située à quelques mètres du garage, et sur leur jardin'; elle a également porté atteinte à leur honnêteté et honorabilité par la diffusion dans toute la commune d'une lettre calomnieuse, contenant des attaques graves les accusant d'avoir manipulé les magistrats par le biais de leur avocat.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier produit par les époux [X] qu'à plusieurs reprises, les 16 août 2020, 15 avril 2021, 4, 7, 8, 9 et 10 juin 2021 Mme [C] a été vue, seule ou accompagnée sur le toit-terrasse, aménagé avec des fauteuils. Elle s'y trouve donc régulièrement, au moins pendant la belle saison.
Les photographies produites établissent que depuis l'extrémité Nord du toit-terrasse il est possible de voir les baies vitrées du rez-de-chaussée de la maison des époux [X] et que depuis les fenêtres de toit à l'étage de leur maison il existe une vue plus proche au niveau du toit-terrasse.
Cependant le procès-verbal de constat ne permet pas d'établir que les occupants du toit-terrasse voient à l'intérieur du rez-de-chaussée de la maison, du moins quand il n'est pas éclairé. De plus, de la végétation se trouve dans le jardin des époux [X] et masque pour partie les baies vitrées. Enfin, la distance entre l'extrémité Nord du toit-terrasse et la façade de leur maison est d'environ une douzaine de mètres, d'après l'extrait du plan cadastral.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d'huissier du 19 mai 2022 produit par Mme [C] que depuis le toit-terrasse il n'y a pas de vue au travers des fenêtres de toit de l'étage de la maison des époux [X]. Quant à la véranda, elle est masquée en partie par un arbre. Les photographies prises par l'huissier étayent ces constatations.
Il ressort cependant bien de la configuration des lieux, des constats et des photographies que depuis le toit-terrasse il existe une vue plongeante sur le jardin des époux [X] jusqu'à la façade de leur maison et en partie à l'intérieur de la véranda. L'atteinte à la vie privée des époux [X] est certaine mais limitée.
Les époux [X] versent également à la procédure un texte daté du 4 juillet 2020, dont Mme [C] ne conteste pas être l'auteur, intitulé «'Chronique sur les m'urs de notre charmant bourg de [Localité 3] et, en particulier sur l'usage abusif de la justice auquel se livre certains habitants et auquel la dite justice se prête avec zèle et complaisance, aux dépens même du droit'!'».
Mme [C] y rapporte les différentes péripéties et procédures relatives à son toit-terrasse et y exprime surtout l'opinion que la justice a été partiale. Le courrier vise et cite essentiellement Mme [O] et son cousin, avocat. S'agissant des époux [X], il est seulement mentionné que «'l'affaire a commencé avec les époux [X] qui lui ont demandé d'opacifier les vitrages qui donnaient sur leur jardin ...'»
Si les époux [X] ont manifestement été destinataires de ce courrier, ils ne démontrent pas qu'il a été distribué auprès des habitants de la commune, ni les conséquences qu'ils en ont subies.
L'existence d'une faute commise à leur encontre et d'un préjudice est sérieusement contestable et leur demande d'indemnité provisionnelle visant le texte du 4 juillet 2020 n'est pas fondée.
Leur demande d'indemnité provisionnelle reste cependant fondée et non sérieusement contestable au regard de l'atteinte portée à leur vie privée. Il sera donc, après infirmation du jugement, fait droit à leur demande à hauteur de la somme de 2000 euros.
3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les deux ordonnances visées par l'appel seront confirmées de ces deux chefs.
Partie perdante en appel, Mme [C] sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des époux [X] les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les ordonnances rendues les 2 mars et 6 avril 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Quimper SAUF en ce que':
-Mme [J] [C] a été condamnée à payer aux époux [X] des dommages et intérêts pour résistance abusive,
-la demande de dommages et intérêts provisionnel des époux [X] sur le fondement de l'article 1240 du code civil a été rejetée,
Infirme le jugement de ces deux chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les époux [R] et [H] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Mme [J] [C] à payer aux époux [R] et [H] [X] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel,
Déboute Mme [J] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et à payer aux époux [R] et [H] [X] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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