Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00242 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EN35
AFFAIRE : [U] / S.A.R.L. LL EUROPE LTD
DEMANDERESSE :
Madame [W] [U]
demeurant 545 chemin des Rioux, 07440 BOFFRES
représentée par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LL EUROPE LTD
ayant son siège 7 BELLE YARD, LONDRES WC2A 2JR ROYAUME UNI
non comparant, sans avocat constitué
S.A. ABEILLE IARD
ayant son siège 13 rue du Moulin Bailly, 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et d’Audrey Guillot, greffière, lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 18 décembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé au 22 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [U] s’est rapprochée de la SAS France Eco Energy pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau à son domicile 545 chemin des Rioux 07440 Boffres. Les travaux ont été réalisés en septembre 2020.
En 2021, Madame [W] [U] déplore divers dysfonctionnements. La SAS France Eco Energy est alors intervenue et a procédé au remplacement de certaines pièces et au nettoyage complet de l’installation.
En 2024, Madame [W] [U] se plaint de nouveaux dysfonctionnements.
Elle a sollicité des investigations techniques et a saisi son assureur protection juridique pour obtenir la prise en charge par la SAS France Eco Energy des réparations rendues nécessaires dans le cadre d’une expertise amiable.
Par acte de commissaire de justice signifié les 8 et 15 septembre 2025, Madame [W] [U] a fait citer la Sarl LL Europe LTD, société ayant absorbé la SAS France Eco Energy et son assureur la SA Abeille Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour décrire les désordres et non-conformités affectant l’installation réalisée par la société France Eco Energy, dire si l’installation est conforme aux règles de l’art et aux prévisions contractuelles, préciser si les désordres constatés sont de nature à rendre l’installation impropre à sa destination, décrire les travaux propres à y remédier et chiffrer les préjudices de jouissance subis tant en raison des désordres qu’au titre des travaux de réfection à prévoir, et la condamnation de la requise aux dépens de l’instance.
La SA Abeille Iard formule ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire requise et sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande à la faire condamner à payer les dépens, et elle-même mise en charge de leur paiement.
La Sarl LL Europe LTD, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Madame [W] [U] dispose d’un compte-rendu de constats visuels de la société TTEC du 22 mai 2024, qui a relevé la non-conformité de l’installation, et note :
- une liaison frigorifique inférieure à 5ml,
- une unité extérieure qui n’est pas de niveau,
- un recyclage de l’air non conforme,
- un volume d’eau restreint,
- une absence d’information sur le traitement de l’eau avant son remplacement ;
Elle fournit également un compte-rendu d’expertise amiable établi le 30 septembre 2024 par le cabinet Union Expert, mandaté par son assurance de protection juridique, qui relève les mêmes désordres que la société TTEC susvisés et conclu à l’engagement de la responsabilité de la société France Eco Energy ;
Dans ce contexte de remise cause de la qualité des travaux d’installation d’une pompe à chaleur air/eau confiés à la SAS France Eco Energy, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judicaire ;
Requise par Madame [W] [U] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Madame [W] [U] supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [L] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, demeurant cabinet Pôle Expert [O], 81 boulevard Gambetta 07200 Aubenas, qui aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux, 545 chemin des Rioux à Boffres (07440) ; prendre connaissance des travaux d’installation d’une pompe à chaleur air/eau confiés par Madame [W] [U] à la SAS France Eco Energy ; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Madame [W] [U] dans son assignation et dans les rapports TTEC du 9 février 2024 et Union d’Experts du 30 septembre 2024 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à l’usage qui peut être attendu de l’installation de chauffage ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [W] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [W] [U] les dépens de l’instance en référé et le coût de la mesure d’instruction.
La greffière Le président
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